2020 QCCQ 7249, 2020 QCCQ 7249
Opinion
Protection de la jeunesse — 206330 2020 QCCQ 7249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008144-196 DATE : 21 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2013 Enfant -et- A, B (décédé) Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’enfant X est âgé de 6 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente au Tribunal une demande en protection afin que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant demeure dans son milieu familial sous forme de garde partagée entre la mère et la grand-mère paternelle, en plus d’autres mesures d’aide, pour une période de six mois. [ 4 ] La mère admet le motif de compromission allégué par la Directrice. Elle reconnaît que les faits relatés aux divers rapports reflètent bien la situation vécue par elle et l’enfant au cours de la dernière année. Elle consent aux mesures de protection recommandées. [ 5 ] La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, elle suggère au Tribunal d’accueillir la demande tel que présentée et d’accorder les mesures qu’elle estime être dans le meilleur intérêt de son
jeune client. [ 6 ] Le père décède subitement le 18 novembre 2019. [ 7 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et rend les mesures auxquelles toutes les parties adhèrent. Voici pourquoi. LES FAITS [ 8 ] Au moment de l’intervention de la Directrice suivant la réception des signalements, l’enfant demeure auprès de ses parents selon des modalités de garde partagée.
La grand-mère paternelle est également très présente auprès de lui en le prenant en charge lors des absences du père pour cause de travail. [ 9 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et du trouble du spectre de l’autisme (TSA). Au départ, la mère réfute ce diagnostic et refuse qu’il reçoive les services du programme DI-TSA-DP.
Toutefois, la situation évolue concernant cet aspect et la mère ne fait plus obstacle aux services requis par l’enfant. [ 10 ] Lorsqu’il est sous la garde de sa mère, l’enfant a de nombreuses absences scolaires, les devoirs et les leçons sont rarement complétés, il vit de l’instabilité sur le plan résidentiel en plus d’être exposé aux conflits conjugaux entre sa mère et son conjoint. [ 11 ] La mère reconnaît une certaine consommation d’alcool, mais nie que cela puisse être un enjeu. [ 12 ] En milieu scolaire, l’enfant adopte des comportements agressifs et sexualisés problématiques.
Il tient parfois des propos inquiétants de nature suicidaire. [ 13 ] Considérant le vécu chaotique de l’enfant auprès de sa mère et du décès de son père, la Directrice décide de le confier aux soins de la grand-mère paternelle temporairement. Or, le 21 novembre 2019, la juge Sophie Gravel rend une ordonnance provisoire prévoyant, entre autres mesures, la garde partagée de l’enfant entre la mère et la grand-mère paternelle. [ 14 ] Depuis, la situation évolue positivement.
La mère met en priorité les besoins de l’enfant et cela se répercute dans les choix de vie qu’elle fait. [ 15 ] Les comportements de l’enfant à l’école s’améliorent de même que son parcours académique. Il appert que la routine de vie de l’enfant est semblable dans ses deux milieux de vie et est adaptée à son âge. ANALYSE DE LA PREUVE [ 16 ] La preuve non contestée soutient les allégations de la demande du Directeur à l’effet que l’enfant encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère, en raison des difficultés identifiées préalablement.
Les efforts mis par la mère pour améliorer sa situation personnelle et par le fait même, celle de l’enfant, ne passent certainement pas inaperçus. Parce que ces changements sont récents, le Tribunal estime que la famille doit bénéficier de l’intervention de la protection de la jeunesse afin d’être accompagnée et soutenue dans le maintien des acquis des dernières semaines. D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissent. [ 17 ] Le Tribunal tient à souligner l’apport positif de la grand-mère paternelle auprès de l’enfant.
Alors qu’elle aussi vit le deuil de son propre fils, elle maintient une présence chaleureuse, rassurante et réconfortante pour l’enfant. [ 18 ] Pour l’heure, la mesure de garde partagée s’avère celle qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant parce qu’elle lui assure la continuité des soins qu’il requiert.
De même, la durée recommandée de six mois s’avère réaliste pour que la situation de compromission se résorbe. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison d’un risque sérieux de négligence en vertu de l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la LPJ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié sous forme de garde partagée entre sa mère et sa grand-mère paternelle, madame C; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à la grand-mère de participer au suivi social qui sera offert par la Directrice et qu’elles fassent périodiquement rapport sur l’évolution de la situation et des moyens qu’elles prennent pour que la situation de compromission se résorbe; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se rendre disponible pour rencontrer la Directrice lorsque demandé; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec son diagnostic de TSA et concernant ses comportements sexuels problématiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’être abstinente de toute consommation ou d’être en état de consommation en présence de son fils; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant fasse les travaux scolaires à la satisfaction des autorités scolaires et qu’elle fasse le suivi scolaire; [ 28 ] ORDONNE à la mère de ne plus exposer l’enfant à des conflits conjugaux;
[ 29 ] ORDONNE à la mère de respecter chacune des mesures qui sont ordonnées ce jour; [ 30 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois. [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 23 mars 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 21 février 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Dominic SIMARD Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie LAPOINTE TRÉPANIER Procureure de l’enfant Me Karine BOISVERT Procureure de la mère B Père (décédé) LL/hl- tt
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