2021 QCCQ 7844, 2021 QCCQ 7844
Opinion
Protection de la jeunesse — 213975 2021 QCCQ 7844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003188-213 150-41-003189-211 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2010-[...]) Et Y (2013-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION REMODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, né le [...] 2010 et Y, né le [...] 2013, compromis et qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents sont en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les mesures recherchées et ont signé à cet effet un projet d’entente. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune jusqu’à tout récemment.
De cette union sont nés les deux enfants concernés par la présente demande. [ 4 ] La mère a un autre enfant âgé de 12 ans pour lequel le père fait figure de père. [ 5 ] L’intervention de la Directrice est rendue nécessaire en raison des problèmes de consommation de drogue et d’alcool du père, ce qui a mené à des conflits fréquents au niveau du couple et à des réactions de violence du père de même que son comportement dangereux en présence des enfants. [ 6 ] Les événements survenus le 27 novembre de même que le 30 novembre 2020 ont mené la mère, les deux enfants de même que l’autre enfant de la mère à quitter la résidence familiale et à la signature d’une mesure volontaire le 29 janvier 2021 dans laquelle le père reconnaissait avoir eu une rechute importante de consommation de drogue au cours de l’automne 2020, ce qui affecte sa santé mentale et mettait à risque les enfants. [ 7 ] Les parents reconnaissent de plus avoir exposé les enfants à leur conflit de couple. [ 8 ] Le 8 février 2021, le père a eu une rechute de consommation qui l’amène encore à faire une psychose et à avoir des comportements dangereux. [ 9 ] Bien qu’ils vivent séparés en raison des conditions de libération imposées au père suite à son arrestation, les parents forment toujours un couple et désirent faire le nécessaire pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 10 ] Le père, après avoir eu des difficultés dans sa collaboration avec la Directrice, a évolué depuis la judiciarisation du dossier et accepte les mesures mises en place pour effectuer des contacts supervisés avec ses enfants, sans compter qu’il s’est mobilisé et s’est impliqué dans un suivi en toxicomanie, lequel est aujourd’hui terminé et qu’il participe à un groupe thérapeutique qui aborde différents thèmes et partages en lien avec la consommation. [ 11 ] Le père a mentionné à l’intervenante que la sobriété est son objectif de vie et fera tout ce qu’il faut pour reprendre sa vie en main et pouvoir retourner à la maison avec les enfants. [ 12 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de risque d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence et qu’il y a lieu de faire droit au projet d’entente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père, 38 c), mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez le père) et 38 e) 2, risque d’abus physiques (autres comportements à risque de la part du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE les enfants soient confiés à leur mère; - QUE les contacts des enfants avec leur père soient établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les modalités soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis tout en respectant les conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’abstenir de toutes consommations de drogues lors des contacts avec les enfants; [ 18 ] PREND ACTE du plan de travail de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse que le père réintégrera le domicile familial lorsque la situation le permettra;
[ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans une thérapie en toxicomanie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi médical pour maintenir sa santé mentale stable et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté notamment quant à la prise de sa médication; [ 21 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Pascale Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure des enfants Me Chantale Plante Procureure de la mère Père, non représenté Date de l’audience : 7 juin 2021
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