2020 QCCQ 7479, 2020 QCCQ 7479
Opinion
R. c. Girard 2020 QCCQ 7479 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-01-112814-194 450-01-111802-190 450-01-114620-193 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
William Girard Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes a été rendue selon l’
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] Dans une trame factuelle de 70 pages, l’accusé reconnaît avoir commis plusieurs infractions soit : - 19 chefs de leurre informatique ( art. 172.1 C.cr .); - 4 chefs de production de pornographie juvénile ( art. 163.1(2) C.cr ); - 10 chefs d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite ( art. 171.1 C.cr .) - 2 chefs d’avoir transmis des images intimes sans le consentement ( art. 162.1(1)
a) C.cr .) - 3 chefs d’avoir accédé à de la pornographie juvénile ( art. 163.1(4.1) C.cr .); - 11 chefs de distribution de pornographie juvénile ( art. 163.1(3) C.cr .); - 1 chef de possession de pornographie juvénile ( art. 163.1(4)
a) C.cr .); - 12 chefs d’extorsion ( art. 346(1)
(1.1) b) C.cr .); - 3 chefs de harcèlement criminel ( art. 264(1)
(3) a) C.cr .); - 2 chefs de fraude à l’identité ( art. 403(1) a)(3)
a) C.cr .); - 1 chef de trafic de drogue ( art. 5(1)
(3) a) C.cr .); - à la cour il plaide coupable à un bris de probation ( art. 733.1(1)
b) C.cr .) pour un total de 69 chefs d’accusation. Les délits de nature sexuelle ont été commis entre le 28 juin 2017 et le 28 février 2019 et le bris de probation commis le 13 juin 2019. Il y a eu 21 victimes dont 19 de leurre informatique. [ 2 ] Toutes les victimes étaient adolescentes et avaient entre 12 et 17 ans sauf l’une d’elle qui avait 20 ans (S... B...). Certaines
fréquentaient la même école et étaient en difficulté scolaire. Elles étaient des amies et connaissaient l’accusé. Quelques-unes d’entre elles avaient été en couple avec celui-ci. [ 3 ] Il serait trop fastidieux de relater les faits pour chaque victime mais qu’il suffise de préciser que la majorité des infractions ont été réalisées via les applications Snapchat et Messenger. [ 4 ] L’accusé utilisait de faux profils dont celui de « Samantha Caron » en transmettant aux victimes une demande d’amitié. [ 5 ] Pour certaines victimes, il les abordait en envoyant des photos nues du pseudonyme féminin qu’il avait créé.
Par la suite, il les incitait à lui envoyer des photos d’elles et pour certaines des vidéos à caractère sexuel. [ 6 ] L’accusé a utilisé la manipulation et les menaces pour arriver à ses fins.
Pour certaines victimes, il allait jusqu’à utiliser trois et même quatre profils pour ainsi les faire craindre et céder à ses demandes. [ 7 ] L’accusé distribuait les photos de certaines plaignantes et les menaçait en leur demandant de lui envoyer d’autres photos et vidéos explicites d’elles sous peine de distribuer à leurs contacts à nouveau les photos. [ 8 ] Pour quelques victimes, il a aussi utilisé son compte personnel et son nom pour échanger des photos nues et par la suite les menacer pour ainsi extorquer d’autres photos d’elles nues. [ 9 ] La poursuite a fait entendre sept victimes afin d’établir les conséquences et séquelles vécues. 1.
X dira qu’elle connaissait l’accusé avant les évènements. Ils échangeaient sur les applications Snapchat et Messenger et l’accusé lui disait qu’il s’intéressait à elle. Elle le croyait et lui faisait confiance. Ils se sont échangés des photos et vidéos où ils apparaissaient nus. C’est par la suite que l’accusé, en utilisant un faux profil féminin, s’est servi de ces photos et vidéos en la menaçant de lui en transmettre de nouvelles à défaut de quoi il les enverrait à sa famille. - X a été hospitalisée deux semaines en raison de pensées suicidaires et a vécu beaucoup de honte. 2.
Y témoigne qu’elle a connu l’accusé plus de trois ans avant les évènements puisqu’ils avaient des amis communs. Ils ont eu des conversations via Messenger et Snapchat où ils se disaient réciproquement qu’ils se plaisaient. L’accusé a commencé à lui envoyer des photos de lui qui se masturbait et insistait pour qu’elle lui en envoie, ce qu’elle a fait. C’est plus tard, quelques années après, qu’il a commis le leurre avec d’autres profils en utilisant ses photos et en la menaçant pour qu’elle lui en transmette de nouvelles. Y a vécu du stress et s’est sentie trahie.
Depuis elle ne fait plus confiance aux autres et demeure très craintive. Elle fait des cauchemars et a des difficultés de concentration à l’école. 3. Avec beaucoup de difficulté et émotion, Z explique qu’avant les évènements elle a été en couple avec l’accusé pendant plus d’un mois. Ils se sont échangés des photos. Celui-ci était le meilleur ami de [...]. Les évènements ont débuté en août 2017 alors qu’elle avait 13 ans et l’accusé 18 ans. Après la séparation à la mi-septembre 2017, l’accusé a montré à des élèves de l’école les photos d’elle nue. Il la menaçait si elle ne lui en envoyait pas d’autres.
Depuis, elle a fait des dépressions, a eu des idées suicidaires, des flashbacks, elle fait des cauchemars et de l’insomnie. Elle dira qu’encore aujourd’hui, elle l’aime malgré l’enfer qu’il lui a fait vivre. L’accusé est toujours en contact avec [...] qui n’est plus en bon terme avec elle. 4. A a connu l’accusé qui s’identifiait sous un faux profil (« Charles Darcy ») environ un an et demi auparavant. Ils se sont échangés des photos nues et par la suite il a utilisé plusieurs autres profils pour la menacer et tenter d’en obtenir de nouvelles. Certaines de ses amies ont vu des photos de A.
Celle-ci a paniqué et vu l’insistance de l’accusé, lui en a transmis. Elle dira qu’elle a senti le sol s’effondrer sous ses pieds et qu’elle n’était plus capable de regarder les gens dans les yeux. Depuis elle ne fait plus confiance aux réseaux sociaux et elle demeure craintive. 5. B ne connaissait pas l’accusé. Celui-ci a utilisé le profil « Samatha Caron » pour débuter son approche. Il lui a transmis des photos et lui en a demandé en retour. B a envoyé des photos de ses seins et de ses fesses. Par la suite le même profil lui a demandé si elle connaissait C et lui a envoyé trois photos de C nue.
B a paniqué et ne savait pas quoi faire. Elle a informé son amie C. Le manège de l’accusé ne s’est pas arrêté là. Il l’a menacée d’envoyer des photos d’elle à son copain et à d’autres, à défaut par elle de lui en transmettre de nouvelles. B a vécu de l’anxiété, de la peur, de la honte qui a perduré très longtemps. 6. X, à la demande du faux profil féminin qu’utilisait l’accusé a elle aussi transmis des photos de ses seins. Ces photos ont été publiées. L’accusé a utilisé les menaces et lui disait « si tu veux que je les enlève, tu sais quoi faire. Envoie-moi les vidéos que je t’ai demandées ».
X le suppliait d’arrêter, elle pleurait et hyperventilait. 7. D a témoigné en pleurs et avec beaucoup de difficulté. Elle n’a pas dormi de la semaine et était très anxieuse. Elle connaissait l’accusé et dira qu’elle pensait que c’était un ami. L’accusé a utilisé un faux profil féminin et lui a transmis des photos nues de filles qu’elle connaissait. Il lui a demandé à de nombreuses reprises des photos d’elle nue, ce qu’elle a refusé. À la même période, il lui a envoyé sous son profil « Willgirard » des photos et vidéos explicites de lui. Il lui a offert de la drogue via l’application Messenger.
Visiblement D a vécu un grave traumatisme. Elle a fait une dépression, a cessé l’école et a cessé de voir ses amies. Elle n’a plus confiance en personne. Elle dira qu’elle se déteste et qu’elle se trouve dégueulasse. [ 10 ] Sous les cotes S-3 à S-5, on retrouve également les déclarations d’impact de sept autres victimes. [ 11 ] Deux rapports ont été déposés. Le rapport présentenciel et une expertise sexologique en délinquance sexuelle concernant l’accusé. [ 12 ] Cette expertise sexologique fait état que : - ses parents se sont séparés lorsqu’il avait un an.
Il avait une relation malsaine avec sa mère et son père n’était pas très présent. Au début de son adolescence, son père lui a demandé de quitter la maison pour qu’il aille vivre chez sa mère car il désirait être seul avec sa
nouvelle conjointe; - au cours de sa jeunesse il fut diagnostiqué avec un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et fut médicamenté pendant cinq ans; - dans son enfance, il aurait été victime de moqueries et d’intimidation par certains jeunes. Adolescent, il a commencé à consommer du cannabis et a œuvré dans la vente de drogue. Il aurait vécu au-dessus de ses moyens.
Selon les dires de l’accusé, c’est dans ce contexte que son fournisseur lui a proposé qu’il soutire des photos à des filles et de lui envoyer pour payer sa dette; - l’accusé affirme qu’il fut plus facile de discuter avec les filles via les réseaux sociaux. Adolescent, il se trouvait « cool » de parler de sexualité avec certaines filles et de faire des échanges de photos à caractère sexuel. Il admet que la dynamique sexuelle délictuelle, qui a mené aux accusations a débuté lorsqu’il était adolescent.
Une fois adulte, ces comportements se sont poursuivis et il a utilisé différents stratagèmes (chantage, menaces, mensonges) pour extorquer des photos de jeunes adolescentes; - questionné sur une attirance sexuelle envers les mineures, il a admis qu’il peut trouver certaines adolescentes jolies et attirantes. Dans ce dossier, il reconnaît avoir choisi les victimes selon ses critères de beauté.
Toutefois, il réfute la composante « excitation sexuelle », une quelconque problématique sexuelle et un besoin d’aide sur le plan sexuel et sur le plan personnel; - il affirme s’être adonné à ce stratagème afin de payer sa dette à son fournisseur de drogue; - le sexologue et psychothérapeute dira à la page 11 de son expertise que bien qu’il nomme que le but de l’accusé était de payer sa dette, il lui apparaît qu’il a également obtenu une certaine gratification personnelle lors des échanges.
Il se serait senti en pouvoir et en contrôle avec ces dernières ce qui a possiblement mené l’accusé à poursuivre ses délits; - soumis à différents questionnaires, il ressort que l’accusé présente des distorsions cognitives favorisant des comportements sexuels avec des adolescentes, un risque modéré d’agissements sexuels sur Internet, des croyances erronées favorisant ce type de crime, un niveau d’empathie cognitive acceptable mais d’importantes limites au niveau de sa capacité d’empathie affective; - le risque de récidive est bien au-dessus de la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle; - l’expert conclut à une forme de prédation sexuelle et qu’il est important que l’accusé puisse bénéficier d’un suivi spécialisé en délinquance sexuelle. [ 13 ] Dans le rapport présentenciel, l’agente de probation précise à la page 6 de son rapport que : « …l’analyse des gestes perpétrés révèle une délinquance structurée où les victimes semblent avoir été déshumanisées possiblement à des fins d’apaisement de la conscience… Au moment des actes ressortent peu de compassion ainsi qu’un inventaire de moyens pour parvenir à ses fins qu’elle conçoit d’aggravants.
En dépit qu’il nie toute motivation sexuelle et excitation derrière ses gestes, fort est de constater que la dynamique délictuelle a été répétée pendant plus d’un an et demi et qu’elle comptabilise plusieurs victimes d’âge mineur.
Derechef, à la lumière des versions des faits, elle constate, en plus de l’adoption de menaces, de chantage et de manipulation, un langage, lors des échanges virtuels, cru, dénué de respect et appelant parfois à la déviance». [ 14 ] Ses conclusions sont au même effet que le sexologue et psychothérapeute auteur de l’expertise sexologique en délinquance sexuelle. [ 15 ] L’accusé a témoigné. Il a maintenant 21 ans. Il mentionne avoir honte et offre ses excuses. Il était en relation avec une conjointe depuis l’automne 2018 mais ne l’est plus depuis les observations sur la peine le 9 juillet 2020.
Avant son incarcération, il avait un travail de menuisier depuis trois mois. [ 16 ] En détention provisoire il a rédigé une lettre qu’il lit à la cour, qui a été produite sous SD-1. Essentiellement il dira qu’il regrette ses gestes et est conscient du tort qu’il a causé aux victimes et leurs parents. Il affirme qu’il ne recommencera plus jamais et qu’il sera puni pour le reste de sa vie. [ 17 ] À la cour, il réitère qu’il n’a pas de déviance sexuelle, qu’il a commis les gestes parce qu’il n’a pas eu le choix en raison de sa dette de drogue créée en septembre 2018 auprès de son fournisseur Francis Berthe.
Il dira que ce dernier voulait qu’il soutire des photos à des filles et lui envoie. Confronté au fait qu’il a commencé à commettre ces délits avant même de contracter sa dette, l’accusé se doit d’avouer qu’il n’était pas forcé à ce moment. Le Tribunal ne croit pas sa version à l’effet que ses gestes n’étaient pas motivés par une quelconque excitation sexuelle et que c’était dans le but unique de payer son fournisseur.
La trame factuelle de 70 pages que l’accusé a admise et signée précise aux pages 58 à 60 que lors de l‘arrestation de Francis Berthe, ce dernier a déclaré aux policiers ne pas savoir qui était William Girard mais que toutefois le profil « samant.17 » lui avait échangé des photos pour par la suite déclarer plutôt qu’il les avait simplement reçues. POSITION DES PARTIES [ 18 ] Dans les dossiers, l’avocat de l’accusé conteste la constitutionnalité des peines consécutives imposées par l’article 718.3(7)
b) C.cr . Il ne conteste pas les peines consécutives pour les infractions en lien avec la pornographie juvénile des articles 163.1 et 718.3(7)
a) C.cr . [ 19 ] Il dépose plusieurs décisions et suggère une peine d’emprisonnement globale de 30 mois moins la détention provisoire calculée à temps et demi. L’accusé est détenu depuis le 13 mars 2019 donc depuis 19 mois et demi. Calculé au ratio de 1.5 la détention provisoire est de 28 mois et 20 jours. Ceci étant, il réclame une peine de 1 mois et 10 jours ainsi qu’une probation de trois ans avec deux ans de suivi. [ 20 ] De son côté, la poursuite soumet plusieurs décisions et distingue les infractions de leurre en trois catégories. Elle réclame une
peine d’emprisonnement de 18 mois pour le leurre simple, sans développement subséquent impliquant neuf victimes, une peineconsécutive de 24 mois d’emprisonnement pour le leurre entrainant des infractions complémentaires impliquant huit victimes et pour leleurre démontrant une très grande manipulation impliquant trois victimes, une peine consécutive de 36 mois d’emprisonnement. Ainsipour les crimes de leurre, elle requiert une peine totale de 6 ans et demi (78 mois) de détention. [21] Elle invoque les dispositions de l’article 718.3(7)
a) C.cr. afin que toutes les infractions en lien avec la pornographie juvénilesoient consécutives avec les infractions de leurre et réclame ainsi 48 mois (4 ans) de détention (Production de pornographie juvénile art.163.1(2) C.cr., Accéder à de la pornographie juvénile art. 163.1(4.1) C.cr., Distribution de pornographie juvénile art. 163.1(3) C.cr.). [22] Elle demande une peine consécutive de 24 mois pour les crimes d’extorsion, une peine consécutive de 6 mois pour les crimesd’harcèlement, une peine concurrente de 12 mois pour le délit de supposition de personne et de 6 mois concurrents pour celui de trafic dedrogue.
La peine totale étant de 156 mois ou 13 ans. Elle soumet que si le Tribunal ne retient pas sa suggestion, la peine globale ne doitpas être en deçà de 9 ans ou 108 mois. [23] Elle dépose un plan de plaidoirie dans lequel elle précise sa position où elle décrit les peines suggérées en lien avec lesnombreuses infractions. [24] La poursuite privilégie l’approche que fait la Cour d’appel du Québec dans Desjardins c.
R. 2015 QCCA 1774 et R. c.Guerrero Silva 2015 QCCA 1334 dans le cas d’une série d’infractions distinctes commises au cours d’une même période. [25] En appliquant cette méthode, il y a lieu d’imposer des peines consécutives selon ce qui est prévu au paragraphe 718.3(4)
c) C.cr. Les peines seront concurrentes si les chefs résultent d’un évènement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus. Les peines serontconsécutives si les infractions ne découlent pas des mêmes faits. En l’espèce c’est le cas pour plusieurs chefs d‘accusation. [26] La Cour d’appel du Québec mentionne dans Desjardins c. R. 2015 QCCA, 1774 : [38] …l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples justifiant des peines consécutives est celle de la peine totale plutôtque celle de la peine globale. [27] Tel que l’enseignent les Tribunaux supérieurs lors de contestation d’une peine minimale (R. c.
Nur, 2015 CSC 15 ,[2015] 1 RCS 773, R c. Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 RCS 130, Ibrahim c. R., 2018 QCCA 1205 référant àCaron Barrette c. R., 2018 QCCA 516) le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constituerait la peine appropriée à la situation del’accusé en regard de l’ensemble des circonstances et des objectifs pénologiques en faisant abstraction de la peine minimale prévue. [28] La peine doit viser l’atteinte des objectifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. Elle se doit également d’êtreproportionnelle et individualisée. [29] La Cour suprême du Canada dans R. c.
Lacasse, [2015] CSC 64 mentionne que la proportionnalité demeure le principe cardinalqui doit guider le Tribunal et que : « …plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépendpas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant ». [30] Depuis le 15 juillet 2015, l’infraction de leurre est punissable par une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, leminimum étant d’un an. [31] Le crime d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite est aussi passible d’un emprisonnementmaximal de 14 ans mais d’une peine minimale de 6 mois.
Le crime de publication non consensuelle d’une image intime (art. 162.1(1)a)C.cr.) est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans. [32] Les infractions en matière de pornographie juvénile (Production art. 163.1(2) C.cr. et Distribution art. 163.1(3) C.cr.) sontpassibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans et une peine minimale de un an et (Accéder art. 163.1(4.1) C.cr. etPossession art. 163.1(4) C.cr.) sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans et une peine minimale de un an. [33] Les infractions en matière d’extorsion et de trafic de drogue sont punissables par l’emprisonnement à perpétuité.
Les fraudes àl’identité et le harcèlement sont punissables par une peine maximale de 10 ans. [34] Pour mesurer la responsabilité pénale d’un accusé dans le cas d’infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants, la Cour d’appeldu Québec dans R. c.
L. (J.J.) énonce huit facteurs pertinents que le Tribunal considérera dans son analyse desfacteurs aggravants et atténuants. [35] Ainsi le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : - le jeune âge de l’accusé (21 ans) et son degré de maturité; - il a reconnu sa responsabilité, évitant ainsi aux nombreuses victimes de venir témoigner dans le cadre d’un procès; - il a lu une lettre à la cour afin de s’excuser aux victimes et leurs parents; - il a vécu une enfance difficile à certains égards; [36] Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal retient : - la gravité objective et subjective des nombreux délits (69 chefs d’accusation);
- planification, préméditation; - fréquence et durée des gestes (20 mois); - nombre de victimes (21); - victimes vulnérables pour certaines; - accusé connaissait plusieurs de ses victimes et il les a choisies; - infractions perpétrées constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans sauf pour une victime(S...
B...); - effets dévastateurs que les gestes de l’accusé ont eus sur certaines victimes : pensées suicidaires, baisse d’estime d’elles-mêmes,absences et échecs scolaires, absence de motivation, perte de concentration, prise de médication, atteinte à leur réputation; - non-reconnaissance d’une problématique sexuelle; - minimise son degré de responsabilité; - est aux prises avec une problématique sexuelle que le sexologue décrit comme une forme de prédation sexuelle; - présente des distorsions cognitives favorisant des comportements sexuels avec des adolescentes; - présente un risque modéré d’agissements sexuels sur Internet; - présente d’importantes limites au niveau de sa capacité d’empathie affective; - présente un niveau de risque bien au-dessus de la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle; - était en probation depuis le 12 octobre 2018 pour des délits de possession et possession en vue de trafic de drogue; - sa responsabilité est entière et élevée. [37] Dans la présente affaire, il y 19 chefs d’accusation de leurre.
Une peine minimale de 19 ans serait totalement déraisonnable ausens de l’article 718.3(7)
b) C.cr. (R. c. Martel 2019 QCCQ 2883) [38] Ainsi l’approche prônée par la poursuite d’analyser par catégorie d’infraction est tout à fait appropriée en l’espèce. [39] Le 2 avril 2020 la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Friesen [2020] RCS 9 change les paramètres en matière de peinepour les délinquants ayant commis des crimes sexuels à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Elle dicte aux Tribunaux l’obligationd’imposer des peines plus sévères et que des peines plus longues (par exemple des peines de 10 ans ou plus) ne devraient pas êtreinhabituelles.
Le Tribunal est conscient que cette décision est rendue après la perpétration des infractions commises par l’accusé et qu’ildoit appliquer les peines prévues pour les infractions commises par l’accusé au moment où elles l’ont été. [40] Le fait qu’un enfant semble solliciter l’attention sexuelle d’un adulte ou semble y acquiescer n’est pas un facteur atténuant. (R.c.
Friesen [2020] R.C.S. 9 parag. 52) [41] Ceci étant, la jurisprudence soumise par les avocats démontre que les objectifs recherchés pour l’imposition de la peine enmatière d’infraction de leurre visent principalement la dénonciation et la dissuasion qui se manifestent par de longues peinesd’emprisonnement. [42] Dans la cause R. c. Liesiewicz 2014 QCCA 1673 il s’agit d’un dossier similaire à la présente affaire compte tenu du nombre devictimes (25) des multiples infractions reprochées, soit le leurre, l’extorsion, harcèlement criminel et des chefs reliés à la distribution etproduction de pornographie juvénile.
La Cour d’appel du Québec a confirmé une peine de 12 ans pour un accusé de 30 ans. Lepronostic de dangerosité et les risques de récidives étaient très élevés. [43] La fourchette des peines pour des infractions similaires commises sur une période de temps important (entre 16 et 48 mois) auxdépens des victimes multiples se situe entre 7 et 11 ans d’emprisonnement. R. c. Mackie, 2014 ABCA 221, R. c. Stone, 2010 QCCQ7926, R. c. Miller, 2011 ABPC 354, R. c. Lettera, 2012 QCCQ 9173 (requête pour permission d’appeler à la C.A. rejetée), R. c.Innes, 2007 ABPC 237 (confirmé par R. c.
Innes, (2008) 2008 ABCA 129 231 CCC (3d) 48 Alta, C.A.) [44] Ainsi après avoir analysé les nombreuses décisions, tenu compte des fourchettes de peines établies mais aussi que chaque casest un cas d’espèce, les peines suivantes seront imposées. ➢ Pour les infractions qualifiées de leurre simple impliquant huit victimes, une peine d’emprisonnement de 18 mois sur chacun deschefs concurrents entre eux : dans le dossier 450-01-112814-194 : - chef 1 dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 8, 11, 13, 42, 55, 69, 79
➢ Pour les infractions de leurre entrainant des infractions complémentaires impliquant huit victimes, une peine d’emprisonnement de 24 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais consécutifs à toute autre peine : dans le dossier 450-01-112814-194 : - chefs : 9, 12, 22 dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 1, 35, 43, 59, 72 ➢ Pour les infractions de leurre impliquant une très grande manipulation concernant trois victimes, une peine d’emprisonnement de 36 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais consécutifs à toute autre peine. dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 31, 49, 62 [ 45 ] Pour les infractions de leurre, la peine totale est de 78 mois ou 6 ans et demi . [ 46 ] Dans cette catégorie, le Tribunal inclut les infractions d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite ( art. 171.1(1) b)(2)
a) C.cr .) et impose une peine d’emprisonnement de 24 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux. Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chef 23 Dans le dossier 450-01-111802-190: - chefs : 2, 9, 14, 36, 44, 50, 56, 60, 73 ➢ En ce qui a trait aux infractions en matière de pornographie juvénile, l’accusé a distribué ( art. 163.1(3) C.cr .) aux victimes, à plusieurs de leurs amies, à Francis Berthe des images de pornographie juvénile qui impliquent onze victimes. Les images ont circulé à plusieurs endroits dont une école et sur Internet.
Une peine d’emprisonnement de 24 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais consécutifs à la peine de leurre. Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chefs : 3, 7, 14, 16 Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 7, 41, 51, 58, 67, 70, 74 ➢ Pour les chefs de production ( art. 163.1(2) C.cr .) d’accès ( art. 163.1(4.1) C.cr .) et possession de pornographie juvénile ( art.163.1(4) C.cr .), une peine d’emprisonnement de 18 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux.
Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chef : 18 Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 3, 4, 5, 40, 47, 53, 66 [ 47 ] Dans cette catégorie, le Tribunal inclut les infractions d’avoir transmis des images intimes sans le consentement (art. 162.1(1)a)C.cr.) et impose une peine d’emprisonnement de 12 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux. Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chef : 17 Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chef : 15 ➢ Pour les infractions d’extorsion ( art. 346(1)
(1.1) b) C.cr .) impliquant douze victimes, puisqu’il s’agit d’une infraction distincte, le Tribunal impose une peine d’emprisonnement de 18 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais consécutifs à toute peine.
Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chefs : 4, 10, 21 Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 6, 16, 32, 37, 45, 52, 57, 63, 78 ➢ Pour les infractions de harcèlement impliquant trois victimes, puisqu’il s’agit d’une transaction différente, le Tribunal impose une peine d’incarcération de 3 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais consécutifs à toute peine. Dans le dossier 450-01-112814-194 : - chef 15 Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 61, 68 ➢ Pour les chefs de supposition de personne ( art. 403(1) C.cr .) et trafic de drogue ( art. 5(1)
(3) a) C.cr .) qui consistait à une offre via Messenger le Tribunal impose une peine d’incarcération de 6 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux. Dans le dossier 450-01-111802-190 : - chefs : 10, 76, 77 ➢ Pour le bris de probation le Tribunal impose une peine de 1 mois de détention dans le dossier 450-01-114620-193 . [ 48 ] La peine totale sera de 123 mois ou 10 ans et 7 jours. De cette peine le Tribunal déduit un crédit arrondi à 29 mois de détention provisoire calculée au ratio de 1.5.
La peine totale sera arrondie à 94 mois ou 7 ans et 20 jours de ce jour. [ 49 ] Cette peine est juste et appropriée pour chacune des infractions. Elle tient compte des objectifs et principes établis à la loi. Les circonstances justifient la peine totale imposée. Le Tribunal a tenu compte notamment du degré de maturité de l’accusé au moment des évènements mais aussi le risque de récidive élevé qu’il représente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que l’
article 718.3(7)
b) C.cr . est inopérant à l’égard de l’accusé; CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération de 94 mois ou 7 ans et 20 jours de ce jour; INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives selon l’ article 109
(2) a) C.cr . pour une période de 10 ans et d’autres armes prohibées et à autorisation restreinte à perpétuité selon l’ article 109(2)
b) C.cr . [ 50 ] INTERDIT à l’accusé, suivant l’
article 161 C.cr . à perpétuité : ➢ de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; ➢ de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance; ➢ de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; ➢ d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le Tribunal estime convenir en l’occurrence ; un adulte qui en est responsable et au courant des présentes accusations ; ➢ d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le Tribunal soit qu’il est interdit d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique : (
i) pour communiquer, directement ou indirectement, avec des personnes d’âge mineur ; (ii) pour accéder à tout contenu qui viole la loi ; (iii) pour accéder, directement ou indirectement, à tout réseau social, sites, forum de discussion ou salle de discussion virtuelle ou de maintenir tout profil sur un réseau social ou sur un quelconque site ou application notamment (e.g. Fabebook, Twitter, Tinder, Instagram ou tout équivalent). ORDONNE à l’accusé de se soumettre sans délai à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyses génétiques conformément à l’
article 487.051 C.cr .;
ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité, suivant l’
article 490.013
(2.1) C.cr .); INTERDIT à l’accusé, pendant son incarcération de communiquer directement ou indirectement avec toutes les victimes incluant la [...] de Z suivant l’
article 743.21 C.cr . __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q. M e Joanie Houde-St-Pierre Procureure de la poursuivante M e Christian Raymond Avocat de l’accusé Dates d’audience : 26 juin et 9 juillet 2020
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