2020 QCCQ 7989, 2020 QCCQ 7989
Opinion
Jocexpress inc. c. Transvrac Montréal Laval inc. 2020 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-027890-192 DATE : Le 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCEXPRESS INC. Demanderesse c. TRANSVRAC MONTRÉAL LAVAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties sont liées par un contrat de transport de neige pour l’année 2018-2019 aux termes duquel Jocexpress inc. (ci-après « Jocexpress ») est intervenue à
titre de transporteur et Transvrac Montréal Laval inc. (ci-après « Transvrac ») à
titre de courtier en transport de neige. [ 2 ] Après avoir résilié le contrat, Jocexpress réclame à Transvrac le remboursement du dépôt de 1 000 $ qu’elle lui a remis au moment de la signature du contrat. [ 3 ] Transvrac ne nie pas que Jocexpress a résilié le contrat.
Elle allègue cependant que Jocexpress n’avait pas le droit de le faire de façon unilatérale, de sorte qu’elle n’a pas droit au remboursement du dépôt. [ 4 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit déterminer si Jocexpress était en droit de résilier le contrat comme elle l’a fait et, dans l’affirmative, si elle a droit au remboursement du dépôt remis à Transvrac lors de la signature du contrat. [ 5 ] Le Tribunal donne raison à Jocexpress. Voici pourquoi. LES FAITS [ 6 ] Transvrac est un organisme à but non lucratif agissant essentiellement à
titre de courtier en transport pour les camionneurs membres de son organisation. Elle fait notamment affaire avec quinze (15) arrondissements de la Ville de Montréal (ci-après la « Ville »). [ 7 ] Quant à Jocexpress, elle se spécialise dans le domaine du camionnage et du transport en vrac de marchandises. Elle est membre de Transvrac depuis plusieurs années. [ 8 ] À l’automne de chaque année, les parties signent le contrat habituel préparé par Transvrac pour le service de transport de neige, par arrondissement et par camion.
En d’autres termes, chacun des camions de Jocexpress fait l’objet d’un contrat distinct et est assigné à un arrondissement en particulier de la Ville, au choix de Jocexpress. [ 9 ] Le contrat préparé par Transvrac ne prévoit pas la rémunération du transporteur, laquelle rémunération peut varier d’un secteur à l’autre. C’est la Ville qui paie Transvrac qui, à son tour, paie les transporteurs. [ 10 ] Le contrat prévoit cependant la remise à Transvrac d’un dépôt de 1 000 $ pour chacun des camions inscrits.
Le dépôt en question est régi par la clause suivante du contrat : « Le TRANSPORTEUR dépose entre les mains du COURTIER la somme de 1000 $ à
titre de garantie à l’effet qu’il fournira le transport de neige aux lieux et heures édictés par le COURTIER . Ce dépôt entre les mains du COURTIER garantit également le COURTIER contre la responsabilité que le COURTIER peut encourir relativement au paiement d’une amende ou d’une pénalité qui pourrait être imposée au COURTIER dû à un manquement du TRANSPORTEUR à une exigence légale. » [ 11 ] Le 10 septembre 2018, les parties signent un tel contrat pour la saison 2018-2019 et un dépôt de 1 000 $ est remis à Transvrac.
Ce contrat prévoit l’inscription du camion 12 roues de marque Kenworth de l’année 2017, immatriculation [...] (ci-après le « Kenworth 2017 ») appartenant à Jocexpress, pour assurer le transport de la neige dans le secteur de Notre Dame de Grâce (ci-après « NDG ») pour la saison 2018-2019.
[ 12 ] Dans les faits, Jocexpress dessert le secteur de NDG depuis quatre (4) ou cinq (5) ans. [ 13 ] En octobre 2018, Jocexpress apprend que Transvrac pourrait manquer de camions pour assurer le service de transport de neige dans le secteur de St-Léonard.
Elle communique avec Transvrac pour discuter de l’inscription d’un autre de ses camions dans ce secteur. [ 14 ] Le représentant de Jocexpress, Jocelyn Barbeau, explique que lors de cette conversation, la représentante de Transvrac lui confirme que la rémunération est la même pour les secteurs de St-Léonard et de NDG. [ 15 ] Cependant, comme le camion que Jocexpress désire inscrire pour le secteur de St-Léonard ne se qualifie pas pour cet arrondissement à cause de son volume, il est convenu d’inscrire le Kenworth 2017 à St-Léonard et d’inscrire le nouveau camion à NDG, à la place du Kenworth 2017. [ 16 ] Le 10 octobre 2018, les modifications sont donc apportées au contrat signé le 10 septembre 2018 quant au Kenworth 2017 afin que ce dernier soit assigné à St-Léonard au lieu de NDG.
Dans les faits, seul le nom du secteur est changé sur le contrat déjà signé. [ 17 ] Un nouveau contrat est signé uniquement pour l’autre camion de Jocexpress, le même jour, prévoyant l’inscription de ce dernier à NDG. [ 18 ] Selon le témoignage de monsieur Barbeau, lorsque ce dernier se présente dans l’arrondissement de St-Léonard pour l’étape obligatoire de mesurage du Kenworth 2017, un peu plus tard à l’automne 2018, il apprend du représentant de l’arrondissement que la rémunération n’est pas la même que celle de NDG.
Il est informé que contrairement à NDG où la rémunération est fixée selon un tarif horaire, St-Léonard rétribue les transporteurs selon le volume de neige transportée, avec une compensation au taux horaire, à certaines conditions. [ 19 ] Insatisfait de cette formule de paiement, Monsieur Barbeau décide de ne pas aller de l’avant avec le mesurage du Kenworth 2017 et en avise le représentant de l’arrondissement de St-Léonard qui est sur place ce jour-là. [ 20 ] Par lettre datée du 2 mai 2019, Transvrac avise Jocexpress qu’elle a pris la décision de rembourser entièrement les dépôts de neige aux camionneurs (transporteurs) qui ont fait preuve d’une assiduité de 85% et plus et étant disponible entre le 15 novembre 2018 et le 15 avril 2019 en fournissant le service pour lesquels ils s’étaient engagés .
En d’autres termes, Transvrac refuse de retourner à Jocexpress le dépôt de 1 000 $ qu’elle lui a remis en rapport avec le Kenworth 2017. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La résiliation du contrat relatif au Kenworth 2017 n’est pas contestée, bien que les deux (2) représentantes de Transvrac, Mélissa Jutras et Brigitte Denis, parlent plutôt de désistement de la part de Jocexpress. Elles admettent par ailleurs que Transvrac a été informée de la décision de Jocexpress au début de l’année 2019. [ 22 ] La question demeure à savoir si Jocexpress pouvait mettre unilatéralement fin au contrat comme elle l’a fait.
La qualification du contrat est essentielle afin de répondre à cette question. [ 23 ] Aux yeux du Tribunal, le contrat se qualifie de contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. »). Jocexpress y offre ses services afin de transporter la neige dans le secteur de St-Léonard, pour la saison 2018- 2019. [ 24 ] Selon les dispositions de l’
article 2125 C.c.Q. , seul le client, en l’occurrence Transvrac, peut résilier le contrat de service unilatéralement et sans cause. Quant au prestataire de services, en l’occurrence Jocexpress, il est soumis à l’
article 2126 C.c.Q : 2126 . L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 25 ] Par conséquent, le fardeau incombe à Jocexpress d’établir, par preuve prépondérante [1] , qu’elle avait un motif sérieux de résilier unilatéralement le contrat et que cette résiliation n’a pas été faite à contretemps. [ 26 ] Selon la jurisprudence, la détermination du caractère sérieux du motif de résiliation est une question de fait soumise à l’appréciation du Tribunal [2] .
Selon l’auteur Vincent Karim, il ne peut s’agir d’un défaut négligeable ou de peu d’importance comme, par exemple, une incompatibilité de caractère, un client exigeant, un retard dans le début des travaux, le refus du client de payer pour une raison valable, etc. [3] [ 27 ] Pour ce qui est de la notion de « à contretemps », Me Karim est d’avis que : « L'entrepreneur ou le prestataire de services, qui souhaite mettre un terme au contrat d'entreprise ou de service qui le lie, ne doit résilier le contrat qu'à un moment opportun pour le client. L'
article 2126 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur ou le prestataire de services doit acquitter les préjudices causés au client par la résiliation du contrat.…Le législateur a voulu préciser, d'une part, que la décision de résilier unilatéralement le contrat d'entreprise peut avoir des conséquences néfastes importantes pour le client et, d'autre part, rappeler à l'entrepreneur et au prestataire de services de tenir compte des intérêts de ce dernier lors de la prise de décision de résilier unilatéralement le contrat.
À défaut de se conformer à ces conditions, il risque d'être tenu responsable des dommages importants pouvant résulter d'une résiliation faite à contretemps pour le client. Le législateur a ainsi voulu avertir l'entrepreneur et le prestataire de services que les chefs de dommages risquent de se multiplier s'ils exercent leur droit de résilier unilatéralement de manière insouciante et non conforme à l'
article 2126 C.c.Q. En effet, les dommages qui seront compensés seront ceux qui constituent le résultat
direct et immédiat de la non-conformité de la décision de l'entrepreneur ou du prestataire de services aux conditions requises par l'
article 2126 C.c.Q. … Il est évident que la bonne foi est de mise dans l'exercice du droit prévu à l'
article 2126 C.c.Q. Ainsi, la décision de mettre fin au contrat doit être prise et exécutée selon les exigences de la bonne foi, soit d'une manière raisonnable et en considération des intérêts du client. L'entrepreneur ou le prestataire de services qui, au contraire, exerce son droit à la résiliation unilatérale de manière insouciante et négligente ou nettement de mauvaise foi devra répondre des préjudices causés au client par sa conduite répréhensible. » [4] [ 28 ] Mentionnons également qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat de services telle que prévue aux articles 2125 et 2126 C.c.Q. , l’
article 2129 C.c.Q. oblige la
partie qui résilie le contrat à remettre en état son cocontractant : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 29 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que non seulement le motif de résiliation invoqué par Jocexpress est sérieux mais que cette dernière n’a pas résilié le contrat à contretemps. i. Le motif sérieux [ 30 ] Il n’est pas nié que la rémunération des transporteurs n’est pas la même à NDG qu’à St-Léonard.
Le Tribunal note cependant que la preuve est contradictoire quant à savoir si Transvrac a avisé Jocexpress de cette différence de rémunération avant que les changements soient apportés au contrat pour le Kenworth 2017. [ 31 ] La question est d’importance car dans la mesure où Jocexpress avait connaissance de cette différence avant d’accepter les changements, elle ne pourrait prétendre avoir un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat. [ 32 ] Deux seuls témoignages s’opposent : celui de monsieur Barbeau et celui de Mélissa Jutras, chef répartitrice chez Transvrac depuis 2018. [ 33 ] Monsieur Barbeau est catégorique : il a appris l’information après les modifications au contrat, une fois à St-Léonard pour la séance de mesurage de son camion.
Bien qu’il ne se rappelle pas du nom de la personne à qui il a parlé lorsqu’il a communiqué avec Transvrac pour l’ajout d’un camion dans le secteur de St-Léonard, il affirme que cette personne lui a clairement indiqué que la rémunération était la même. [ 34 ] Madame Jutras contredit monsieur Barbeau. Elle affirme être celle qui a parlé à monsieur Barbeau ce jour-là. Elle explique qu’elle savait que la rémunération à St-Léonard n’était pas la même qu’à NDG et se dit certaine de l’avoir indiqué à monsieur Barbeau.
Elle précise lui avoir mentionné qu’il s’agissait d’une rémunération au mètre cube et ne pas avoir parlé de la possibilité d’une compensation additionnelle au taux horaire parce qu’à l’automne 2018, Transvrac n’avait pas encore signé de contrat à cet égard avec la Ville. [ 35 ] Le Tribunal ne retient pas la version de madame Jutras.
Celle-ci a témoigné en termes généraux sauf pour ce qui est de cette fameuse conversation avec monsieur Barbeau. [ 36 ] Il est difficile pour le Tribunal de concevoir que madame Jutras se rappelle ce qu’elle a précisément dit à monsieur Barbeau le 10 octobre 2018 considérant qu’à cette date, madame Jutras était chargée de gérer la signature des 500 à 600 contrats avec les transporteurs, en plus d’avoir à s’assurer que les transporteurs soient convoqués aux diverses séances de mesurage. [ 37 ] De plus, le Tribunal constate une contradiction flagrante entre le témoignage de madame Jutras et celui de madame Brigitte Denis, assistante de direction chez Transvrac en 2018.
Cette dernière affirme avoir été celle qui a effectué les modifications au contrat pour le Kenworth 2017, le 10 octobre 2018, alors que madame Jutras soutient que c’est plutôt elle qui a fait les modifications en question. [ 38 ] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal considère que le témoignage de madame Denis est plus fiable que celui de madame Jutras.
Madame Denis a témoigné d’une façon claire et précise, en admettant les limites de ses connaissances. [ 39 ] De plus, aux yeux du Tribunal, la version de monsieur Barbeau, pour qui la rémunération était capitale, est plus probable que celle de madame Jutras. [ 40 ] Le Tribunal conclut donc, dans un premier temps que lorsque, le 10 octobre 2018, Jocexpress a accepté de modifier le contrat se rapportant au Kenworth 2017, elle ignorait que la base de rémunération dans le secteur de St-Léonard n’était pas la même que celle prévalant dans le secteur de NDG. [ 41 ] Quant à savoir si cette différence dans la rémunération constitue un motif sérieux de résiliation, le Tribunal conclut que oui. [ 42 ] Lors de son témoignage, monsieur Barbeau explique que la base de rémunération applicable dans le secteur de St-Léonard est moins avantageuse que celle en vigueur dans le secteur de NDG.
À St-Léonard, la rémunération commence à compter du moment où le camionneur commence à charger son camion alors qu’à NDG, la rémunération commence avant, dès que le camion est réquisitionné sur place.
[ 43 ] Cette preuve n’est pas contredite par les témoins de Transvrac. Madame Denis ne fait que présumer que les deux (2) rémunérations sont aussi avantageuses l’une que l’autre et admet ne pas avoir fait d’investigation à cet égard. [ 44 ] Le Tribunal estime que la rémunération est un élément déterminant dans la formation du contrat liant les parties.
Or, Jocexpress a établi, par preuve prépondérante, que non seulement la rémunération était moins avantageuse dans le secteur de St-Léonard que dans le secteur de NDG, mais également qu’elle ignorait qu’une telle différence de rémunération existait. [ 45 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Jocexpress a fait la preuve d’un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat relatif au Kenworth 2017. ii.
La résiliation n’a pas été faite à contretemps [ 46 ] La preuve révèle que dès le début de l’année 2019, Transvrac a été avisée de la résiliation du contrat relatif au Kenworth 2017. [ 47 ] La preuve non contredite révèle également que Transvrac n’a subi aucun préjudice de cette résiliation. [ 48 ] Madame Denis est claire à ce sujet : Transvrac a pu remplacer le Kenworth 2017 à St-Léonard par un des camions supplémentaires dont elle disposait et ce, sans avoir à payer de pénalité à Ville. Ce changement n’a par conséquent engendré aucun problème de répartition pour Transvrac.
Cette dernière n’a pas été prise de court et n’a pas été empêchée de respecter ses obligations envers la Ville. [ 49 ] Le Tribunal en conclut que la résiliation du contrat n’a pas été faite à contretemps. iii. Le remboursement du dépôt [ 50 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de Transvrac selon lequel puisque Jocexpress n’a pas respecté les termes du contrat relatif au Kenworth 2017, le dépôt de 1 000 $ n’a pas à lui être remis. [ 51 ] Mentionnons d’entrée de jeu que Transvrac ne peut référer qu’à la
section du contrat traitant du dépôt, telle que reproduite au paragraphe 10 du présent jugement. En effet, la condition d’une assiduité de 85 % soulevée par Transvrac dans sa lettre du 2 mai 2019 ne fait pas
partie du contrat relatif au Kenworth 2017, ayant été ajoutée unilatéralement par Transvrac, après les faits. [ 52 ] Ceci dit, Transvrac reproche à Jocexpress de ne pas avoir respecté son obligation d’être disponible sept (7) jours sur sept (7) entre le 15 novembre 2018 et le 15 avril 2019. [ 53 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur le droit de Jocexpress de résilier le contrat, cet argument ne peut valoir que pour la période entre le 15 novembre 2018 et la date à laquelle Transvrac a appris la résiliation du contrat relatif au Kenworth 2017, soit le 3 janvier 2019. [ 54 ] Or, la preuve révèle que pendant cette période, le Kenworth 2017 n’a pas été réparti sur la route, et ce, sans aucun inconvénient pour Transvrac. [ 55 ] La preuve révèle également que Transvrac ne s’est fait imposer aucune amende ou pénalité en raison d’un manquement de Jocexpress quant au contrat relatif au Kenworth 2017. [ 56 ] Par conséquent, à la lumière des dispositions de la clause régissant le dépôt et considérant l’
article 2129 C.c.Q. , le Tribunal doit remettre les parties en état et permettre à Jocexpress de récupérer le dépôt remis à Transvrac lors de la signature du contrat. [ 57 ] Transvrac sera donc condamnée à payer la somme de 1 000 $ à Jocexpress, en plus des intérêts à compter de l’assignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ plus les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt (Rancourt Legault Joncas)
Avocat de la demanderesse Me Robert Hayes (Robert Hayes, avocat) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 17 novembre 2020
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