2016 QCCQ 8129, 2016 QCCQ 8129
Opinion
Protection de la jeunesse — 161135 2016 QCCQ 8129 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013720-156 V ille A, le 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2007 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une enfant de 8 ans, X, née le [...] 2007.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A et l’enfant, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Du consentement de tous, plusieurs documents ont été déposés en preuve, à savoir : D-1: Certificat de naissance D-2: Plumitif criminel et pénal de la mère D-3: Rapport d'événement policier (14-06-2014) D-4: Rapport d'événement policier (09-05-2015)
D-5: Rapport d'événement policier (24-05-2015) D-6: Rapport d'événement policier et la déclaration rédigée par [intervenante 1] (11-11-2015) D-7: Bilan de séjour de la maison de thérapie Le Portail par [intervenante 2] (15-12-2015) D-8 : Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 3] (29-12-2015) [ 4 ] Monsieur B, qui n’était pas représenté par avocat, a témoigné et a ainsi pu donner sa position quant aux mesures préconisées par la Directrice de la protection de la jeunesse; il est en accord avec ces mesures qui impliquent un retour à la garde partagée de l’enfant le 23 juin prochain.
Madame A et la travailleuse sociale [intervenante 3] ont également témoigné. [ 5 ] En toile de fond, il faut savoir que le 12 novembre 2015, madame la juge Judith Landry confiait provisoirement la garde complète de l’enfant à son père avec certains droits de contacts à sa mère pourvu que celle-ci soit sobre en présence de l’enfant.
X était auparavant en garde partagée en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. [ 6 ] La preuve écrite, les admissions et les témoignages entendus sont à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des problèmes de consommation d’alcool de madame A qui datent de nombreuses années.
Le rapport de la travailleuse sociale [intervenante 3] (pièce D-8) est éloquent quant aux graves conséquences qui ont découlé de la consommation problématique de madame A. [ 7 ] Le 16 novembre 2015, madame A a intégré une thérapie à la Résidence Le Portail et cette thérapie intensive impliquant un hébergement de vingt-huit jours s’est terminée le 14 décembre dernier.
Actuellement, le cheminement de madame A est positif tel qu’en fait foi notamment le rapport de la thérapeute [intervenante 2] (pièce D-7). [ 8 ] Comme le souligne madame [intervenante 3], madame A présente de bonnes capacités parentales, capacités qui sont altérées dans les périodes de consommation, moments où madame A a placé sa fille en situation de danger au niveau de sa sécurité physique et au plan psychologique (pièce D-8, page 5).
La sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux, motif prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Mais comme l’écrit madame [intervenante 3] (pièce D-8, page 7) : «Madame A démontre actuellement une ouverture positive pour elle et sa fille et sa reprise en main rapide nous indique que des capacités personnelles sont présentes. D’ailleurs, elle a déjà maintenu une période de sobriété de quelques mois l’an dernier.
Ces éléments nous laissent croire à un potentiel de changement positif.» (reproduction intégrale) [ 10 ] Quant au père de X, monsieur B, il demeure toujours soucieux du bien-être de sa fille et s’est très bien acquitté de la garde complète de son enfant qui lui a été dévolue depuis le 12 novembre dernier. [ 11 ] Quant à X, elle est une jeune fille qui fonctionne très bien (pièce D-8, page 5) et il faut lui souhaiter qu’elle continue de s’épanouir éventuellement à nouveau sous la garde partagée de ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père jusqu’au 23 juin 2016; - Qu’à compter du 23 juin 2016, que l’enfant soit confiée à ses parents dans le cadre d’une garde partagée dont les modalités seront établies selon entente entre les parties, incluant l’intervenante responsable du dossier; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Jusqu’au 23 juin 2016, QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée par semaine dans un lieu déterminé et supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; - Jusqu’au 23 juin 2016, AUTORISE l’enfant à effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez sa mère, si la situation le permet, en vue d’effectuer un retour à une garde partagée à compter du 23 juin 2016; - QUE la mère ne consomme pas et ne soit pas en état de consommation d’alcool lorsqu’elle est en présence de l’enfant; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment une évaluation au niveau de sa consommation et qu’elle applique les recommandations qui en découlent;
[ 16 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage lorsque requis par l’intervenante responsable du dossier; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Stéphanie Pelletier-Quirion pour la mère M. B, père Date d’audience : 8 janvier 2016 /cb
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