2016 QCCQ 7462, 2016 QCCQ 7462
Opinion
Protection de la jeunesse — 163146 2016 QCCQ 7462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001315-164 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LAROCHELLE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE Selon l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement ce jour séance tenante. Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance relative à une enfant de 12 ans. [ 2 ] Le 24 février 2016, le juge Jean-Jacques Gagné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs prévus alinéas 38b)1)iii),
d) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunes se. Il ordonne un ensemble de mesure pour mettre fin à la situation de compromission et il ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une année avec la possibilité de réintégrer le milieu familial en septembre si la situation le permet. [ 3 ] Le Tribunal est maintenant saisi d’une demande de révision de cette ordonnance car la situation évolue comme suit : • en mars 2016, l’enfant a exprimé des idéations suicidaires et menaçait de passer à l’acte si elle était placée en famille d’accueil.
En conséquence, le 15 mars, un hébergement provisoire en centre de réadaptation a été ordonné; • depuis la dernière audition, elle a cependant fait de belles prises de conscience, offre une bonne collaboration et tente de trouver des moyens pour mieux gérer ses émotions; • des contacts entre la famille d’accueil et l’enfant ont été organisés et ils sont positifs; • l’enfant souhaite retourner dans la famille d’accueil; • la situation familiale n’a pas évolué. [ 4 ] La situation de l’enfant est donc toujours compromise. [ 5 ] En conséquence, le Tribunal : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 février 2016 par le juge Gagné; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du centre intégé de santé et services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par l’ordonnance de s’y conformer; ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix; RECONDUIT l’ordonnance du 26 février dernier du juge Gagné; ORDONNE que l’enfant soit confiée à une ressource de type familiale pour un an, soit jusqu’au 26 février 2017.
__________________________________ Dominique Larochelle, j.c.Q. Me Diane Bélair Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Me Nicolas Gravel Procureure de la
partie intéressée Date d’audience : Le 12 avril 2016
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