2011 QCCA 547, 2011 QCCA 547
Opinion
Abdat c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCA 547 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006785-098 (200-80-000314-029) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DJILALI ABDAT Me GHISLAIN LORD (Lord, Labrie)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTIAN BOUTIN Me PIERRE-OLIVIER JULIEN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2009 par l'honorable André Cloutier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) 2.
Fiscalité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 05 Observations de la Cour; Me Boutin informe la Cour qu'il entend contester la requête de l'appelant; 14 h 06 Observations de Me Lord quant à sa requête; Observations de la Cour; 14 h 23 Observations de Me Lord quant au pourvoi; Observations de la Cour; 14 h 41 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boutin relativement à la requête de l'appelant; 14 h 42 Observations de Me Boutin quant au pourvoi; Observations de la Cour; 14 h 47 Réplique de Me Lord; Suspension; 14 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve que cherche à introduire l'appelant n'est pas nouvelle. Elle existait lors du procès. En outre, il est difficile de cerner quel impact elle aurait été susceptible d'avoir sur l'issue du procès. [ 2 ] Sur le fond, l'appelant plaide qu'il ne peut être contraint de fournir des explications concernant une période pendant laquelle il n'était pas assujetti aux lois fiscales québécoises. [ 3 ] C'est déplacer le problème.
Il n'est pas contesté que le ministère a acquis le droit de déterminer l'avoir net de l'appelant à compter de 1997, année où il s'est établi au Québec. [ 4 ] La détermination de l'intimée jouit d'une présomption de validité. Le juge de première instance ne s'est pas trompé en affirmant que l'appelant n'avait pas renversé cette présomption. [ 5 ] Quant à l'argument de l'appelant selon lequel le ministère avait le droit d'obtenir la documentation recherchée, mais non celui
de l'interpréter, il ne peut être retenu. Si le ministère a le droit de colliger l'information, il a sûrement le droit d'en faire une interprétation. C'est le propre de la méthode de l'avoir net que de dresser un portrait de l'actif du contribuable à un moment donné et il faut nécessairement, à cette fin, tirer des conclusions de la documentation disponible. [ 6 ] Par ailleurs, l'article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu autorise clairement le ministre à utiliser des méthodes de vérification alternatives. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve indispensable, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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