2022 QCCA 1226, 2022 QCCA 1226
Opinion
9335-1773 Québec inc. c. 9055-0872 Québec inc. 2022 QCCA 1226 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030089-221 (760-22-011989-202) DATE : 9 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 9335-1773 QUÉBEC INC. HANIYA ENTERPRISES INC. ALINA CUCOS INDURAJ NAGULARAJAH INDRANIDEVI NAGULARAJAH APPELANTS – défendeurs c. 9055-0872 QUÉBEC INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour du Québec du 5 mai 2022 (l’honorable Céline Gervais) [1] , lequel accueille en
partie la demande de l’intimée, condamne l’appelante 9335-1773 Québec inc. (« 9335 ») à payer la somme de 60 384,46 $ et condamne les autres appelants à payer, à
titre de cautions solidaires, la part de 53 140,91 $ de ce même montant, le tout avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 18 septembre 2020. Tous les appelants sont également condamnés aux frais de justice, lesquels incluent une somme de 7 366,43 $ représentant les coûts pour la reprise de possession de deux remorques.
Dans l’éventualité où la Cour rejetterait sa requête en rejet, l’intimée demande de soumettre l’appel à un cautionnement de 80 000 $. [ 2 ] Le contexte concerne la réclamation, par l’intimée, du loyer dû par sa locataire, 9335, ainsi que par les quatre autres appelants, lesquels auraient cautionné les obligations de cette dernière. L’audience au fond devait initialement avoir lieu le 14 mars 2022 devant la juge Gervais. L’appelante Alina Cucos, également administratrice de 9335, demande alors une remise afin que les appelants puissent se constituer un nouvel avocat.
La juge accueille la remise et reporte l’audience au 25 avril 2022 de manière péremptoire. [ 3 ] Le 24 avril 2022 à 23 h 56, Mme Cucos transmet un courriel au bureau de la juge l’informant qu’elle a obtenu un test positif à la COVID-19 et qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience. Un peu plus tard dans la nuit, un ami de celle-ci demande, par voie de courriel, la remise de l’audience. Le matin, la juge envoie à Mme Cucos un lien afin qu’elle puisse participer en visioconférence. À l’heure dite, on tente, sans succès, de communiquer avec elle.
De son côté, l’appelant Induraj Nagularajah demande une remise au motif qu’il souhaite être représenté par avocat. Puis, quelqu’un se joint à l’audience pour demander, au nom de Mme Cucos, une remise.
Selon le procès-verbal, à 9 h 49, le tribunal informe les parties que l’audience aura lieu. [ 4 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants invoquent que la juge a erré en rejetant la demande de remise, en condamnant 9335 au paiement d’une somme de 60 384,46 $ alors que l’intimée avait illégalement résilié le contrat, en condamnant de manière solidaire les autres appelants, même si le contrat ne prévoyait pas une telle responsabilité et, enfin, en qualifiant de frais de justice la somme de 7 366,43 $ liée à la reprise de possession de deux remorques volées. [ 5 ] La requête de l’intimée comprend trois niveaux de conclusions.
D’abord, elle demande le rejet de l’entièreté de l’appel au motif que les appelants soulèvent de nouveaux moyens de défense alors qu’ils étaient absents en première instance et que l’appel est voué à l’échec. Dans l’éventualité où la Cour n’accueillerait pas cette première conclusion, l’intimée demande le rejet de l’appel concernant la remise qui aurait nécessité, selon elle, une demande de permission sous l’article 32 du Code de procédure civile.
Enfin, subsidiairement, l’intimée demande d’assujettir l’appel à un cautionnement de 80 000 $. [ 6 ] Quant à la demande de rejet pour l’ensemble de l’appel, sans se prononcer sur les chances de succès, la Cour est d’avis qu’il convient, compte tenu du dossier partiel devant elle, de la rejeter.
[ 7 ] Voyons maintenant l’appel concernant spécifiquement la remise de l’audience. L’intimée fait valoir qu’il s’agit là d’une décision distincte du jugement entrepris dont l’appel, à
titre de mesure de gestion, est soumis à une permission selon l’article 32 C.p.c. Selon elle, l’appel sur ce point est donc irrégulièrement constitué et doit être rejeté. [ 8 ] L’intimée a raison de prétendre que le refus de la juge de remettre l’audience constitue une mesure de gestion rendue le matin de l’instruction, distincte du jugement entrepris. À ce titre, l’appel est soumis à une permission aux termes de l’article 32 C.p.c. [2] . Si une telle mesure de gestion est régie par un critère de permission particulier afin de restreindre davantage le droit d’appel [3] , il demeure que celle-ci fait
partie de la grande catégorie des jugements rendus en cours d’instance. En ce sens, le cours de l’appel est également soumis aux alinéas 3 et 4 de l’article 31 C.p.c. [ 9 ] Dans le cadre de l’application de ces alinéas, il peut être difficile, en l’espèce, de déterminer si le jugement rejetant la remise est rendu en cours d’instance ou en cours d’instruction. Cette question est toutefois sans impact puisque dans les deux cas l’appel devait être porté sans délai. [ 10 ] En effet, si le présent jugement refusant la remise est qualifié de jugement en cours d’instance, l’article 31 alinéa 3 C.p.c. s’applique.
Si la permission est accordée, l’appel ne suspend pas l’instance, mais le juge ne peut rendre son jugement avant la décision de la Cour d’appel. [ 11 ] Si l’on considère plutôt qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instruction, il convient, aux termes de l’article 31 alinéa 4 C.p.c. [4] , de l’assimiler à un jugement accueillant une objection à la preuve.
En effet, dans les circonstances de l’espèce, les appelants étant incapables de participer à l’audience, que ce soit physiquement ou par la voie de moyens technologiques, l’effet du rejet de leur demande de remise revenait de facto à les empêcher de présenter leur preuve. C’est donc dire que, là encore, l’appel, s’il est autorisé, doit procéder immédiatement, que l’audience a lieu comme prévu mais que le juge ne peut rendre sa décision avant celle de la Cour. Si l’appel est rejeté, le juge pourra immédiatement rendre jugement, alors que s’il est accueilli, il devra rouvrir l’enquête pour entendre la preuve.
Une telle façon de faire permet, tout à la fois, de préserver les droits de l’appelant et d’assurer une utilisation optimale des ressources judiciaires. [ 12 ] Puisqu’aucune demande pour permission n’a été présentée en l’espèce, l’appel sur le refus de la remise de l’audience est irrégulièrement formé et doit être rejeté. [ 13 ] Concernant finalement la demande de cautionnement aux termes de l’article 364 C.p.c. , le fait que les appelants ne sont pas domiciliés au Québec, qu’ils n’y ont aucun bien de même que les circonstances entourant la disparition des remorques sur lesquelles l’intimée détenait une hypothèque mobilière avec dépossession, circonstances que la juge relève, justifient de l’accueillir.
Quant au montant, la Cour possède une discrétion, tout en retenant que le cautionnement ne doit pas nier le droit d’appel [5] et que, tout en n’étant pas limité aux frais, il ne devrait pas, en principe, correspondre au montant de l’exécution provisoire du jugement entrepris [6] . Guidé par ces principes, il est raisonnable, vu l’ensemble des circonstances, de fixer le cautionnement à un montant de 50 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel; [ 15 ] REJETTE l’appel quant au refus de la demande de remise; [ 16 ] ORDONNE la radiation de tous les allégués et conclusions portant sur la demande de remise; [ 17 ] ACCUEILLE la requête subsidiaire en cautionnement, ASSUJETTIT l’appel à un cautionnement de 50 000 $ et ORDONNE aux appelants de fournir ce cautionnement dans un délai de 30 jours du dépôt de cet arrêt; [ 18 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 octobre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 décembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche
par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 24 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jean-Maxime Lebrun DUNTON, RAINVILLE Pour les appelants Me Simon Fournier SPS AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 4 août 2022
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