2021 QCCQ 9893, 2021 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 214366 2021 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013436-190 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X, née le [...] 2015 et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y a neuf ans et X a six ans. Les enfants vivent avec leur mère. [ 2 ] Le père de Y a des contacts sporadiques les fins de semaine avec son enfant. [ 3 ] À la naissance de X, le père, monsieur B n’est pas reconnu légalement.
Il fait des démarches afin de faire reconnaître sa paternité et le 5 décembre 2019, il est déclaré père de l’enfant. [ 4 ] La mère et le père de X se séparent au printemps 2019.
En ce moment le père de X est incarcéré. [ 5 ] À la suite de l’arrestation de la mère le 24 octobre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants à la grand-mère maternelle. [ 6 ] Le 28 octobre 2019, tribunal prononce des mesures provisoires et confie les enfants à leur grand-mère maternelle avec diverses mesures accessoires jusqu’à l’enquête au fond. [ 7 ] La mère reprend sa liberté dans l’attente de son procès à la chambre criminelle.
Elle stabilise sa situation personnelle et elle collabore adéquatement avec la DPJ. [ 8 ] Ainsi, le 19 octobre 2020, le tribunal révise les mesures provisoires et confie les enfants à leur mère à la condition que celle-ci réside avec la grand-mère maternelle. [ 9 ] Aujourd’hui, la DPJ présente une demande en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des motifs suivants : • b)1)iii) , négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées et tolérance de comportements inappropriés dans le milieu maternel);
• e)2) , risque sérieux d’abus physiques (comportements à risque de la part de la mère); • e)1) , abus physiques de la part du père de X, monsieur B. [ 10 ] Les motifs de compromission retenus découlent des faits pertinents suivants, notamment : • À la suite d’une perquisition au domicile de la mère, celle-ci est arrêtée pour trafic de drogues et autres infractions; • Au moment de la perquisition, les policiers trouvent notamment des armes, des munitions, des silencieux, une veste par balle, des drogues (cocaïne, crack, haschich, cannabis et viagra) et des accessoires pour la vente de drogues; • L’ensemble des biens saisis sont accessibles aux enfants; • L’ami de la mère, C ainsi que ses colocataires, D et E sont également arrêtés. [ 11 ] La mère, assistée de son avocat, reconnaît les motifs de compromission qui la concerne. [ 12 ] Le père de Y est absent à l’audience, bien que dûment signifié.
La DPJ demande à procéder en son absence. Le père est peu impliqué dans la vie de son fils. La demande en protection date de décembre 2019 et la notion de temps est importante dans la vie d’un enfant, elle n’est pas la même que pour un adulte. Par conséquent, le Tribunal procède en l’absence du père dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Le père de X est présent par vidéoconférence en raison de son incarcération.
Il conteste les abus physiques qui le concernent. [ 14 ] L’avocate des enfants est en accord avec les motifs de compromission. [ 15 ] La DPJ recommande les mesures suivantes afin de corriger la situation de compromission soit de confier les enfants à leur mère avec diverses mesures d’aide pour six mois, ce à quoi adhèrent toutes les parties. Question en litige : Le père de X a-t-il commis des abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) à l’égard de Y et de X ?
ANALYSE [ 16 ] La DPJ allègue que le père de X a giflé sa fille et qu’il a serré la gorge de Y et lui a donné des tapes à diverses occasions. [ 17 ] L’entente multisectorielle s’applique et la déclaration faite aux policiers de Y et de X est enregistrée sur bande vidéo (DVD). [ 18 ] Les vidéos et la preuve documentaire sont déposées en preuve pour valoir preuve et témoignage. [ 19 ] À l’enquête, le père de X témoigne. Il parvient difficilement à se contrôler, il ges-ticule sans cesse, blasphème, tient des propos injurieux à l’égard du système judiciaire et de la DPJ, etc.
Le Tribunal doit constamment le rappeler à l’ordre, sans succès. [ 20 ] Il refuse catégoriquement de visionner les déclarations vidéo des enfants. Il nie tout. Il mentionne qu’à la chambre criminelle il n’y a pas eu d’accusations. Il se dit victi-me d’un coup monté parce qu’il a fait les démarches pour faire reconnaître sa paternité. [ 21 ] Il veut céder la garde de sa fille à la mère. Il ne veut pas collaborer avec la DPJ. Il est préoccupé par les conséquences qu’il pourrait subir en milieu carcéral en lien avec un abus physique sur les enfants. Il dit que l’on ne comprend rien.
Déclarations vidéo de Y et de X [ 22 ] Y dit «qu’à l’arrivée de B tout allait bien, après il est devenu méchant avec maman et moi, il m’a étranglé». [ 23 ] Y mentionne un événement où il est sur le divan, il regarde un vidéo, il a ses écouteurs et il joue avec le téléphone.
Il n’entend rien parce qu’il a ses écouteurs et le père de X a mis ses mains autour de son cou «ça faisait full mal et j’ai manqué un peu d’air, maman a poussé B pour qu’il me lâche et moi je l’ai grafigné». [ 24 ] Y précise également qu’à plusieurs reprises le père de X le «tapait fort». [ 25 ] Il relate un événement où il est dans la chambre de sa mère, il joue à un jeu vidéo, il accroche la table et le verre d’eau se renverse sur le téléphone du père de X. «B était fâché et il m’a frappé, une tape à la joue gauche très fort.
Maman n’a pas vu la tape». [ 26 ] Il mentionne aussi qu’il a vu le père de X pousser sa mère à l’extérieur de la voiture. [ 27 ] Concernant X, Y précise que X a dit à son père : «papa tu es ici pour faire chier et B l’a frappée, X est
partie à pleurer et elle s’est cachée derrière le divan». [ 28 ] Quant à X, elle dit «papa me chicane très fort, il me donne des claques sur les fesses et ça fait très mal». [ 29 ] Elle dit aussi qu’elle s’ennuie de son père, qu’une autre petite fille lui a volé son père. Elle «aime moins avec papa les émissions d’adulte, il met des affaires bizarres pour les enfants». Comme pénitence «papa me met dans la salle de bain». [ 30 ] Le 17 décembre 2019, lors des entrevues vidéo Y a huit ans et X quatre ans.
Ces entrevues se tiennent de façon plus contemporaine aux événements que s’ils devaient témoigner aujourd’hui presque deux ans plus tard. [ 31 ] L’enquêteur avise l’enfant que l’entrevue est enregistrée et de l’importance de dire la vérité. De plus, il vérifie la
compréhension de l’enfant concernant la notion de dire la vérité ou encore lorsqu’il ignore un fait, de dire qu’il ne connaît pas la réponse. [ 32 ] Le Tribunal retient de la déclaration vidéo de Y qu’il relate les faits avec aplomb pour un enfant de son âge. Il comprend bien les questions et il donne des réponses avec détails.
Par exemple, il se situe dans le temps, la pièce où se déroulent les événements, les objets qui s’y trouvent, les personnes présentes, la force utilisée en mimant le geste, les émotions qu’il ressent ou encore ce que sa sœur ressent (X a pleuré (peine) et s’est cachée derrière le divan (crainte)). [ 33 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que Y n’a aucune raison de mentir au moment de l’entrevue notamment parce que la mère est séparée du père de X depuis le printemps 2019. Il ne réside donc plus au domicile familial. [ 34 ] Le Tribunal considère que la déclaration vidéo de Y conformément à l’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Comme le souligne la Cour d'appel, [1] la fiabilité est un ensemble de faits et de circonstances qui entourent la déclaration et qui lui donne une garantie suffisante de fiabilité. [ 35 ] Quant à X, elle a quatre ans lors de l’entrevue. Or, il est raisonnable de s’attendre à obtenir moins de détails d’un enfant de cet âge et qu’elle ait un discours plus éparpillé. [ 36 ] X ne mentionne pas la gifle au visage, mais cette gifle est confirmée par Y et la mère.
En effet, la mère témoigne des mêmes faits que ceux relatés par Y. [ 37 ] Une gifle au visage est clairement une méthode éducative déraisonnable au sens de la
loi sur la protection de la jeunesse et de la jurisprudence. [2] [ 38 ] Une dénégation générale du père n’est pas suffisante en regard de la preuve présentée par la DPJ qui rend le fait de la gifle plus probable que son inexistence. [ 39 ] D’ailleurs, en regard de l’argument soulevé par le père de X voulant qu’il n’a pas fait l’objet d’accusations criminelles, le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve en matière criminelle n’est pas le même qu’en matière civile. [ 40 ] De plus, la DPJ n'a pas un fardeau plus lourd sur les épaules en fonction des faits à prouver lorsqu'un comportement criminel est allégué, il n'existe pas de degré de probabilité. [3] [ 41 ] Comme mentionné précédemment, le Tribunal considère la déclaration de Y fiable. [ 42 ] À cela s’ajoute, le témoignage de la mère qui confirme les éléments périphériques de l’événement survenu dans la chambre où le verre d’eau est renversé sur le téléphone bien qu’elle n’ait pas vu la tape.
Et Y mentionne aussi que sa mère n’a pas vu la tape. [ 43 ] La mère dit que lorsqu’elle est arrivée dans la chambre «c’était la guerre les deux se chicanaient». [ 44 ] Quant à l’événement où le père de X serre le cou de Y la mère mentionne qu’elle n’a pas eu connaissance de cet événement. Certes, il y a là une contradiction avec la déclaration de Y qui dit que sa mère est intervenue.
Mais, même si le Tribunal ne retient pas cet événement il n’en demeure pas moins que la soussignée est convaincue que Y a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 45 ] En effet, dans son témoignage, la mère dit que le père de X n’est pas un homme violent, mais qu’il a des problèmes à gérer ses émotions.
Elle décrit Y comme étant un enfant agressif qui a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition. [ 46 ] Le Tribunal a été en mesure de constater comment le père de X a des difficultés à se contenir même dans une salle d’audience bien qu’il soit par vidéoconférence. [ 47 ] Or, avec les diagnostics de Y et le père de X qui gère difficilement ses émotions, force est de constater que cette combinaison peut-être hautement explosive. [ 48 ] D’ailleurs, la mère dit que lorsqu’il y avait des frictions elle arrivait rapidement.
Alors pour quelles raisons était-elle à ce point sur le qui-vive ? La question se pose et la réponse semble évidente. [ 49 ] En regard de la preuve présentée, il est fort probable que le père de X ait été dépassé par les comportements de Y et cela l’a mené à faire des interventions inadéquates en employant la force (tapes, gifles).
La conduite résultant de la colère ou de la frustration constitue des méthodes éducatives déraisonnables. [4] [ 50 ] Comme mentionné plus haut, en dépit de certaines contradictions, le Tribunal retient de la preuve qu’il est plus probable qu’improbable que le père de X ait utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de Y et à l’égard de X concernant la gifle. [ 51 ] Quant aux mesures recherchées par la DPJ, elles font l’objet d’un consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention de la DPJ auprès de cette famille est nécessaire et dans l’intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des deux enfants compromis en vertu des alinéas b)1)iii et e) 2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le milieu maternel et de l’article 38 e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse de la part du père de X;
Dans la situation de Y [ 53 ] ORDONNE que Y soit confié à sa mère à l’exclusion de monsieur B; [ 54 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 55 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 56 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec C, D et E; [ 57 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur B; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre Y et son père soient déterminés de concert entre les parties; [ 59 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une année; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 62 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Dans la situation de X [ 63 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, à l’exclusion du père; [ 64 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 65 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 66 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec C, D et E; [ 67 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son père sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 68 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 70 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à nommer un tiers afin de superviser les contacts entre X et le père; [ 71 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une année; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 73 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 74 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
DIANE ROUX, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure des enfants Me Christian Paradis Procureur de la mère B Père de X, non représenté F Père de Y, non représenté
Date d’audience : 6 juillet 2021
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