2015 QCCQ 997, 2015 QCCQ 997
Opinion
Chernysh c. Commission scolaire de Montréal 2015 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-135639-120 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ sergii chernysh Demandeur c. commission scolaire de montréal Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de mars 2010, le demandeur, qui est d’origine russe, débute un cours de francisation au Centre Lartigue de la CSDM. [ 2 ] Le 24 septembre 2010, le demandeur se fait expulser de la formation.
Le demandeur allègue qu’il a été expulsé sans motif suffisant. Il réclame 5 000 $ de dommages moraux et 1 698 $ qui représentent ce qu’il aurait dû recevoir à
titre d’indemnité du ministère de l’Immigration et de l’Assurance-Emploie, pour un montant total de 6 698 $. [ 3 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit au demandeur et plaide que le renvoie du demandeur s’est fait suite à une enquête et une rencontre avec le demandeur qui a refusé de signer une entente intitulée « Modification de comportement ». Les faits [ 4 ] Le demandeur commence une formation en français le 3 mars 2010. Cette formation, à temps plein, représente 30 heures de cours par semaine. On y dispense des cours de rédaction, de grammaire et de production écrite, et orale.
On exige la présence des étudiants de façon assidue, car ces derniers reçoivent une indemnité de l’État durant la période des cours. [ 5 ] La preuve démontre que le demandeur est une personne réservée, rigide, têtue, qui n’écoutait pas toujours les consignes et qui refusait souvent de participer au travail en groupe.
Ces caractéristiques de la personnalité du demandeur sont tirées de quatre rapports demandés par la direction de l’école suite à des plaintes croisées, tant de la part du demandeur à l’égard de ses professeurs que des professeurs à l’égard du demandeur. [ 6 ] Ces rapports, qui émanent des professeurs (déclarations pour valoir témoignage (980 C.p.c. )), mettent en lumière plusieurs comportements et remarques du demandeur.
Le caractère bouillant du demandeur, qui souvent le mène à refuser de participer aux travaux d’équipe, fait en sorte qu’il contrevient au Code de vie de l’école. [ 7 ] C’est en raison de ces comportements que le 24 septembre 2010, la direction de l’école a rencontré le demandeur. À l’occasion de cette rencontre, la directrice adjointe, madame Linda Simard, et son collègue, monsieur Gonzales, font état des reproches qui sont adressés au demandeur.
Il faut dire que certains professeurs ont eu des rencontres individuelles avec le demandeur afin qu’il corrige son comportement, sans succès. [ 8 ] À l’occasion de cette rencontre, la direction de l’école a exigé du demandeur qu’il signe un contrat intitulé « Modification du comportement ». Dans ce contrat, on fait état des comportements inadéquats du demandeur : « Impoli, insistant, non-coopérant en classe, fait des menaces aux enseignants, fait des insinuations, remet en question le travail du personnel et de la direction. Généralement insatisfait.
S’absente régulièrement en après-midi.» {sic} [ 9 ] Pour palier ces comportements, le demandeur devait s’engager à : « Participer en classe. Être présent lors de toutes les périodes à moins de présenter un papier motivant son absence. Être poli en tout temps avec le personnel et les enseignants. Demandez un rendez-vous en bonne et due forme pour une rencontre avec la direction. Ne pas porter d’accusation ou émettre des menaces envers le personnel et les enseignants. » {sic}
[ 10 ] Si ce contrat, une fois signé, n’est pas respecté, cela implique que l’étudiant ne pourra plus poursuivre sa formation et fera donc l’objet d’un renvoi. [ 11 ] Le demandeur a refusé de signer le contrat. À cette occasion, la direction et plus particulièrement madame Simard (qui a témoigné lors de l’audition) a expliqué au demandeur que cela implique que son dossier serait fermé au MICC (ministère de l’Immigration et des communautés culturelles) et qu’en conséquence, il cesserait de recevoir ces indemnités. [ 12 ]
Malgré les discussions et les nombreuses explications, le demandeur à refusé de signer le contrat de « Modification de comportement ». [ 13 ] Le Tribunal a été à même de constater certains comportements reprochés lors de l’audition. Le Tribunal a à de nombreuses occasions tenté d’expliquer au demandeur de passer à un autre aspect de la présentation de sa preuve. Rien n’y faisait.
L’entêtement du demandeur à persister sur un sujet a fait en sorte que l’audition de cette cause a duré près de deux heures et demie. [ 14 ] Le témoignage du demandeur a, en fait, corroboré la preuve de la défenderesse à l’effet que dans les circonstances, considérant les comportements documentés du défendeur et son refus de signer le contrat de « Modification de comportement », elle était justifiée de procéder au renvoi du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; Le tout avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 décembre 2014
Loading document…