2023 QCCA 341, 2023 QCCA 341
Opinion
Dion-Lecompte c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2023 QCCA 341 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007941-238 (750-36-000527-212) DATE : 16 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. RICHARD DION-LECOMPTE REQUÉRANT – défendeur c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 7 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Myriam Lachance) [1] .
La Cour supérieure infirme le jugement rendu le 6 janvier 2021 par la Cour du Québec de ce même district (l’honorable Robert Lanctôt) [2] , qui acquitte le requérant d’avoir contrevenu aux articles 91 et 134 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [3] , et y substitue un verdict de culpabilité. [ 2 ] Le contexte est résumé aux paragraphes 7 à 21 du jugement de la Cour supérieure. Essentiellement, le requérant, agissant comme prête-nom pour le
Chapitre South du groupe des Hells Angels, est propriétaire d’un immeuble qui inclut une résidence et un garage indépendant converti en salle de réunion. Les Hells Angels occupent l’immeuble et utilisent le garage pour des réunions hebdomadaires de leur
chapitre et pour recevoir parfois tous les membres du Québec. Lors d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête visant des infractions autres, une quantité importante de boissons alcooliques est retrouvée dans le garage. Le requérant est accusé, à
titre de propriétaire des lieux, d’avoir autorisé ou permis que des boissons alcooliques soient illégalement possédées dans le garage. [ 3 ] Les articles 91, 111 et 134 de la Loi prévoient en
partie : 91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté 91. No alcoholic beverage shall be kept or possessed in Québec, except […] […]
e) dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente; (
e) in the residence of any person, or in the person’s business establishment where a permit is not in use, provided that the alcoholic beverage has been acquired legally and is not kept with intent to sell it; […] […] 111. Quiconque,
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a , b , c , d , f , g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1 ou 95.1; ou 111 . Whosoever, (
a) keeps or possesses alcoholic beverages in contravention of any provision of paragraphs a, b, c, d, f, g and h of
section 91 or
section 91.0.1 or 95.1; or […] […]
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $. is guilty of an offence and liable to a fine of $500 to $1,000 and, in the case of a second conviction, to a fine of $1,000 to $2,000 and, for every subsequent conviction thereafter, to a fine of $2,000 to $5,000. […] […] 134.
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. 134 .
The owner or lessee of premises where an offence against this Act is committed or the holder of a permit issued for such premises who authorizes or allows such an offence to be committed therein is guilty of an offence and liable to the penalty prescribed for the offence he authorized or allowed. […] […] [ 4 ] Le juge de première instance décide que l’exception prévue à l’article 91(
e) de la Loi s’applique et il acquitte le requérant. Selon la juge d’appel, le juge de première instance commet une erreur en omettant d’examiner un aspect de cette exception, soit la notion de « l’établissement de son entreprise ». Elle conclut que le garage n’est pas l’établissement de l’entreprise du requérant. Elle poursuit son analyse en concluant que les Hells Angels ne sont pas une entreprise et que, subsidiairement, ils n’exploitent pas leur entreprise dans le garage du requérant. Elle condamne donc ce dernier à l’amende minimale, soit 500 $. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soulève trois erreurs de droit :
a) L’Honorable juge a-t-elle erré en considérant que l’exception relative à l’exploitation de son entreprise n’avait pas été analysée par le juge de première instance?
b) L’Honorable juge a-t-elle erré en considérant que l’exception relative à l’exploitation de son entreprise ne trouvait pas application?
c) L’Honorable juge a-t-elle erré en considérant que seul le propriétaire pouvant se prévaloir de l’exception prévue à l’alinéa e) de l’article 91 de la
Loi sur les infractions sen matière de boissons alcooliques ? [ 6 ] En matière pénale, le droit d’appel à la Cour est prévu à l’article 291 du Code de procédure pénale . Cette disposition édicte que l’appel ne peut porter que sur une question de droit sérieuse qui mérite l’attention de la Cour. [ 7 ] La première question ne me semble pas mériter l’attention de la Cour. La question vise l’interprétation par la juge d’appel du jugement de première instance et ne dépasse pas le seul intérêt des parties. [ 8 ] En revanche, les deux autres questions touchent à l’interprétation de la notion de « l’établissement de son entreprise » prévue à l’article 91(
e) de la Loi, une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Les questions plus précises qui pourraient intéresser la Cour sont 1) la définition d’« entreprise », la forme juridique qu’elle doit avoir et la nature des activités qu’elle doit exercer, 2) la question de savoir si l’activité de l’entreprise doit être exercée dans l’établissement et 3) dans le cas où le propriétaire est accusé de l’infraction, la question de savoir si l’entreprise doit être son entreprise.
Le requérant cite une série d’exemples hypothétiques allant de clubs de tennis aux bureaux d’avocats pour démontrer que l’interprétation de la juge d’appel pourrait mener à des non-sens et que la permission devrait donc être accordée. [ 9 ] Le DPCP fait valoir à l’audience que le règlement en vertu de la
Loi sur les permis d’alcool [4] qui était en vigueur au moment de l’infraction [5] a été modifié le 5 août 2021 [6] , de sorte que le débat que veut faire le requérant est devenu théorique. Le requérant conteste cet argument. Je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette modification législative sur les questions de droit identifiées plus haut. [ 10 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il est approprié d’accorder la permission d’appeler sur ces questions. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande de permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 7 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Myriam Lachance) , uniquement pour les questions 4
b) et
c) de la requête pour permission d’appeler du 4 janvier 2023; [ 13 ] LE TOUT frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Marc-Antoine Rock
ME MARC-ANTOINE ROCK Pour le requérant Me Etienne Fafard-Mongeau DIRECTEUR DES POUSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 27 février 2023
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