2020 QCCA 922, 2020 QCCA 922
Opinion
9119-3557 Québec inc. c. Toits Fermetec inc. 2020 QCCA 922 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028803-203 (500-17-101281-171) DATE : 15 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 9119-3557 QUÉBEC INC. APPELANTE – demanderesse c. LES TOITS FERMETEC INC. MICHEL TRUDEAU COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉS – défendeurs et CLA EXPERTS CONSEILS BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse en intervention forcée et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., en sa qualité d’administrateur provisoire du Plan de garantie autrefois administré par La Garantie habitation du Québec inc. MIS EN CAUSE EN REPRISE D’INSTANCE ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement rendu le 18 décembre 2019 par la juge Silvana Conte de la Cour supérieure du district de Montréal, qui rejette son action [1] .
Les intimés demandent le rejet de l’appel. [ 2 ] Vu la complexité des procédures engagées par les parties, il convient d’abord de les résumer. [ 3 ] L’appelante est la promotrice et l’entrepreneure générale d’un projet immobilier qui vise la construction de quatorze immeubles résidentiels. L’appelante retient les services de l’intimée Les Toits Fermetec inc. (« Fermetec ») pour concevoir, fabriquer et fournir des poutrelles de planchers pour les immeubles.
La Garantie Qualité Habitation du Québec inc. (« La Garantie »), mise en cause, fournit un plan de garantie aux acheteurs des immeubles afin de garantir les obligations légales et contractuelles de l’appelante. [ 4 ] Dès qu’ils prennent possession des immeubles résidentiels en 2012, les acheteurs constatent des déflexions de planchers. La garantie est mise en œuvre par voie d’arbitrage, mécanisme auquel l’appelante et la mise en cause La Garantie ont été appelées à prendre part [2] . [ 5 ] L’appelante poursuit alors notamment l’intimée Fermetec dans le dossier 500-17-101281-171 [3] .
L’appelante allègue que les poutrelles sont déficientes et qu’elles sont la cause des problèmes de plancher. [ 6 ] À l’issue du processus d’arbitrage, l’arbitre conclut qu’il existe des problèmes avec les planchers et ordonne à La Garantie de les corriger. [ 7 ] La Garantie effectue les travaux et poursuit l’appelante pour 2,5 millions de dollars dans le dossier 500-17-096829-166. L’instance est reprise par PricewaterhouseCoopers inc. en sa qualité d’administratrice provisoire de La Garantie en 2018 et par Raymond Chabot administrateur provisoire inc. en 2020 [4] .
[ 8 ] Les deux dossiers sont joints pour une preuve commune. [ 9 ] Le 25 février 2019, dans le cadre d’une conférence de gestion, le juge Kalichman de la Cour supérieure ordonne la tenue d’une rencontre d'experts au plus tard le 10 mai 2019 et la communication préalable des noms des experts qui participeront à la rencontre. L’appelante ne communique pas de nom d’expert. [ 10 ] Le 29 avril 2019, le juge Granosik de la Cour supérieure annule la rencontre des experts, considérant que l’appelante ne présentera pas d’expert, et déclare l’appelante forclose de déposer un rapport d'expert.
Ce jugement n’est pas porté en appel. [ 11 ] L’intimée Fermetec de même que ses assureurs notifient une demande de rejet de l’action de l’appelante en vertu de l’article 51 C.p.c . L’intimé Trudeau, qui serait caution de Fermetec, ne produit pas de demande de rejet à ce stade de l’affaire.
Il en avait présenté une en 2015, mais celle-ci avait été rejetée par le juge Béliveau [5] . [ 12 ] Le 18 décembre 2019, la juge Conte accueille les demandes et rejette l’action puisque vouée à l’échec. [ 13 ] L’appelante dépose une déclaration d’appel le 17 janvier 2020. [ 14 ] Les intimés Fermetec, Trudeau et les assureurs déposent une requête en rejet d’appel le 19 février 2020. Ils plaident que l’appel est irrégulièrement formé parce qu’une permission est nécessaire.
Ils soutiennent que, même si une demande de permission est formulée, la permission ne devrait pas être accordée parce que les questions en jeu n’en sont pas qui devraient être soumises à la Cour. Finalement, ils font valoir que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] L’appelante demande la permission d’appeler hors délai oralement à l’audience, si une telle permission est nécessaire. A. Nécessité d’une permission d’appel [ 16 ] La Cour est d’avis qu’une permission d’appel est nécessaire. [ 17 ] La demande en rejet d’action en première instance est fondée sur l’article 51 C.p.c.
Les intimées soutiennent alors que, l’appelante n’ayant pas déposé de rapport d’expertise et étant forclose de le faire, il est manifeste qu’elle ne sera pas en mesure de remplir son fardeau de preuve. [ 18 ] La juge accepte cet argument et conclut que le recours de l’appelante est en conséquence voué à l’échec et doit être rejeté
sommairement. Toutefois, elle ne déclare pas explicitement la demande abusive dans ses conclusions. [ 19 ] Notre Cour a décidé qu’une déclaration d’abus n’est pas nécessaire afin de conclure que le jugement rejette la demande en raison de son caractère abusif : [5] Il est vrai que la juge de première instance n’utilise pas le terme « abusif » dans son dispositif.
Elle accueille toutefois la demande formulée en vertu de l’article 51 C.p.c. selon les conclusions proposées, après avoir par ailleurs référé à la notion d’abus à plus d’une reprise dans ses motifs et qualifié le recours comme étant « voué à l’échec » et ne présentant « aucune chance raisonnable de succès », soit des expressions équivalentes qui renvoient au concept d’un « recours manifestement mal fondé », auquel réfère le législateur au deuxième alinéa de l’article 51 C.p.c.
Il est donc indéniable que le jugement rejette la demande en raison de son caractère abusif. [6] [ 20 ] En l’espèce, la situation est semblable. La demande en rejet est fondée sur l’article 51 C.p.c . De plus, la juge, après avoir rappelé l’état du droit en la matière [7] , applique visiblement les principes relatifs à cet
article à la situation qui se trouve devant elle. Finalement, elle conclut que le recours de l’appelante est « voué à l’échec » [8] , ce qu’elle indique à de nombreuses reprises au sein de son jugement. [ 21 ] Par conséquent, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 alinéa 2(3°) C.p.c. B. Octroi d’une permission [ 22 ] À l’audience, l’appelante sollicite la permission d’appeler hors délai. La Cour est d’avis de l’accorder. [ 23 ] D’abord, la déclaration d’appel est déposée dans les 30 jours du jugement.
Bien que la demande de permission d’appel soit tardive, elle l’est en raison de l’erreur de l’appelante sur la nécessité d’une permission. Elle est néanmoins présentée dans les six mois du jour du jugement, étant donné la suspension des délais de procédure civile décrétée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du Québec par l’arrêté no. 2020-4251 du 15 mars 2020. [ 24 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante soulève les motifs d’appel suivants : a. L’un des défendeurs, Trudeau, n’a pas demandé le rejet de l’action en première instance; b.
Un rapport d’expertise n’est pas nécessaire puisque l’appelante bénéficie des présomptions prévues aux articles 1729 et 1730 C.c.Q. ; c. La juge de première instance a exercé sa discrétion prématurément et aurait dû laisser le dossier continuer; d. La juge de première instance a commis une erreur de fait en concluant qu’aucune preuve de déflexion du plancher ne serait présentée
sur le fond. [ 25 ] Pour qu’une permission d’appeler soit accordée, l’appelant doit faire valoir des questions qui satisfont aux critères prévus à l’article 30 alinéa 3 C.p.c . Les motifs de l’appel doivent donc notamment mettre en jeu une question de principe ou nouvelle, ou encore, faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 26 ] À la lumière du dossier qui nous est présenté, nous sommes d’avis que certaines des questions soulevées par l’appelant pourraient intéresser la Cour. [ 27 ] D’abord, il y a la question du fardeau qui repose sur la
partie qui souhaite bénéficier de la présomption prévue aux articles 1729 et 1730 C.c.Q. , notamment s’il suffisait pour l’appelante de démontrer la déflexion du plancher ou si celle-ci devait établir la déformation ou détérioration prématurée des poutrelles. [ 28 ] Ensuite, il y a la question de savoir si une expertise était nécessaire pour établir une déformation ou détérioration prématurée des poutrelles et mettre en œuvre ladite présomption. Dans l’arrêt récent Groupe Royal inc. c.
Crewcut Investments Inc. , la Cour décide dans les circonstances de ce dossier qu’une expertise démontrant la source exacte du vice n’est pas nécessaire [9] . [ 29 ] De plus, si l’appelante devait établir une déformation ou détérioration prématurée des poutrelles afin de bénéficier de la présomption mais qu’une expertise n’était pas nécessaire pour y parvenir, il y a la question de savoir si la juge de première instance pouvait évaluer à un stade préliminaire la preuve factuelle que pourraient faire les parties, considérant que les dossiers étaient joints pour fin de preuve commune, afin de conclure que l’appelante ne satisferait pas à son fardeau de preuve et ainsi rejeter l’action.
De même, si une expertise était nécessaire afin de bénéficier de la présomption, il y a une question de même nature, à savoir si, toujours dans un contexte de preuve commune, la juge de première instance pouvait évaluer à un stade préliminaire la preuve d’expertise qu’effectueraient les autres parties et conclure que l’appelante ne serait pas en mesure de bénéficier de la présomption. [ 30 ] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de laisser poursuivre l’appel avec exposés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la demande verbale faite à l’audience de permission d’appel hors délai; [ 32 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 33 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, le ou avant le 31 août 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition… ) doivent y être joints; [ 34 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les 45 jours à la suite de la signification de l’exposé de l’appelant, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation. Les parties intimées peuvent se partager les 20 pages selon entente entre elles; [ 35 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 36 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les parties intimées, à partager selon entente entre elles); [ 37 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 38 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 39 ] Le tout avec les frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Giuseppe Morrone MORRONE AVOCATS Pour 9119-3557 Québec inc. Me Gabrielle Brochu Me Tess Scott-Giasson LANGLOIS AVOCATS Me Pierre-Alexandre Fortin TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Pour Les Toits Fermetec inc. Me Martin Filion Pour Michel Trudeau Me Jeanine Guindi ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour Compagnie d’assurance AIG du Canada Me Georges Pagé WEIDENBACH LEDUC PICHETTE Pour Intact compagnie d’assurance Me Marie-France Décary CLYDE & CIE CANADA Pour CLA experts-conseils Me Karine Boily GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour Bergeron Thouin Associés architectes inc.
Me Arianne Carrier BCF Raymond Chabot Administrateur provisoire inc., en reprise d’instance Date d’audience : 10 juillet 2020
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