2024 QCCS 156, 2024 QCCS 156
Opinion
Droit de la famille — 2446 2024 QCCS 156 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N o : 505-12-040465-158 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALINE U.K. QUACH, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... C... Demandeur c. J... B...
Défenderesse et X Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties sont les parents de X, Y et Z. [ 2 ] Le 13 janvier 2017, un divorce est prononcé entre les parties par le juge Stéphane Sansfaçon, alors à la Cour supérieure.
Ce jugement homologue un consentement (« le Jugement ») qui prévoit, entre autres choses, un temps parental partagé des enfants. [ 3 ] Le 12 février 2020, les parties signent une nouvelle entente, modifiant les mesures accessoires (« l’Entente »). [ 4 ] Monsieur n’exerçant plus son temps parental depuis le 27 mai 2019, les parties conviennent que la pension alimentaire versée pour les enfants soit majorée de 20 %, soit 1 646,42 $ par mois à compter du 1 er mars 2020. De plus, Monsieur doit payer à Madame 35 000 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire, frais particuliers, diverses dépenses et partage des actions Morgan Stanley. [ 5 ] Monsieur demande le rajustement de la pension alimentaire rétroactivement au 1 er janvier 2022 pour le motif que ses revenus ont grandement diminué et qu’il éprouve des difficultés financières importantes.
En outre, il soumet que le tiers des revenus de travail de X doit être déduit de la contribution alimentaire annuelle des parents et qu’il n’y a plus lieu de maintenir la majoration de 20 %. [ 6 ] Il soutient que Madame ne respecte pas les ententes, qu’il n’a pas renoncé à exercer son autorité parentale et est en droit d’approuver ou refuser certaines des dépenses effectuées pour les enfants.
À cet effet, il demande que le régime enregistré d’épargne études (« REEE ») détenu au nom de Madame soit décaissé et partagé entre les parties afin que chacune en administre une part. [ 7 ] Madame consent à rajuster la pension alimentaire mais s’oppose vigoureusement aux autres demandes de Monsieur.
Pour sa part, elle réclame le remboursement des frais particuliers assumés en 2022 et 2023. [ 8 ] Puisque les parties sont actuellement régies par l’Entente, le Tribunal devra d’abord déterminer si des changements importants sont survenus depuis, lui permettant d’intervenir et d’évaluer de nouveau la situation des parents et des enfants. [ 9 ] Dans l’affirmative, le Tribunal devra décider s’il y a lieu d’ajuster la pension alimentaire pour enfants, trancher la question concernant la gestion du REEE et établir le montant des arrérages de frais particuliers.
OBJECTION À LA PREUVE [ 10 ] Monsieur s’objecte à la production tardive des pièces D-1A à D-1C et D-18A à D-18E. Il s’agit de reçus déposés au soutien des réclamations énoncées dans les tableaux produits sous les pièces D-1 et D-18. Cependant, la pièce D-1A concerne une réclamation pour l’extraction d’une dent de sagesse de Z s’élevant à 1 005 $ et n’apparaît pas à D-1.
[ 11 ] Madame soumet qu’elle est en droit de combler sa preuve en tout temps et que Monsieur n’a jamais demandé les reçus au soutien de ses tableaux. [ 12 ] Quoique le fardeau de preuve incombe à Madame et que le Tribunal comprenne que Monsieur plaide qu’il a été pris par surprise, le Tribunal rappelle qu’il a lui-même soulevé une lacune dans la preuve de Madame à la fin de la première journée d’audience. [ 13 ] Considérant l’article 268 C.p.c., l’objection est rejetée quant aux pièces D-1B à D-1C et D18A à D-18E. [ 14 ] Considérant que la pièce D-1A est une nouvelle dépense qui n’a pas été alléguée ni même mentionnée avant l’audition, la production est tardive.
L’objection est maintenue quant à cette pièce. ANALYSE 1. Les changements importants [ 15 ] La demande de Monsieur se fonde sur les articles 17(1)
a) et 17(4)
Loi sur le divorce , lesquels permet au Tribunal de réviser une ordonnance alimentaire rendue au profit d’un enfant lorsqu’un changement de situation est survenu depuis cette ordonnance. [ 16 ] Les conditions donnant ouverture à la modification d’une ordonnance alimentaire ont été énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Willick c. Willick [1] . [ 17 ] Le tribunal doit d’abord conclure qu’il est survenu un changement important dans la situation de l’enfant depuis l’ordonnance initiale.
On entend par « changement important » un fait qui, « s’il avait été connu à l’époque, [la convention] se serait vraisemblablement traduite par des dispositions différentes » [2] .
Ce n’est que s’il constate un changement significatif que le tribunal doit à nouveau évaluer toutes les circonstances pertinentes relatives aux besoins des enfants et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir. [ 18 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que des changements importants sont survenus dans la situation des enfants et de Monsieur depuis le dernier jugement. [ 19 ] X est âgé de 18 ½ ans au moment de l’audition et a maintenant 19 ans. Il a débuté le Cégep à l’automne 2022, au Collège A à Ville A, afin d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en informatique.
Il a l’intention de poursuivre des études à [l'Université A]. En 2022 et en 2023, il a travaillé dans un supermarché et un restaurant. [ 20 ] Y a actuellement 17 ans et aura 18 ans le [...] prochain. Depuis septembre dernier, elle étudie en technique d’architecture au Cégep B et compte également poursuivre des études d’architecture à l’université. Durant la semaine, elle habite dans un logement loué à Ville B, avec une colocataire.
Au cours des étés 2022 et 2023, elle a travaillé comme monitrice de camp de jour mais elle n’occupe pas d’emploi durant l’année scolaire afin de se concentrer sur ses études. [ 21 ] Z, qui est âgée de 15 ½ ans, est en secondaire 4 à l’École A depuis septembre dernier, une institution publique. Auparavant, elle fréquentait le Collège C. Elle souhaite aussi aller à l’université.
Depuis la rentrée scolaire, elle travaille quelques heures par semaine dans un restaurant, au salaire minimum. [ 22 ] Les besoins des enfants ont changé, notamment les frais d’études post-secondaires, l’usage d’un véhicule automobile et la location d’un appartement, lesquels font l’objet de la présente dispute et seront traités plus loin. L’administration du REEE par Madame, afin de payer ces dépenses, est également contestée.
De plus, X a gagné des revenus d’emploi que le père désire déduire aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour enfants. [ 23 ] Par ailleurs, Monsieur n’exerce aucun temps parental auprès des enfants depuis la fin mai 2019. [ 24 ] Alors qu’en 2020 Monsieur a déclaré un revenu d’emploi de 156 093,45 $, il a gagné 104 857 $ en 2022. En effet, il est en arrêt de travail depuis le 15 mars 2021 et reçoit des prestations d’invalidité longue durée depuis.
Cette baisse significative de revenus constitue un changement important au niveau de sa capacité de pourvoir aux besoins des enfants. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal doit réévaluer la situation des parties et, en particulier, celle des enfants. 2. La pension alimentaire pour enfants [ 26 ] Les parties admettent que les enfants sont toujours à leur charge et conviennent qu’il est opportun de rajuster la pension alimentaire au 1 er janvier 2022.
Toutefois, elles ne s’entendent pas sur les éléments à considérer pour l’établir. [ 27 ] Monsieur soutient que le tiers des revenus de X doit être déduit de la contribution alimentaire annuelle des parents.
De plus, il plaide qu’il n’y a plus lieu de maintenir la majoration de la pension alimentaire pour non-exercice du temps parental puisque les enfants sont maintenant plus vieux et que Madame n’a démontré aucune difficulté financière découlant de cette situation. [ 28 ] Madame argue que les enfants ont beaucoup souffert depuis la séparation, qu’ils ont été abandonnés par leur père, qu’ils travaillent fort et qu’il ne faut pas les pénaliser davantage.
Elle refuse de tenir compte de leurs revenus et demande que la majoration de la pension alimentaire soit maintenue. 2.1 Les revenus des parties [ 29 ] Monsieur ne travaille pas depuis le 15 mars 2021 et reçoit des prestations mensuelles d’assurance invalidité longue durée [3] . Il dit souffrir d’un trouble d’anxiété généralisé.
[ 30 ] Monsieur fait état de sa situation financière.
En date du 20 octobre 2023, il doit à RBC Banque Royale les montants suivants [4] : - Carte de crédit 9570 : 8 218,14 $ en souffrance de 5 jours; - Marge de crédit Proprio conjoint [numéro 1] : 77 707,62 $ en souffrance de 148 jours; - Marge de crédit Royale [numéro 2] : 40 374,25 $ en souffrance de 68 jours; - Hypothèque conjoint [numéro 3] : 451 483,13 $ en souffrance de 144 jours; et - Hypothèque conjoint [numéro 4] : 71 567,52 $ en souffrance de 2 jours. [ 31 ] Le 9 novembre 2023, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire concernant le solde impayé des deux hypothèques et la marge de crédit conjointes lui est signifié [5] , de même que deux avis de déchéance du bénéfice du terme [6] pour sa carte de crédit et la marge de crédit personnelle. [ 32 ] Monsieur affirme rencontrer de la difficulté à acquitter ses obligations et devoir demander des versements échelonnés pour le paiement des taxes foncières 2023 totalisant 13 192,43 $, les taxes scolaires dues depuis 2021 et s’élevant à 2 089,11 $ ainsi que les factures d’Hydro Québec [7] .
Il n’a pas pu non plus payer l’immatriculation de ses voitures [8] ou l’appareil requis en raison de son apnée du sommeil [9] . [ 33 ] En outre, Monsieur doit 59 043,28 $ à l’Agence du revenu du Québec et une hypothèque légale a été inscrite sur la propriété qu’il occupe avec sa conjointe et leurs enfants [10] . Bref, la situation financière de Monsieur n’est pas bonne. [ 34 ] Pour 2022, les revenus des parties ne sont pas contestés et sont appuyés des avis de cotisation émis par Revenu Québec.
Madame a déclaré des gains totalisant 167 857,54 $ [11] et Monsieur, 137 418,78 $ [12] . [ 35 ] Pour 2023, les parties ne s’entendent pas sur les revenus anticipés. [ 36 ] Pour sa part, Monsieur a reçu 89 736,98 $ de prestations d’assurance invalidité au 31 octobre 2023 [13] . Il devrait recevoir un total de 108 003,60 $ au 31 décembre 2023 [14] . [ 37 ] Monsieur affirme avoir dû retirer 5% de son fonds de revenu viager (FRV) en 2022 afin de subvenir aux besoins de sa famille [15] . En 2023, il dit avoir reçu 5 500 $.
Ainsi, les revenus totaux pour 2023 s’élèvent à 113 503,60 $. [ 38 ] Madame est gestionnaire principale au sein d’une importante compagnie pharmaceutique depuis 33 ans. Elle a un salaire de base de 145 514 $ auquel s’ajoute un boni versé en mars de l’année suivante. Ainsi, en mars 2023, elle a reçu 26 000 $ de boni pour l’année 2022. [ 39 ] Au 11 novembre 2023, les revenus de Madame totalisent 159 035,20 $ [16] . Madame déclare qu’elle doit retirer entre 10 000 $ et 11 000 $ par année de son Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour payer une dette, soit 10 089,08 $ en 2022 [17] .
Elle admet que cette somme doit également être ajoutée à ses revenus et soumet que ceux-ci devraient totaliser 180 662,08 $ [18] en 2023. [ 40 ] Le Tribunal estime que les revenus de Madame devraient plutôt s’élever à 181 603,08 $, soit un revenu de base de 145 514 $ auquel s’ajoute un boni de 26 000 $ et le retrait provenant du FERR de 10 089,08 $. 2.2 Les revenus de X [ 41 ] En principe les enfants mineurs ne sont pas tenus de subvenir à leurs besoins à moins que leurs revenus soient significatifs [19] . [ 42 ] Y a-t-il lieu de déduire le tiers du revenu de X de la contribution alimentaire annuelle des parents?
Le Tribunal répond par la négative. [ 43 ] En 2022, il a travaillé [à la Compagnie A] et a gagné 10 424,05 $, auxquels s’ajoutent 5 000 $ provenant d’un encaissement du REEE [20] . Ainsi, ses revenus totaux pour cette année-là peuvent paraître importants, soit 15 424,05 $. En réalité, 5 000 $ proviennent de l’encaissement du REEE, utilisés pour payer les dépenses d’études postsecondaires. Il faut aussi noter que X est devenu majeur seulement le 16 décembre 2022. [ 44 ] En 2023, il a également travaillé [à la Compagnie A] [21] et durant quelque temps, dans un restaurant [22] .
Depuis septembre dernier, il ne travaille plus. Le Tribunal évalue ses gains à 7 716,51 $ [23] pour 2023. [ 45 ] La jurisprudence considère que les revenus d’un enfant mineur de 8 000 $ [24] , 9 378 $ [25] et 12 000 $ [26] ne sont pas significatifs. [ 46 ] Il appert de la preuve que X est un jeune homme débrouillard, qui réussit bien à l’école et qui a l’ambition de poursuivre des études universitaires.
Considérant les salaires élevés des parents, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et ne déduira pas le tiers des revenus de X afin d’établir la pension alimentaire payable depuis le 1 er janvier 2022. [ 47 ] Advenant que dans le futur, les revenus d’emploi de l’enfant devaient être supérieurs à 12 000 $ par année, et ce, sans tenir compte des sommes provenant des décaissements du REEE [27] , il y aura lieu de réviser la pension alimentaire.
Le Tribunal rappelle aux parties qu’elles peuvent toujours recourir aux services de la SARPA ou du SAH afin de rajuster la pension alimentaire pour enfants. 2.3 La majoration de la pension alimentaire pour non-exercice du temps parental
[ 48 ] En l’espèce, Monsieur n’entretient aucune relation avec les enfants, à
part les appels téléphoniques lors de leurs anniversaires ou à Noël. Bien péniblement, Madame a relaté les faits qui ont mené à l’abandon des enfants par Monsieur. Le Tribunal n’en fera qu’un bref résumé. [ 49 ] Madame affirme que la relation entre les enfants et la conjointe de Monsieur, Mme Co..., ainsi que la fille de celle-ci, A, est difficile depuis juin 2016. Il y avait constamment des disputes au domicile de Monsieur et les enfants ne s’y sentaient pas à l’aise. [ 50 ] D’après le témoignage de Madame, Z a été le souffre-douleur de A.
En mai 2017, une altercation a eu lieu sur les lieux de leur école, au cours de laquelle Z a reçu de A des coups de pieds et des insultes. Un plan d’intervention a dû être mis en place par la direction de l’école et il a été suggéré de réduire le temps parental du père afin de diminuer les tensions. [ 51 ] Le 26 mai 2019, Y écrit une lettre à Monsieur afin de lui proposer qu’elle et ses frère et sœur puissent le voir hors la présence de Mme Co... et A [28] . [ 52 ] Le 29 mai, une dispute éclate entre Monsieur, Mme Co..., A et les enfants. Monsieur est giflé par sa conjointe, en présence des enfants.
Ceux-ci appellent leur mère en panique. C’est la dernière fois qu’ils mettront les pieds au domicile de leur père. [ 53 ] Au courant du mois de juin, Madame tente de convaincre Monsieur de voir les enfants hors la présence de Mme Co... et A.
Monsieur refuse de voir les enfants sans elles et à l’audition, réitère sa position. [ 54 ] Cette situation est fort triste d’autant plus que le Tribunal comprend du témoignage de Monsieur qu’il nie avoir abandonné ses enfants ainsi que toute responsabilité quant à l’absence de relation significative avec eux. [ 55 ] Cela dit, la Cour d’appel enseigne que la majoration de la pension alimentaire n'a pas pour but de sanctionner un parent, mais plutôt pour dédommager le parent gardien dont les dépenses accroissent [29] nécessairement.
D’ailleurs, dans la décision Droit de la famille - 19352 [30] , la juge Pascale Nolin nous rappelle les principes applicables : [34] La Cour d’appel nous rappelle que : [29] En somme, il faut retenir de la jurisprudence deux principes : une présomption réfragable que le non-exercice augmente les coûts du parent gardien et une souplesse dans l’évaluation des coûts n’exigeant pas la preuve du quantum précis. [30] Les parties en conviennent, aucune preuve de coûts supplémentaires ou de difficultés excessives n’a été faite devant la première juge.
Dans ces circonstances, la majoration de la pension alimentaire de base de 15% ne repose sur rien. D’ailleurs, dans d’autres dossiers, des juges ont majoré de 10% à 20%, chacun en y allant de son chiffre, ce qui démontre un certain arbitraire faute d’une preuve. Il s’agit là d’une erreur de droit. [31] Faute de preuve d’un quelconque préjudice financier, encore moins d’une difficulté, il y a lieu de biffer la majoration de 15%. [35] Il ne suffit pas de plaider l’
article 587.2 C.c.Q. , mais il faut prouver qu’il s’en suit une difficulté excessive pour la créancière. Le simple fait que le Père n’exerce pas de droit d’accès ne donne pas automatiquement au créancier le droit d’obtenir une augmentation de la pension.
Il s’agit d’une discrétion judiciaire. ( Annotations omises ) [ 56 ] Aussi, dans Droit de la famille - 72151 [31] , la juge Marie-Claude Armstrong, se basant sur une décision de 2009 [32] , conclut que la majoration de la pension alimentaire ne s’applique pas à un enfant majeur. [ 57 ] En l’espèce, Madame n’a présenté aucune preuve de ses difficultés financières en raison du non-exercice du temps parental par Monsieur.
De plus, considérant la situation financière précaire dans laquelle se trouve actuellement ce dernier et l’âge des enfants, il n’y a pas lieu de maintenir la majoration de la pension alimentaire. 2.4 Conclusions [ 58 ] En conséquence, la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame est établie comme suit [33] : - Du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 1 190,49 $ par mois; - À compter du 1 er janvier 2023 : 978,85 $ par mois. [ 59 ] Monsieur demande que le trop-versé de pension alimentaire lui soit remboursé, ce que Madame conteste. [ 60 ] La jurisprudence constante stipule que toute pension alimentaire versée est présumée avoir servi aux besoins des enfants et ne peut être remboursée que lorsqu’il y a preuve de fraude ou fausses représentations [34] .
Monsieur n’a allégué aucune fraude ou fausses représentations de la part de Madame. Ainsi, cette demande doit être rejetée. [ 61 ] Finalement, Madame déclare qu’elle n’est plus d’accord avec l’exemption à la perception automatique de la pension alimentaire. Ainsi, le Tribunal prévoira une conclusion à cet effet. 3.
Le REEE [ 62 ] Il est admis, au moment du divorce, que les parties ont contribué à parts égales au REEE détenu uniquement au nom de Madame auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., portant le numéro de compte [numéro 5] [35] . [ 63 ] Le Jugement prévoit que les parties doivent décider ensemble des frais pouvant être acquittés à même le REEE :
76. Les époux déclarent être propriétaires communs dudit régime et que la valeur de ce dernier au 30 juin 2015 était de 113 642 $; ils conviendront ensemble de l’utilisation dudit régime pour les frais scolaires des enfants et en établiront les modalités.
S’il devait rester des sommes inutilisées à la terminaison des études des enfants, elles pourront être partagées entre les époux en parts égales; [ 64 ] Monsieur soutient que depuis 2022, Madame a décaissé 36 000 $ [36] pour payer des dépenses liées aux études postsecondaires de X alors qu’il n’a même pas terminé son DEP et que deux autres enfants doivent aussi compléter des études universitaires. [ 65 ] Monsieur fait valoir que Madame ne l’a pas consulté ou informé de ces décaissements et qu’elle refuse de collaborer avec lui.
Dans sa procédure, il demande que le compte REEE soit décaissé et partagé à parts égales afin que chaque parent puisse administrer sa part.
À l’audience, il propose de transférer la moitié du REEE dans un autre compte REEE, que les deux comptes soient enregistrés aux noms des enfants et que chaque parent ait l’administration exclusive d’un des comptes. [ 66 ] Madame plaide qu’il est impensable de permettre à Monsieur de gérer des sommes d’argent au bénéfice des enfants puisqu’il n’entretient aucune relation avec eux et ne connaît pas leurs besoins, imposant aux enfants l’obligation de justifier et négocier avec lui toute somme dont ils auraient besoin.
À l’audience, elle offre de transmettre à Monsieur les relevés mensuels ou trimestriels du REEE ainsi que les reçus des dépenses. [ 67 ] Le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants que la demande de Monsieur soit accueillie. [ 68 ] Depuis le Jugement, Monsieur a choisi de ne plus entretenir de relation significative avec les enfants. Il s’entête à maintenir que ces derniers doivent le voir en présence de Mme Co... et A.
Selon lui, les appels téléphoniques logés lors des anniversaires des enfants et à Noël ainsi que les rencontres inopinées sont des preuves incontestées qu’il a toujours une relation avec eux et qu’il n’a pas renoncé à exercer son autorité parentale. [ 69 ] Les biais de Monsieur convainquent le Tribunal que celui-ci ne sera pas en mesure de faire la part des choses lorsque viendra le temps de prendre des décisions concernant les dépenses des enfants.
Or, les décisions concernant ces derniers doivent toujours être prises dans leur meilleur intérêt, ce que Monsieur est incapable de reconnaître. [ 70 ] Les problèmes financiers importants de Monsieur sont également un obstacle à ce qu’il détienne la propriété des REEE. Le Tribunal est préoccupé par le fait que les REEE sont saisissables [37] et pourraient servir à rembourser les dettes de Monsieur plutôt que les études postsecondaires des enfants. [ 71 ]
Malgré les reproches de Monsieur envers Madame, la preuve démontre plutôt que celle-ci s’est informée sur les dépenses et les retraits qu’elle est en droit de faire du REEE. Elle déclare se fier aux lignes directrices émises par le gouvernement fédéral [38] et les avis de son conseiller financier. Le témoignage assuré de Madame amène le Tribunal à conclure qu’elle connaît très bien les besoins de ses enfants et qu’elle a à cœur leur intérêt. [ 72 ] La preuve démontre que les dépenses engagées l’ont été conformément aux règles permises par le gouvernement fédéral.
En effet, elles consistent en frais de transport, frais de scolarité, matériel scolaire, technologies et frais de logement [39] . À l’audience, Madame réitère que tous ces débours ont été payés à même le REEE et ne sont pas réclamés à Monsieur qui, tout de même, en conteste le bien-fondé. [ 73 ] Considérant que le Tribunal conclut que les dépenses engagées par Madame sont raisonnables et conforme à la Loi, il fera un bref survol de la contestation de Monsieur. [ 74 ] Madame a acheté une voiture Nissan Versa 2022 [40] .
Elle explique que l’horaire des autobus de la [région A] n’est pas accessible pour son fils dont les cours au Cégep débutent à 8 h 00 et se terminent à 18 h 00. Elle affirme avoir magasiné des voitures usagées mais vu la pénurie et le devoir d’entretenir une auto d’occasion, elle a pesé le pour et le contre et conclu qu’il était plus rentable d’acquérir un véhicule neuf. [ 75 ] Durant son témoignage, Monsieur s’est contredit à plusieurs reprises sur la nécessité pour X de posséder une voiture. Il a d’abord reconnu qu’il est important pour X d’avoir l’usage d’une auto, affirmant qu’il en avait une à son âge.
Ensuite, il se dédie et déclare que cela n’est pas nécessaire. À la fin, pour donner suite à une question du Tribunal, il finit par affirmer qu’il peut mettre à la disposition de son fils une voiture, qu’il n’utilise pas. [ 76 ] Monsieur a remis en question les factures pour l’achat d’essence de la Nissan Versa 2022, prétendant qu’elles sont beaucoup trop élevées pour le réservoir d’une si petite voiture; Madame répond qu’il y a eu une erreur [41] . Monsieur n’a fait aucun commentaire sur les frais d’entretien du véhicule.
Le Tribunal ne doute pas de la bonne gestion des dépenses par Madame. [ 77 ] Compte tenu de la distance entre la maison et le Cégep, Madame déclare qu’elle a tout fait afin que Y puisse obtenir une chambre en résidence mais il n’y avait plus de place. Mère et fille ont donc cherché un logement et une colocataire a pu rapidement se joindre au projet. À
part le loyer, les autres dépenses liées à l’ameublement ne seront pas renouvelées annuellement. Monsieur ne semble pas réellement contester les dépenses liées au logement de Y. Il ressort de la preuve qu’il n’a pas été mis au courant du projet, d’où sa désapprobation. D’ailleurs, il déclare ne pas questionner le choix de l’établissement d’enseignement par sa fille. [ 78 ] Bref, les contestations de Monsieur ne sont pas fondées. Madame a démontré à la satisfaction du Tribunal les besoins de X et Y, liés aux études postsecondaires.
Cependant, Madame ne pourra pas, dans le futur, décaisser les REEE comme elle l’entend.
Il faut que celui-ci soit disponible pour les études postsecondaires des trois enfants, qui ont tous l’intention de poursuivre des études universitaires. [ 79 ] Tout comme dans l’affaire Droit de la famille – 142445 [42] , le Tribunal estime que les sommes accumulées dans le REEE doivent être réparties sur les années d’études à compléter plutôt que de servir immédiatement jusqu’à épuisement, ce qui respecte davantage l’objectif poursuivi par le régime. [ 80 ] En l’espèce, le montant de 106 215,10 $ accumulé dans le REEE [43] devra être étalé sur cinq ans d’études pour chaque enfant
(deux ans de Cégep et trois ans d’université). Ainsi, chaque enfant aura droit à 35 405,03 $ [44] , soit 7 081 $ [45] par année d’étude postsecondaire. [ 81 ] Quoique Madame soit seule administratrice, ce montant devra couvrir les dépenses pour chaque enfant sur cinq ans.
Si les dépenses devaient dépasser cette somme alors que les enfants sont toujours aux études, Madame pourra réclamer à Monsieur une contribution supplémentaire, calculée au prorata des revenus. [ 82 ] Il est entendu que si un enfant quittait les études avant le délai prévu, le solde de la somme qui lui a été attribuée accroitra au bénéfice des deux autres. De même, toute somme du REEE inutilisée une année accroitra le solde au bénéfice des enfants l’année suivante et ainsi de suite, jusqu’à la fin des études. [ 83 ] Voyons maintenant ce qu’il en est des frais particuliers des enfants. 4.
Les frais particuliers [ 84 ] Madame réclame des frais particuliers pour les enfants du 1 er janvier 2022 à ce jour [46] . Elle n’a pas consulté Monsieur au préalable de sorte que ce dernier conteste les réclamations, la qualification de plusieurs dépenses à
titre de frais particuliers ou fait valoir qu’ils doivent être payés par le REEE [47] . [ 85 ] Madame soutient que dans le cadre de ses communications avec Monsieur, elle se sent bafouée et n’est pas écoutée. Elle affirme que c’est ce qu’elle a ressenti au cours des sessions de médiation entreprises dans le passé. C’est pour ces raisons qu’elle n’a pas voulu retourner en médiation, qualifiant l’exercice de perte de temps. D’autre part, comme Monsieur n’a pas maintenu de lien avec les enfants, elle n’a pas cru bon de consulter ce dernier sur les dépenses engagées pour leurs besoins.
Elle ajoute que Mme Co..., la conjointe, se mêle indirectement au conflit. [ 86 ] Monsieur affirme qu’il n’a pas à rembourser les dépenses pour lesquelles il n’a pas été consulté et qu’il n’a pas approuvées. Son absence de relation significative avec les enfants le prive des informations pertinentes et essentielles à une prise de décision éclairée et judicieuse et ce, dans l’intérêt de ceux-ci.
En conséquence, le refus de Monsieur de partager les dépenses des frais particuliers fondé sur le fait qu’il n’aurait pas été consulté ne sera pas retenu par le Tribunal. [ 87 ] La contribution alimentaire de base vise à satisfaire les besoins essentiels suivants: l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs.
Lorsque ces coûts excèdent ceux normalement consacrés à un poste, ils constituent des frais particuliers [48] . [ 88 ] L’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [49] définit les frais particuliers comme suit: - les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve. [ 89 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de la juge Anne-France Gagnon dans l’affaire Droit de la famille - 201166 [50] : [101] Ainsi, les frais particuliers doivent répondre à des besoins qui ne sont pas couverts par la contribution alimentaire parentale de base, être raisonnables considérant la situation de l’enfant et être proportionnels aux capacités de payer des parents. [102] De plus, la règle veut qu’un parent qui souhaite obtenir la contribution de l’autre parent pour les frais particuliers doive préalablement obtenir son accord avant d’engager des frais.
Toutefois, ce défaut n’est pas fatal si les circonstances justifient que le partage soit ordonné néanmoins en tenant compte notamment de la nature des dépenses et de la situation des parties. [ 90 ] Rappelons qu’en vertu des Annexes I, la contribution des parties au prorata de leurs revenus est la suivante : 44,58 % pour Monsieur et 55,42 % pour Madame en 2022 puis 37,4 % pour Monsieur et 62,6 % pour Madame en 2023. [ 91 ] En l’espèce, les faits particuliers du dossier justifient la décision de Madame de ne pas consulter Monsieur ou obtenir son consentement avant d’engager des dépenses pour les enfants.
Toutefois, certaines réclamations ne seront pas admises soit parce qu’elles ne sont pas appuyées par des factures, soit parce qu’elles ne constituent pas des frais particuliers. [ 92 ] Pour le futur, le paragraphe 7 de l’Entente devra continuer de s’appliquer, c’est-à-dire que Madame devra informer Monsieur des frais particuliers qu’elle entend engager pour les enfants et obtenir son consentement afin de pouvoir lui réclamer une contribution établie selon le prorata des revenus. [ 93 ] En revanche, Monsieur devra collaborer avec Madame et ne pourra pas refuser de contribuer aux frais particuliers sans raison valable.
L’obligation de consulter l’autre parent avant d’engager une dépense ne donne pas à ce dernier un droit de refus inconditionnel. Le parent dont le consentement est sollicité a également l’obligation de considérer l’intérêt de son enfant et faire preuve de discernement. 4.1 Les appareils électroniques pour l’école [ 94 ] Différents items réclamés ont été acquis pour X, inscrit dans un programme en informatique : un disque dur externe, des écouteurs sans fil, un ordinateur portable, un étui protecteur pour le portable et une cartouche d’encre pour imprimante [51] .
Monsieur fait valoir que ces dépenses doivent être payées à même le REEE. Il a raison. S’agissant de matériel nécessaire pour le Cégep, ces dépenses doivent être assumées à même le REEE. [ 95 ] Quant aux écouteurs « Ear Pods » pour Z [52] , Madame n’a pas démontré qu’ils étaient nécessaires et requis pour l’école. Ils ne seront donc pas admis.
4.2 Cours de conduite [ 96 ] Madame réclame de Monsieur le remboursement de sa part pour le cours de conduite de Y, lequel a coûté 1 176,06 $ [53] . Monsieur estime qu’il ne s’agit pas d’un frais particulier. [ 97 ] La jurisprudence n’est pas unanime quant à la qualification des cours de conduite à
titre de frais particuliers [54] . Bien que certaines décisions reconnaissent que les cours de conduite peuvent être nécessaires à l’autonomie de l’enfant, ses études et son emploi [55] , il ressort aussi que la situation particulière de l’enfant et la capacité de payer des parents doivent être considérés [56] . Ainsi, chaque cas est un cas d’espèce. [ 98 ] En l’espèce, Madame et les enfants habitent sur la Rive-Sud. Il n’a pas été démontré qu’il est nécessaire pour Y de conduire une voiture. Selon la preuve, celle-ci n’a toujours pas son permis de conduire et demeure à Ville B durant la semaine pour ses études. Par ailleurs, elle a travaillé durant l’été et peut très bien contribuer à une
partie des coûts. Pour ces motifs, la réclamation est rejetée. 4.3 Passes de ski [ 99 ] Madame déclare avoir assumé 750 $ pour les passes de ski des enfants au Mont Sutton mais ne produit aucune facture. À
titre de loisir, cette dépense est déjà comprise dans la contribution alimentaire de base. La réclamation est donc rejetée. 4.4 Activité de canot-camping dans le cadre d’une activité d’éducation physique [ 100 ] Madame soutient que X a participé à une activité de canot-camping de trois jours lors de la première session au Cégep. Il a dû acheter divers vêtements et équipements, le tout totalisant 785,08 $ [57] .
Monsieur est d’avis que si la réclamation était accordée, elle devrait être payée à même le REEE puisqu’il s’agit de dépenses pour études postsecondaires. [ 101 ] Le Tribunal constate de la facture de caisse des bonbons et barres nutritives de même qu’un item identifié « Diamondback Womens Ombre S/S M ». De plus, la dépense concerne des vêtements et de l’équipement et non des frais pour l’activité même. Il ne s’agit pas de frais particuliers donc la demande est rejetée. 4.5 Bottes et manteaux d’hiver [ 102 ] Madame réclame 850 $ pour les bottes et manteaux d’hiver achetés pour les enfants.
En l’absence de facture, la demande est rejetée. 4.6 Certificats de naissance pour inscription au Cégep et renouvellement des passeports [ 103 ] Madame demande le remboursement de 133,25 $ [58] pour l’obtention des certificats de naissance des enfants à l’occasion des inscriptions au Cégep et 369,98 $ [59] pour le renouvellement des passeports de X et Y. [ 104 ] Ces dépenses ne constituent pas des frais particuliers, la demande est rejetée. 4.7 Frais pour admission au Cégep [ 105 ] Madame a payé 60 $ pour X [60] et 60 $ pour Y [61] pour leur inscription au Cégep. [ 106 ] Il s’agit de frais particuliers [62] qui doivent être payés à même le REEE, s’agissant de frais d’études postsecondaires.
Monsieur n’a pas à les rembourser. 4.8 Téléphones cellulaire [ 107 ] En 2022, Madame a payé 3 874,92 $ pour l’achat de téléphones cellulaire des trois enfants et leur forfait mensuel [63] , ainsi que 51,74 $ [64] pour les étuis de protection. En 2023, le forfait mensuel pour les trois enfants s’élève à 1 285,32 $. [ 108 ] Bien qu’il soit reconnu que de nos jours, tous les jeunes possèdent des téléphones cellulaires, ces frais sont inclus dans la pension alimentaire de base. D’ailleurs, Madame n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les trois enfants ont obtenu de nouveaux téléphones en 2022.
La réclamation est refusée. 4.9 Billets et passes mensuelles d’autobus [65] [ 109 ] En 2022, Madame a dû débourser 1 080 $ pour les billets et passes d’autobus de X et Y. De même, pour Y, elle a payé 645 $ pour les passes mensuelles de septembre 2022 à juin 2023. [ 110 ] Or, cette dépense fait
partie de la contribution alimentaire de base [66] et ne sera pas admise à
titre de frais particulier. 4.10 Abonnement familial dans une clinique de médecine privée, honoraires d’un médecin privé et tests sanguins [ 111 ] Madame affirme qu’elle a inscrit toute la famille dans une clinique médicale privée afin de s’assurer d’avoir accès aux services rapidement. Cet abonnement coûte 33,06 $ par mois [67] . Elle réclame 595,08 $. [ 112 ] Madame choisit de bénéficier de services médicaux privés alors que tous les citoyens québécois bénéficient de services couverts par le régime public de l’assurance-maladie.
Ces dépenses ne constituent pas des frais particuliers puisqu’il s’agit d’un choix personnel [68] . [ 113 ] D’ailleurs, aucune explication n’a été fournie quant à la nécessité pour X ou Y de consulter Dr Toledano [69] , ou de faire une analyse de test sanguin [70] .
[ 114 ] Pour ces motifs, ces frais sont refusés. 4.11 Tutorat [ 115 ] Madame réclame 860 $ pour payer des cours de tutorat [71] pour X, afin qu’il obtienne de bons résultats pour entrer au Cégep. [ 116 ] Les cours d’appoint ou de tutorat peuvent constituer des frais particuliers mais il doit être démontré que l’enfant a un besoin particulier qui doit être comblé. La preuve révèle plutôt que les trois enfants des parties réussissent bien au niveau académique. [ 117 ] Ainsi, cette dépense est refusée. 4.12 Frais de dentiste et d’orthodontie [ 118 ] Madame réclame 68,10 $ à
titre de frais dentaires non couverts par ses assurances [72] . Monsieur s’y objecte car il n’a pas été consulté [73] . [ 119 ] Une seule facture détaillée de la réclamation est produite [74] . L’examen de ce document permet de constater que les services requis concernent un examen buccal, une prophylaxie et un détartrage. Or, ceux-ci font
partie des examens de routine annuelle et la jurisprudence majoritaire établit qu’ils sont couverts par la contribution alimentaire de base [75] . [ 120 ] En ce qui concerne les frais d’orthodontie s’élevant à 200 $ [76] , Monsieur ne s’y objecte pas mais soutient qu’ils doivent être payés à même le REEE [77] . Avec égards, cette prétention est erronée. Le REEE ne peut servir qu’à payer des dépenses liées aux études postsecondaires, tels les frais de scolarité, les livres, les outils, le transport et le loyer [78] .
En conséquence, Monsieur devra supporter 44,58 % de ce montant, soit 89,16 $. 4.13 Tests de rétine et lentilles de lunette [ 121 ] Madame réclame 90 $ pour les tests de rétine [79] de Y et Z, lesquels ne seraient pas couverts par les assurances. Elle soumet qu’il existe des maladies héréditaires de la rétine dans la famille de sorte qu’il est important que les enfants se soumettent à un test de dépistage. Il n’y a aucune preuve médicale au dossier à cet effet.
Monsieur ne s’étant pas objecté au témoignage de Madame, le Tribunal admet cette preuve par témoignage. [ 122 ] Madame demande aussi le remboursement de 595 $ pour les lentilles de lunettes de Z [80] .
Ceux-ci peuvent constituer des frais particuliers dans le cadre du double critère de la capacité de payer des parents et la situation particulière de l’enfant [81] . [ 123 ] Le Tribunal considère que toute dépense médicale ou dentaire requise pour l’état de santé d’un enfant, non couvert par les assurances, doit être partagée entre les parties, au prorata de leurs revenus. [ 124 ] En plus, Monsieur ne conteste pas la nécessité de ces dépenses; il devra en rembourser 44,58 %, soit 305,37 $. 4.14 L’assurance collective médicale [ 125 ] Madame affirme qu’elle a dû verser 800 $ en 2022 et 400 $ en 2023 pour les frais supplémentaires qu’elle doit assumer pour la couverture d’assurance collective médicale familiale auprès de la Sun Life. [ 126 ] Monsieur conteste la réclamation car il n’a pas été consulté [82] et ajoute que lui-même, détient une assurance qui couvre les enfants [83] . [ 127 ] La jurisprudence majoritaire conclut que la différence versée entre une prime d’assurance individuelle et celle d’une prime familiale constitue un frais particulier [84] .
Or, en l’absence de preuve des coûts assumés par Madame, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation. 4.15 Les dépenses du Collège C [ 128 ] Lors du divorce, Madame avait droit à 25 350 $ provenant d’une indemnité de départ reçue par Monsieur à la fin de son emploi auprès de la compagnie Bayer. [ 129 ] En vertu du paragraphe 37 du Jugement, les parties ont convenu que cette somme sera administrée par Monsieur et affectée au paiement des frais de scolarité de l’école privée des enfants pour et à l’acquis de Madame. [ 130 ] Cette somme a été entièrement dépensée à la fin de l’année scolaire 2021-2022 [85] , Monsieur ayant dû débourser en plus 288,84 $. [ 131 ] Madame réclame maintenant diverses dépenses encourues en 2022 et 2023.
Monsieur soutient plutôt que Madame lui doit la somme de 4 090,84 $ [86] . Selon lui, plusieurs montants doivent être déduits car il a versé en trop 2 931 $ durant l’année scolaire 2020- 2021, 871 $ pour 2021-2022 [87] et 288,84 $. [ 132 ] Monsieur affirme qu’à compter de l’année scolaire 2020-2021, de nouveaux frais se sont ajoutés et pour lesquels il n’était pas d’accord, soit le transport scolaire et le supplément pour la « concentration en natation » de Y.
Il dit ne pas avoir été consulté et informé que l’enfant voulait poursuivre le programme sport-études, ayant pour effet un changement au campus de Ville C, situé plus loin du domicile de Madame, et donc la nécessité d’un transport scolaire. Cela n’a duré qu’un an, après quoi Y est retournée au Campus de Ville A.
[ 133 ] Les parties ont convenu depuis le début d’assumer les études à l’école privée de leurs trois enfants. Ainsi, il n’y a aucun motif de conclure que Monsieur a versé en trop les frais de scolarité de 2 931 $ pour 2020-2021. [ 134 ] Pour 2021-2022, Monsieur argue que Madame lui doit 871 $ pour le transport scolaire de Z et la sortie de ski à Sutton.
Considérant que les parties avaient chacune des revenus d’emploi supérieurs à 100 000 $ par année, elles ont les moyens d’assumer les activités parascolaires offertes par l’école privée. [ 135 ] Les parties ont été silencieuses quant au transport scolaire de Z durant l’année scolaire 2021-2022. Le Tribunal conclut que ce transport devait être nécessaire, considérant la distance entre le domicile de Madame et le campus de Ville C. [ 136 ] Considérant ce qui précède, Monsieur n’a pas versé en trop de pension alimentaire et Madame ne doit aucune somme en vertu des réclamations de Monsieur.
Seule la portion excédentaire de 288,84 $ versée par Monsieur à la fin de l’année scolaire 2021-2022 est due par Madame. [ 137 ] Voyons maintenant les réclamations de Madame.
a) Les uniformes [ 138 ] Madame réclame 56,34 $ et 171,32 $ pour les uniformes de Z et Y [88] . [ 139 ] La Cour d’appel a statué que les uniformes scolaires constituent des frais particuliers : « E n l'espèce, les uniformes scolaires obligatoires constituent des frais additionnels et récurrents. En effet, il est acquis que, à l'âge des enfants, l'uniforme doit être renouvelé en raison de leur croissance. On peut penser qu'une certaine économie pourrait être réalisée au niveau des autres vêtements (…) » [89] . [ 140 ] Ainsi, Monsieur devra rembourser 101,49 $ [90] .
b) Activités parascolaires à Sutton et New York [ 141 ] Madame réclame 65 $ pour un voyage de ski effectué par X [91] et 855 $ pour le voyage à New York de Y [92] . Aucune preuve de paiement n’est produite au soutien de la réclamation de 855 $. [ 142 ] Vu la conclusion au paragraphe 134, Monsieur devra payer à Madame 44,58 % de 65 $, soit 28,98 $.
c) Les billets de spectacle de danse [ 143 ] Madame réclame 84,56 $ pour des billets de spectacle de danse [93] . Ceux-ci ne sont pas des frais particuliers.
d) Vêtements et accessoires liés au bal des finissants [ 144 ] Les sommes réclamées s’élèvent à 2 187,48 $ et incluent des sweatshirts à capuche, des albums des finissants, le bal, les vêtements et souliers ainsi que la location d’une suite d’hôtel [94] . [ 145 ] Tel que l’indique la juge Anne-France Gagnon dans Droit de la famille - 201166 [95] , ces « frais ne font pas
partie de la contribution alimentaire de base, mais ils doivent être raisonnables ». [ 146 ] En l’espèce, Madame n’a pas produit de factures pour les souliers de bal, la finition couturière de la robe de bal et la location de la suite. Ces montants ne seront pas admis. [ 147 ] Considérant les revenus des parties, Monsieur devra donc rembourser 330,67 $ pour 2022 [96] et 96,02 $ pour 2023 [97] .
e) Frais d’inscription des enfants [ 148 ] Madame réclame les frais de 200 $ par enfant pour leur réinscription au Collège C en 2022 et pour Z en 2023, soit un total de 800 $ [98] . Or, la preuve présentée concerne trois inscriptions, pour 600 $. [ 149 ] Il s’agit de frais particuliers et Monsieur doit payer 178,32 $ pour 2022 [99] et 74,80 $ pour 2023 [100] .
f) Solde impayé des frais de scolarité et intérêts [ 150 ] Madame soutient qu’en date du 1 er mai 2023, un solde de 5 013,38 $ était dû au Collège C [101] . Elle réclame aussi des frais d’intérêts de 80,59 $ pour solde impayé [102] .
Elle affirme avoir déboursé 7 255,57 $ en mars 2023 [103] , somme que Monsieur a refusé de payer. [ 151 ] Le Tribunal est d’avis qu’à compter de l’année scolaire 2022-2023, les parties doivent payer les frais de scolarité au prorata de leurs revenus. [ 152 ] Considérant que le total s’élevait à 12 349,54 $ [104] , Madame aurait dû payer 7 730,81 $ et Monsieur, 4 618,73 $ en juin 2023 [105] . [ 153 ] Considérant que Madame a déjà payé 7 255,57 $ mais qu’elle doit 288,84 $ à Monsieur, elle devra payer 764,08 $ [106] sur le solde de 5 013,38 $ et Monsieur, 4 249,30 $ [107] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 154 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Monsieur; [ 155 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Madame; [ 156 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame une pension alimentaire pour enfants comme suit : - Du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 1 190,49 $ par mois; - À compter du 1 er janvier 2023 : 978,85 $ par mois. [ 157 ] DÉCLARE qu’advenant que les revenus des enfants, excluant les sommes provenant du REEE, soient supérieurs à 12 000 $ par année, les parties pourront rajuster la pension alimentaire; [ 158 ] ORDONNE la perception automatique de la pension alimentaire; [ 159 ] ORDONNE aux parties de s’échanger leur déclaration de revenus et avis de cotisation provinciaux au plus tard le 1 er juillet de chaque année; [ 160 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir aux services de la SARPA ou le SAH afin de rajuster la pension alimentaire pour enfants dans le futur; [ 161 ] AUTORISE Madame à continuer de gérer seule le REEE détenu auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., portant le numéro de compte [numéro 5]; [ 162 ] ORDONNE à Madame de transmettre à Monsieur les relevés mensuels ou trimestriels du compte REEE détenu auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., portant le numéro de compte [numéro 5], les 30 janvier et 31 juillet de chaque année; [ 163 ] ORDONNE à Madame de transmettre à Monsieur une copie des factures concernant les dépenses pour les études postsecondaires les 30 janvier et 31 juillet de chaque année; [ 164 ] ATTRIBUE à chaque enfant 7 081 $ du REEE par année d’études postsecondaires, pour un maximum de cinq années chacun; [ 165 ] DÉCLARE que Madame pourra réclamer à Monsieur une contribution supplémentaire, calculée au prorata des revenus, si les dépenses dépassent la somme prévue de 7 081 $ par année et si le ou les enfants est ou sont toujours aux études; [ 166 ] DÉCLARE que dans l’éventualité où l’un des enfants cessait ses études, le solde du REEE qui lui a été attribué accroitra au bénéfice des deux autres; [ 167 ] DÉCLARE que toute somme non utilisée du REEE une année accroitra le solde du REEE au bénéfice des enfants l’année suivante et ainsi de suite jusqu’à la fin des études; [ 168 ] ORDONNE à Monsieur de payer au Collège C 4 249,30 $ dans les 30 jours suivant le présent jugement; [ 169 ] ORDONNE à Madame de payer au Collège C 764,08 $ dans les 30 jours du présent jugement; [ 170 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame 1 204,81 $ à
titre d’arrérages de frais particuliers dans les 30 jours des présentes; [ 171 ] ORDONNE que les frais particuliers des enfants soient assumés par les parties, au prorata de leurs revenus, après entente sur la dépense; [ 172 ] ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame les dépenses engagées à
titre de frais particuliers dans les 10 jours de la réception de la facture; [ 173 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du dossier. __________________________________ALINE U.K. QUACH, j.c.s. Me Yasmine Daoud MORIN DAOUD AVOCATS Avocats du demandeur Me Luc Arnault ARNAULT AVOCATS
Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 22 et 23 novembre 2023 Mise en délibéré : 24 novembre 2023
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