2016 QCCQ 9458, 2016 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 164006 2016 QCCQ 9458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000499-111, 610-41-000500-116 & 610-41-000648-147 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérant -et- X, Y & Z, domiciliés et résidants au […] à Ville B, district A, […] Enfants-Intimés -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, présentement incarcéré à la prison de Bordeaux située au 800, boulevard Gouin Ouest à Montréal, district de Montréal, H3L 1K7 Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 & 2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente trois requêtes en révision et prolongation concernant X, né le […] 2009, Y, née le […] 2011 et Z, né le […] 2013. [ 2 ] Concernant X, le directeur demande de façon plus particulière de réviser la décision rendue le 24 septembre 2015 par M. le juge Bigué, par laquelle il ordonnait la prolongation du placement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de quatre mois.
Le directeur requiert maintenant que l’enfant soit confié à sa mère conformément à une ordonnance provisoire rendue par le Tribunal le 20 janvier dernier. [ 3 ] Comme Z et Y sont déjà confiés à leur mère, le directeur demande de prolonger, pour une période d’un an, les mesures ordonnées dans deux jugements rendus en août et septembre 2015. [ 4 ] À l’audience, les enfants sont représentés par leur procureur. X et Y sont d’ailleurs présents. La mère est également présente et assistée de sa procureure.
Bien que dûment signifié, le père qui purge actuellement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier a choisi de ne pas entreprendre de démarche en vue d’assurer sa présence à l’audition ou d’être représenté par avocat. Le requérant s’est tout de même déchargé de son devoir d’information et s’est entretenu avec le père à quelques reprises avant l’audition.
Le père est en accord avec les principales recommandations du directeur, bien qu’il juge les propos à son sujet contenus au rapport de révision exagérés. [ 5 ] Les parties demandent et obtiennent la tenue d’une enquête commune. [ 6 ] La mère et les enfants sont en accord avec les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse. Les parties reconnaissent que les motifs de compromission demeurent et que la mère a besoin d’être aidée dans l’exercice de son rôle parental, au quotidien.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Les parents ont vécu pendant plusieurs années une relation toxique empreinte de violence à laquelle les enfants ont été exposés.
Cet état de fait a laissé des traces, particulièrement chez l’aîné X qui aujourd’hui manifeste des troubles de comportement. De plus, la consommation abusive de stupéfiants par les parents a également contribué à la situation de compromission des enfants. [ 8 ] Depuis plusieurs mois maintenant M me A a fait le deuil de sa relation avec le père pour ainsi se consacrer entièrement à son rôle de mère. Elle assume donc depuis quelques mois la responsabilité de ses trois enfants.
Il importe de souligner que les ordonnances précédemment rendues avaient pour but de vérifier la capacité de la mère à consolider ses acquis dans le temps. L’historique familial de même que le profil personnel de la mère démontrent que le maintien durable de la stabilité demeure un défi pour celle-ci. [ 9 ] Le père purge présentement une peine d’emprisonnement au pénitencier. Selon toute vraisemblance, il ne pourra recouvrer sa liberté avant deux ans. Les enfants n’ont eu aucun contact avec le père depuis qu’il est détenu.
La reprise des contacts devra se réaliser dans l’intérêt des enfants et en tenant compte de l’inconfort manifesté par X. Pour l’heure, il est prématuré d’autoriser la visite des enfants dans un pénitencier. Le requérant devra néanmoins maintenir les services d’aide auprès du père. [ 10 ] Le Tribunal constate que la mère poursuit son cheminement positif. Elle arrive à maintenir une routine de vie adéquate pour les enfants.
La mère accepte l’aide proposée afin d’améliorer ses capacités parentales, notamment en ce qui a trait à l’encadrement et l’autorité de même que pour les interventions envers X en moment de crise. Elle s’implique de façon assidue dans son suivi en toxicomanie et la relation de confiance établie entre elle et l’intervenante est aidante. [ 11 ] La preuve révèle cependant un relâchement du suivi psychologique.
Il est impératif que la mère reprenne ce suivi dispensé à elle et X. [ 12 ] Comme mentionné précédemment, X a souffert du climat de violence qui prévalait au sein de la famille et les stigmates sont aujourd’hui bien visibles. X présente des difficultés comportementales qui se manifestent tant en milieu scolaire que familial. Il bénéficie d’un suivi auprès d’une éducatrice spécialisée en milieu scolaire de même que d’un suivi psychologique.
Au cours des derniers mois, des stratégies d’intervention auprès du garçon ont permis de réduire l’intensité et la fréquence de ces crises. [ 13 ] Les deux plus jeunes enfants présentent une situation différente. Il est en preuve qu’ils ont moins vécu d’instabilité que leur frère aîné. Ils se développent bien et ne semblent présenter aucune séquelle ou retard de développement. [ 14 ] Le défi des prochains mois sera de maintenir la mobilisation de la mère afin de permettre des acquis durables.
Le requérant devra donc assurer un soutien très régulier auprès de la mère afin de maintenir sa motivation et sa mobilisation tant sur le plan de la routine de vie, que de l’autorité et des suivis thérapeutiques et scolaires. Nul doute que M me A demeure fragile face à la consommation de cannabis et que la poursuite du suivi en toxicomanie s’avère nécessaire. [ 15 ] Le Tribunal estime donc que la situation de compromission n’est pas enrayée et que des mesures d’aide doivent se poursuivent afin de consolider les acquis.
L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des demandes du directeur de la protection de la jeunesse. Elles sont dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2009, Y, née le […] 2011 et Z, né le […] 2013, demeurent compromis; [ 18 ] CONFIE les trois enfants à la mère; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement et un organisme apporte aide, conseil et assistance aux trois enfants de même qu’à la famille pour une période de 12 mois; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et qu’ils se rapportent de façon régulière au directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission des enfants; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, et ce, en présence d’une tierce partie, aussi longtemps que jugé nécessaire par l’intervenant social; [ 22 ] RECOMMANDE que le père participe à une thérapie pour sa dépendance aux drogues et alcool; [ 23 ] ORDONNE de ne pas consommer de drogue ou d’alcool en présence des enfants et que les enfants ne soient pas en présence de gens qui consomment de la drogue; [ 24 ] ORDONNE à la mère de continuer de participer à une thérapie pour sa dépendance aux drogues; [ 25 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents professionnels impliqués dans la situation des enfants concernant l’évolution de la situation en général, le secret professionnel s’appliquant pour le reste; [ 26 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes ordonnances.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Sébastien Lebel Procureur pour les enfants M e Peggy Corbel Warolin Procureure pour la mère Date d’audience : 19 avril 2016
Loading document…