2018 QCCQ 8724, 2018 QCCQ 8724
Opinion
Protection de la jeunesse — 18621 2018 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 750-41-002736-167 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X , née le […] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 21 juin 2017. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait X à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juin 2018 et ordonnait que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide étaient ordonnées pour la même période.
Il était également interdit à la mère de mettre sa fille en contact avec monsieur C (ancien conjoint de la mère). [ 3 ] Aujourd’hui, l’adolescente demande essentiellement d’être confiée à sa mère jusqu’à la fin de l’ordonnance. [ 4 ] Le père est absent à l’audience. L’avocat de l’adolescente demande à être dispensé de signifier la demande en révision à Monsieur puisque ce dernier est en accord avec les mesures recherchées. L’intervenant s’est entretenu avec le père récemment et lui a confirmé son accord à ce que sa fille soit confiée à sa mère.
Rappelons que le père vit à Ville A. [ 5 ] Par conséquent, Me Leblanc est dispensé de signifier la demande au père. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) ainsi que la mère consentent aux mesures recherchées. [ 7 ] Le 6 décembre 2017, le Tribunal confie de façon provisoire l’adolescente à sa mère. LA PREUVE [ 8 ] L’adolescente est confiée à sa grand-mère du mois de mai 2016 au mois de décembre 2017. Elle évolue positivement à cet endroit.
[ 9 ] La mère déménage avec son conjoint à Ville B au mois d’août 2017 ce qui facilite les contacts avec sa fille. X visite alors sa mère lors des fins de semaine et des soirs de semaine. [ 10 ] L’adolescente est ravie d’être de retour chez sa mère. Elle n’a que de bons mots sur le milieu familial maternel. Elle mentionne que sa mère impose des règles à la maison. Elle parle en bien du conjoint de sa mère et n’est pas témoin de violence entre les adultes. [ 11 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente participe au programme CFER, centre de formation en entreprise et en récupération.
Elle manque actuellement de motivation à fréquenter l’école assidûment n’en voyant pas l’utilité. [ 12 ] À l’école, X est en conflit avec une de ses amies. Des insultes sur les médias sociaux et par messages textes ont été échangées entre les deux jeunes. L’intervenant les a rencontrées afin de dénouer l’impasse, sans grand succès. [ 13 ] X souhaite changer d’école et a demandé à sa mère de déménager à Ville C afin de se refaire un réseau social. [ 14 ] À ce sujet, la mère envisage se trouver un appartement plus grand afin de récupérer la garde de ses deux plus jeunes enfants qui vivent avec leur père à Ville A.
Elle cherche un logement dans la ville B ou dans la région D. Elle n’a pas l’intention d’habiter la Ville C. [ 15 ] À un certain moment, la mère a songé à demander à son conjoint de se trouver un appartement puisqu’elle souhaitait vivre seule avec ses enfants, mais elle s’est ravisée. Son couple se porte à merveille. Elle souhaite demeurer avec lui. [ 16 ] Le conjoint de la mère a un lourd passé criminel ce qui inquiète le père.
Rappelons que par le passé, les relations amoureuses de la mère ont été source de difficultés. [ 17 ] Sur le plan personnel, la mère refuse toujours d’entreprendre un suivi psychologique. [ 18 ] L’adolescente bénéficie du suivi d’une éducatrice. Un des objectifs travaillé est de permettre à X de développer des compétences pour vivre des relations saines. ANALYSE [ 19 ] L’adolescente a besoin d’un encadrement et de stabilité.
Son milieu de vie doit être exempt d’agressivité. [ 20 ] La mère se mobilise afin de reprendre la charge de ses enfants et particulièrement de X . [ 21 ] Madame démontre une certaine stabilité dans les différentes sphères de sa vie. Le temps nous permettra de voir si elle peut maintenir ses acquis sur une plus longue période. [ 22 ] Il est important que X continue sa fréquentation scolaire. D’ailleurs, la
Loi sur l’instruction publique l’oblige à le faire. La mère devra imposer son autorité à cet égard et devra prendre les moyens qui s’imposent.
Séance tenante, X s’est engagée à fréquenter l’école. [ 23 ] L’intervention de la Directrice est encore nécessaire auprès de cette famille. [ 24 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescente. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juin 2017; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en contact avec monsieur C; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à fréquenter assidûment l’école; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2018; __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 19 février 2018 26 février 2018
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