2014 QCCA 54, 2014 QCCA 54
Opinion
Droit de la famille — 1438 2014 QCCA 54 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023703-135 (500-12-280371-059) DATE : LE 16 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. C... L... APPELANTE – défenderesse-requérante c. A... P...
INTIMÉ – demandeur-requérant et LES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE BATSHAW MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 4 juin 2013 (l'honorable Dionysia Zerbisias) qui a statué sur sa requête en modification des mesures accessoires. Le présent pourvoi porte sur les frais de transport de l'enfant du mariage occasionnés par l'exercice des droits d'accès de l'intimé, alors que ce dernier est sans emploi.
En outre, l'appelante demande que l'intimé soit condamné à payer une pension alimentaire pour la période allant de mai à décembre 2012. Il est à noter que l'intimé n'a pas comparu en appel et, par conséquent, n'a pas produit d'exposé. [ 2 ] Dans son jugement, la juge confie aux parties la « garde légale conjointe » de leur enfant, mais ordonne que la résidence de cette dernière soit celle de l'appelante.
Jusqu'à ce que l'intimé possède une voiture, l'appelante doit assurer le transport de l'enfant pour l'exercice des droits d'accès de l'intimé, celui-ci devant néanmoins lui rembourser la moitié du coût du transport. [ 3 ] Quant à la pension alimentaire demandée par l'appelante, le jugement est muet à cet égard, mais dès que l'intimé aura obtenu un emploi, la juge lui a ordonné d'en informer l'appelante par écrit. [ 4 ] L'appelante présente plusieurs moyens d'appel dans son inscription amendée, mais dans son exposé, elle ne formule que deux questions et se désiste, avec raison, de tous ses autres moyens. [ 5 ] Les deux seules questions en litige sont les suivantes : 1.
La juge de première instance a-t-elle erré en ne statuant pas sur la pension alimentaire payable à l'appelante par l'intimé pour la période allant du mois de mai 2012 à la fin de l'année 2012? 2.
La juge de première instance a-t-elle erré en ordonnant que l'appelante assume la moitié des coûts associés à l'exercice des droits d'accès de l'intimé auprès de l'enfant des parties? [ 6 ] Une réponse négative s'impose à ces deux questions. [ 7 ] Quant à la première question, la juge n'était saisie d'aucune demande de pension alimentaire pour l'enfant pour la période visée en appel. [ 8 ] À cet égard, la conclusion de la requête de l'appelante en modification de mesures accessoires, datée du 6 mars 2013, est sans équivoque : CONDAMNER l'intimé à payer à la requérante, pour l'entretien de l'enfant mineure, X, une pension alimentaire en conformité avec les barèmes de fixation de pensions alimentaires pour enfants prévus par la loi avec l'indexation prévue par la loi et ce, rétroactivement à la signification de la présente requête ; [Soulignage ajouté.]
[ 9 ] D'ailleurs, lors de l'audience, l'avocate de l'appelante a confirmé que la pension alimentaire n'est demandée qu'à compter du mois de mars 2013. Dans pareilles circonstances, la Cour ne peut traiter une demande qui n'a pas fait
partie des procédures en première instance. [ 10 ] Quant au deuxième moyen, l'appelante plaide que la juge n'aurait pas dû déroger au principe général voulant que ce soit le parent qui exerce les droits d'accès qui assume les frais qui y sont reliés, et que l'intimé n'a pas fait la preuve de difficultés excessives justifiant de s'écarter de ce principe. L'appelante demeure toutefois disposée à assurer le transport de l'enfant pour faciliter l'exercice des droits d'accès de l'intimé, à condition que ce dernier lui en rembourse entièrement le coût.
Cela dit, la Cour constate que le dossier tel que constitué ne permet pas d'établir avec précision les coûts reliés à l'exercice par le père de ces droits d'accès. [ 11 ] Toutefois, en l'espèce, l'intimé n'est pas condamné à payer une pension alimentaire. Par ailleurs, la preuve ne permet pas de savoir avec précision quels sont les coûts de transport associés à l'exercice des droits d'accès de l'intimé, mais il n'y a pas de doute que chaque dépense supplémentaire est significative pour les parties. [ 12 ] La juge a retenu de la preuve que l'intimé est sans emploi.
Lors du procès, il explique être en arrêt de travail depuis mars 2013, en raison d'une blessure subie à la main, et être en recherche d'emploi. Il mentionne avoir fait une demande de prestations d'assurance- emploi, mais être toujours en attente d'une réponse.
En date du jugement entrepris, il n'avait reçu qu'une indemnité de 600 $ de la Commission de la santé et de la sécurité au travail. [ 13 ] Quant à l'appelante, selon son témoignage, ses revenus proviennent de prestations d'aide sociale et d'un contrat d'entretien ménager, pour un total de 804 $ par mois. [ 14 ] À l'évidence, les parties sont dans une situation financière nettement précaire.
À la lumière de la preuve, il n'était donc pas déraisonnable d'exiger de l'appelante qu'elle assume la moitié des coûts de transport reliés à l'exercice des droits d'accès de l'intimé, afin de favoriser et faciliter les contacts entre le père et son enfant, celle-ci ayant d'ailleurs exprimé le désir, selon l'appelante, de lui voir plus souvent. [ 15 ] Évidemment, dès que l'intimé aura trouvé un emploi ou une autre source de revenus, si ce n'est déjà fait, il sera possible pour l'appelante de demander, en Cour supérieure, une modification des modalités d'exercice des droits d'accès, de même qu'une pension alimentaire pour leur enfant.
L'appelante pourra en faire de même si elle estime que les efforts déployés par l'intimé pour se trouver un nouvel emploi sont insuffisants et demander qu'un revenu lui soit attribué aux fins du calcul de la pension alimentaire payable au profit de leur enfant [1] . [ 16 ] Même si, en principe, l'intimé devait assumer les frais de transport reliés à l'exercice de ses droits d'accès, la juge ne commet pas d'erreur qui justifie l'intervention de la Cour en partageant également ces coûts entre les parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE le pourvoi, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU SPÉNARD Pour l'appelante A... P... (absent) Intimé Date d’audience : Le 16 janvier 2014
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