2017 QCCQ 2958, 2017 QCCQ 2958
Opinion
Protection de la jeunesse — 171001 2017 QCCQ 2958 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014477-160 DATE : 9 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le […] 2015 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection d'ordonnance présentée confor-mément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l’enfant à ses grands-parents, madame B et monsieur C et ce, jusqu’à sa majorité. Considérant que ceux-ci ont récemment été reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité, une modification est apportée en ce sens aux conclusions de la demande. [ 3 ] La mère est absente à l’audience. La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie. [ 4 ] X demeure avec ses grands-parents maternels depuis le 7 octobre 2015, suite à une ordonnance d’un Tribunal d’Ontario. Dès sa naissance, considérant les difficultés de sa mère, l’enfant avait été confiée en famille d’accueil. [ 5 ] En date du 9 décembre 2015, un signalement est retenu par la directrice de la protection de la jeunesse au motif de risques sérieux de négligence.
Ainsi, les parties concluent à une entente sur mesures volontaires le 6 janvier 2016. [1] Cette entente précise la situation de compromission de l’enfant : « Madame A, la mère, a vécu de nombreuses périodes d’itinérances dans les dernières années. Elle a vécu à la fois au Québec et en Ontario. Elle est présentement sans domicile fixe depuis quelques mois. Au cours des dernières années, Mme A a vécu des hospitalisations en lien avec sa santé mentale. Elle a reçu des diagnostics à ce niveau, soit un trouble schizo-affectif et un trouble de la personnalité limite.
Elle prend une médication à cet effet, mais par le passé, elle n’a pas toujours respecté la posologie prescrite.
Madame A présente depuis son adolescence un problème de consommation de stupéfiants. Elle reconnaît avoir consommé du cannabis durant sa grossesse. » [ 6 ] Or, le suivi avec la mère s’est avéré difficile, voire impossible. La dernière rencontre avec l’intervenante remonte à février 2016.
À ce moment, la mère mentionne que ses parents sont les meilleures personnes afin de prendre soin de sa fille. [ 7 ] Depuis, la directrice de la protection de la jeunesse est sans nouvelles de la mère. [ 8 ] Le 21 février 2016, les grands-parents maternels de l’enfant portent plainte auprès du service de police suite à des menaces de mort de la mère à l’endroit de l’enfant. Ils sont également sans nouvelles de leur fille depuis ce temps. Le dernier contact de celle-ci avec X s’est déroulé durant une dizaine de minutes, lors de la période des Fêtes 2015. [ 9 ] Monsieur C témoigne à l’audience.
Il est tout à fait disposé, ainsi que sa conjoin-te, à s’engager à long terme auprès de X qu’ils perçoivent comme leur propre enfant. Celle-ci évolue bien dans leur milieu. Elle est décrite comme une enfant facile. Elle est attachée à ses grands-parents avec qui elle a développé une relation significative. [ 10 ] L’intervenante confirme ce fait lors de son témoignage. Elle ajoute qu’il s’agit d’un milieu adéquat. Les grands-parents se sont rapidement mobilisés afin de prendre charge de l’enfant.
Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, l’intervenante est en accord avec la suggestion du Tribunal afin d’ajouter qu’une rencontre préalable ait lieu avec la mère, avant d’actualiser une reprise de contacts. [ 11 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de cette enfant de bénéficier d’un projet de vie stable et permanent. De plus, il est illusoire de penser qu’un retour de l’enfant en milieu familial puisse se concrétiser à court ou moyen terme.
Les difficultés importantes de la mère, qui persistent depuis plusieurs années, sa non-collaboration avec les services ainsi que l’absence de lien entre elle et l’enfant constituent des motifs sérieux permettant de conclure à la nécessité d’un hébergement jusqu’à majorité. [ 12 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande de la protection de la jeunesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au […] 2033 : - QUE l'enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B et monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et obtention d’un permis de conduire et le CONFIE à la famille d’accueil de madame B et monsieur C; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse ; ▪ une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois ; ▪ à la condition que la mère ait une rencontre préalable avec l’intervenante sociale avant la reprise des contacts; [ 18 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Date d’audience : 2017-01-09 /hp
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