2011 QCCQ 8370, 2011 QCCQ 8370
Opinion
Garneau c. Honda Finance Boucherville 2011 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003369-111 DATE : Le 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALD GARNEAU , domicilié et résidant au [...], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, [...]
Partie demanderesse c.
HONDA FINANCE BOUCHERVILLE , personne morale ayant une place d'affaires au 1750, rue Eiffel, à Boucherville, district de Longueuil, province de Québec, J4B 7W1 et BRENDA LEBLANC , employée de la défenderesse Honda Finance Boucherville, située au 1750, rue Eiffel, à Boucherville, district de Longueuil, province de Québec, J4B 7W1 et SOPHIE PELLETIER , employée de la défenderesse Honda Finance Boucherville, située au 1750, rue Eiffel, à Boucherville, district de Longueuil, province de Québec, J4B 7W1 et ÉQUIFAX CANADA INC. , personne morale ayant une place d'affaires à la succursale Jean- Talon, case postale 190, Montréal, district de Montréal, province de Québec, H1S 2Z2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur intente une action en dommages, alléguant que la
partie défenderesse a commis une faute en transmettant à son dossier de crédit des informations erronées qui lui ont causé préjudice. [ 2 ]
L'article 958 du Code de procédure civile du Québec prévoit le lieu de l'introduction d'un recours exercé, à la division des petites créances". [ 3 ]
L'article 958 prévoit les possibilités suivantes : - à la dernière adresse connue des défendeurs; - devant le tribunal où toute la cause d'action a pris naissance ou - celui de la formation du contrat. [ 4 ] Évidemment, la dernière adresse connue de la
partie défenderesse ne se situe pas dans le district d'Abitibi. [ 5 ] Les parties poursuivies sont l'entreprise Honda Finance Boucherville, qui a sa place d'affaires à Boucherville, dans le district de Longueuil. Les préposées de la
partie défenderesse, poursuivies personnellement, sont mesdames Brenda Leblanc et Sophie Pelletier, qui sont toutes deux résidentes de Boucherville, district de Longueuil. Finalement, la compagnie Équifax Canada, ayant une place d'affaires à Montréal, district de Montréal. [ 6 ] Par conséquent, si le Tribunal devait déterminer le lieu d'introduction du recours, en fonction de l'adresse de la
partie défenderesse, il y aurait lieu de privilégier le district de Longueuil. [ 7 ] Le domicile du défendeur constitue le forum naturel où le demandeur doit introduire son recours. Si le demandeur veut se soustraire à ce forum, il lui appartient de prouver l'attribution d'une autre compétence territoriale. [1] [ 8 ] Relativement à l'endroit où toute la cause d'action a pris naissance, le demandeur allègue que le préjudice a été subi à Val-
d'Or, district d'Abitibi. [ 9 ] La cause d'action a été interprétée par les tribunaux dans le geste qui a donné naissance au droit d'action. Dans Convectair N.M.T. Inc. c. Ouellet Canada [2] , il fut décidé que le tribunal compétent est celui du lieu où le site internet comprenant une information litigieuse a été créé.
Par analogie, il y a lieu de conclure que le lieu où toute la cause d'action a pris naissance est l'endroit où l'erreur alléguée a été commise par les préposées de l'entreprise Honda Finance Boucherville, donc le district judiciaire de Longueuil. [ 10 ] En ce qui concerne le lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou le lieu de formation du contrat, il y a lieu de préciser que le recours intenté par le demandeur n'est pas un recours contractuel, mais extracontractuel. [ 11 ] On reproche à la défenderesse d'avoir commis une faute en transmettant des informations erronées à la compagnie Équifax, relativement à des retards dans les paiements effectués par le demandeur. [ 12 ] Il ne s'agit pas d'une faute dans l'exécution des obligations contractuelles de la défenderesse.
Par conséquent, le lieu de formation du contrat n'a aucune incidence dans le lieu d'introduction du recours. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que le présent recours doit être renvoyé dans le district de Longueuil. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande et enjoint le greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district de Longueuil, localité de Longueuil. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
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