2021 QCCQ 7564, 2021 QCCQ 7564
Opinion
Patry c. Vallée 2021 QCCQ 7564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701528-214 DATE : Le 18 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carl Patry, Alexandre Gagnon, Shanny Gagnon, Karen tremblay Demandeurs c.
Sylvie Vallée, Line Vallée, Paul-Albert Vallée Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 8 574,67 $ pour recouvrer des honoraires extrajudiciaires d’avocat qu’ils ont eu à payer à l’occasion d’un litige qui les opposait aux défendeurs.
Ce litige dont l’exhaustif jugement du 19 mars 2021 est produit sous la cote P-1 condamne les défendeurs à des dommages et intérêts en raison de leurs comportements à l’occasion du décès de Madame Johanne Vallée, proche parent des demandeurs et sœur des défendeurs. [ 2 ] Dans l’actuel recours à la division des petites créances, alléguant que la lecture du jugement du 19 mars 2021 les a convaincus que les défendeurs ont abusé de leurs droits et qu’ils ont menti à la cour, les demandeurs réclament le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dus débourser afin de défendre leurs intérêts dans le dossier en dommages contre les défendeurs, dossier ayant fait l’objet du jugement produit sous la cote P-1. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande à la division des petites créances et en demandent le rejet puisqu’il y aurait chose jugée, le jugement du 19 mars 2021 du juge Pierre Lortie ayant réglé l’ensemble de la situation entre les parties. [ 4 ] Le deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 547 du Code de procédure civile précise que les défendeurs peuvent demander le rejet de la procédure avant même l’audition sur la contestation si un motif de rejet existe. [ 5 ] Le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile précise par ailleurs que la chose déjà jugée constitue un motif de rejet d’une demande. [ 6 ] C’est précisément ce que soutiennent les défendeurs. [ 7 ] Pour que s’applique la théorie de la chose jugée, le jugement doit avoir été rendu par un tribunal de juridiction civile du
Québec.
De même, il doit être définitif et rendu en matière contentieuse. [ 8 ] Par ailleurs, cette présomption ne s’applique que si la demande est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et si il y a identité d’objet et de cause [1] . [ 9 ] Or, dans le recours institué ayant fait l’objet du jugement produit sous la cote P-1, les demandeurs poursuivaient les défendeurs en dommages pour leurs gestes et attitudes à l’occasion du décès de Madame Johanne Vallée. [ 10 ] Dans la présente demande judiciaire à la division des petites créances, les demandeurs requièrent plutôt des défendeurs le remboursement des honoraires extrajudiciaires rendus nécessaires non pas par leurs attitudes lors du décès de Madame Johanne Vallée mais plutôt lors du procès devant le juge Pierre Lortie.
Cela n’avait pas été réclamé dans l’instance précédente. [ 11 ] Il n’y a donc pas identité d’objet et de cause auquel cas, la demande de rejet doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de rejet. [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Richard P.
Daoust, J.C.Q Carl Patry [...] Saguenay, Québec [...] Alexandre Gagnon [...] Saguenay, Québec [...] Shanny Gagnon [...]@hotmail.com Karen tremblay [...] Saguenay, Québec [...] Sylvie Vallée [...] Marsoui, Québec [...] Line Vallée [...] Rimouski, Québec [...] Paul-Albert Vallée [...] Sainte-Anne-des-Monts, Québec[...] Date d’étude : 16 août 2021
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