2020 QCCQ 7942, 2020 QCCQ 7942
Opinion
Trissia c. Toyota Gabriel Centre-Ville 2020 QCCQ 7942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706382-183 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED RACHID TRISSIA Demandeur c. TOYOTA GABRIEL CENTRE-VILLE et PRESTIGE GABRIEL STE-CATHERINE, S.E.C.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 30 avril 2018, Mohamed Rachid Trissia confie sa voiture taxi à son concessionnaire Toyota Gabriel Centre-Ville ( Toyota Gabriel ) pour qu’elle soit réparée selon le devis préparé par son assureur automobile (le devis ). [ 2 ] Selon M. Trissia, Toyota Gabriel promet l’exécution de la réparation dans les 48 heures.
Dans les faits, il ne récupère sa voiture que le 30 mai suivant. [ 3 ] Le demandeur reproche à Toyota Gabriel sa lenteur à avoir exécuté la réparation de sa voiture, ce qui pour lui se traduit par une perte de revenus bruts mensuels de 7 000 $. [ 4 ] Au vu du devis indiquant un temps de main-d’œuvre de plus de 30 heures, Toyota Gabriel et Prestige Gabriel Ste-Catherine S.E.C. ( Prestige Gabriel ) jugent impossible l’affirmation de M.
Trissia voulant qu’on lui ait promis sa voiture en deux jours. [ 5 ] Quant au long délai, elles estiment ne pas être responsables des difficultés d’approvisionnement de pièces de rechange. [ 6 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Le délai requis par les défenderesses pour réparer la voiture taxi de M. Trissia est-il un délai déraisonnable au sens de l’article 39 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) [1] ? 2) Dans l’affirmative, les dommages réclamés sont-ils prouvés et dus? ANALYSE [ 7 ] Le contrat de réparation du véhicule conclu le 30 avril 2018 entre M. Trissia et Toyota Gabriel est un contrat de service régi par l’article 2 de la LPC [2] . [ 8 ] La LPC prévoit des garanties minimales pour les services que le consommateur se procure. Ces garanties existent en vertu de la LPC et n’ont pas besoin d’être constatées par écrit.
Elles sont automatiques et obligent le commerçant et le fabricant à les respecter. [ 9 ] En l’espèce, la garantie légale en litige est celle prévue à l’article 39 de la LPC et communément appelée service après-vente. Cette garantie prévoit l’obligation pour le commerçant et le fabricant de fournir une pièce de rechange et les services de réparation pendant une durée raisonnable après le contrat. [ 10 ] Contrairement aux autres garanties prévues par la LPC, la garantie de service après-vente n’est pas d’ordre public.
Ainsi, le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas les pièces de rechange ou les services de réparation. [ 11 ] En l’espèce, Toyota Gabriel est tenue à cette garantie légale puisqu’elle ne s’est pas dégagée de cette obligation au moment de la vente du véhicule à M. Trissia. 1) Le délai requis par les défenderesses pour réparer la voiture taxi de M. Trissia est-il un délai déraisonnable au sens de
l’article 39 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC)? [ 12 ] Le Tribunal est d’avis qu’une réponse positive s’impose à la question. Voici pourquoi. [ 13 ] M. Nazih Chemali, directeur général de Toyota Gabriel et représentant des défenderesses Toyota Gabriel et Prestige Gabriel, témoigne à l’audience. [ 14 ] À l’aide de la facture du 29 mai 2018 (P-6), il admet que la voiture de M. Trissia a été confiée à Toyota Gabriel le 30 avril 2018 pour que soient effectuées des réparations conformément au devis (D-3). [ 15 ] Ce devis décrit tous les travaux à effectuer, le temps de main-d’œuvre nécessaire (30,6
h) et les pièces à remplacer, dont le pare-brise du véhicule. [ 16 ] À l’aide du bon de commande, M. Chemali illustre que le pare-brise est commandé le 1 er mai 2018 (D-2). Il relate qu’en situation normale, le pare-brise aurait été reçu en 48 heures et que les réparations auraient pu être complétées en 7 à 8 jours ouvrables. [ 17 ] Mais en 2018 et 2019, il mentionne qu’il était connu que les concessionnaires Toyota éprouvaient des difficultés d’approvisionnement pour les pièces de rechange venant du Japon.
Ces difficultés et ces délais résultaient de la mise en application d’un nouveau système informatique par Toyota Japon et par le changement de ses entrepôts de distribution de Vancouver et Toronto. [ 18 ] Or, dit-il, comme les pièces de la Toyota Prius V, soit la voiture de M. Trissia, ont la particularité d’être fabriquées uniquement au Japon, ceci explique cela. [ 19 ] Le témoignage de M. Chemali met donc en relief que la réparation de la voiture de M. Trissia a nécessité un délai anormalement long.
Cependant, comme un délai inhabituel n’est pas automatiquement synonyme de délai déraisonnable, il revient au Tribunal d’apprécier les circonstances du présent dossier afin de déterminer si ce délai inhabituel est un délai déraisonnable au sens de l’article 39 LPC. [ 20 ] En l’espèce, il ressort de la preuve que le délai anormalement long pour obtenir le pare-brise de la voiture Prius V est imputable aux décisions d’affaires de Toyota Japon. Dit autrement, la rupture de stock momentanée ne résulte pas d’une cause externe ou d’une cause sur laquelle Toyota Japon n’avait aucun contrôle.
En fait, cette difficulté d’approvisionnement n’avait rien d’imprévisible. [ 21 ] Si le Tribunal ne remet pas en question les choix d’affaires de Toyota Japon, il s’autorise, comme le lui permet l’article 39 LPC, de juger les conséquences de ces choix puisqu’elles impactent directement les propriétaires de voitures de marque Toyota, surtout ceux qui comme M.
Trissia, ont une voiture sous garantie qui exige des pièces d’origine lorsque vient le temps de les remplacer [3] . [ 22 ] En l’occurrence, le Tribunal qualifie de déraisonnable le délai inhabituellement long requis par Toyota Gabriel pour la réparation du véhicule de M.
Trissia. [ 23 ] Le Tribunal ajoute que la défense de diligence de Toyota Gabriel voulant qu’elle ait dès le lendemain commandé la pièce de rechange ne met pas en échec la garantie légale de l’article 39 LPC, une obligation érigée au rang de résultat selon l’article 54 LPC. [ 24 ] Également, les défenderesses ne peuvent invoquer la défaillance de leur fournisseur Toyota Japon pour échapper à leur responsabilité [4] . [ 25 ] Ceci nous amène à la deuxième question. 2) Les dommages réclamés sont-ils prouvés et dus? [ 26 ] Après modification verbale autorisée à l’audience, M.
Trissia ajoute à sa perte de revenus la somme de 993,84 $ qui lui a été exigée par Toyota Gabriel au moment de la récupération de sa voiture le 30 mai 2018. [ 27 ] Le Tribunal traite des deux postes de dommages de façon séparée. 993,84 $ [ 28 ] M. Trissia ne comprend pas pourquoi Toyota Gabriel a exigé de sa
part le paiement de 993,84 $ puisqu’il était convenu avec son assureur que ce dernier acceptait de l’indemniser pour la totalité de sa perte (P-6). [ 29 ] À l’audience, le Tribunal a demandé à M. Trissia de communiquer avec son assureur afin que soient fournis plus amples détails sur les paiements effectués. Le 6 novembre 2020, le Tribunal a reçu les informations recherchées. [ 30 ] Tel qu’il appert de ce document (P-8), l’indemnité versée par l’assureur s’élève à 2 797,54 $ sur une réparation totale de 3 791,35 $. La différence de 993,84 $ représente la franchise payable par l’assuré, M.
Trissia (500 $) et les taxes applicables sur le total de la réparation (493,84 $). [ 31 ] Partant, ce poste de dommages est refusé. 7 000 $ [ 32 ] M. Trissia explique son indemnité de perte de revenus par une opération mathématique consistant à diviser la somme de 7 000 $
sur 28 jours, ce qui revient à un revenu brut journalier de 250 $. [ 33 ] À l’audience, le Tribunal invite M. Trissia à mieux documenter sa perte de revenus puisqu’il lui revient de prouver les faits au soutien de sa présentation. Ceci implique qu’il a l’obligation de produire dans ses éléments de preuve une quantité et une qualité d’informations nécessaires à convaincre le Tribunal de ses allégations [5] . [ 34 ] M. Trissia démontre alors à l’aide de son relevé de compte de la Caisse que les coûts mensuels associés à son statut de chauffeur de taxi s’élèvent à 2 646,21 $.
Il en conclut que s’il doit payer ces dépenses, il doit assurément générer plus de revenus (P-5). [ 35 ] Cette conclusion est inadéquate. Il aurait fallu plutôt que M. Trissia documente et explique la provenance des dépôts mensuels totalisant 1 780 $ pour établir son revenu. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal s’en remet à l’extrait de la déclaration d’impôt fédéral de M.
Trissia indiquant des revenus d’entreprise annuels de 17 916,94 $ pour l’année 2018. [ 37 ] En divisant ce montant sur onze mois, pour tenir compte du délai de 30 jours requis pour la réparation de son automobile, le revenu mensuel brut de M. Trissia s’élève plutôt à 1 628,81 $. [ 38 ] Ce chiffre semble très près de la vérité, puisque M. Trissia mentionne au Tribunal qu’en 2018 son revenu mensuel variait de 1 500 $ à 2 500 $, la différence de 1 000 $ s’expliquant par la location de sa voiture à des chauffeurs occasionnels. [ 39 ] Maintenant, le Tribunal doit quantifier le délai déraisonnable. Selon M.
Chemali, la voiture aurait dû normalement être réparée en 7 à 8 jours et selon les explications transmises par l’assureur en 9 à 10 jours (P-8). Ainsi, M. Trissia aurait dû récupérer sa voiture au plus tôt le jeudi 9 mai ou au plus tard, le lundi 14 mai 2018. Le délai excédentaire qualifié de déraisonnable par le Tribunal est donc de 22 jours ou de 17 jours. [ 40 ] Il reste donc à appliquer une règle de trois.
Pour les fins de son calcul, le Tribunal retient le montant mensuel le plus élevé, soit 1 628,81 $, et le délai le plus long, soit 22 jours. [ 41 ] En appliquant une règle de trois, le Tribunal établit la perte de revenus mensuels de M. Trissia à la somme de 1 194,46 $.
Voilà le montant que devront payer les défenderesses. [ 42 ] En terminant, le Tribunal souligne que les informations communiquées par l’assureur (P-8) ont permis de clarifier le paiement de 1 470 $ versé par l’assureur en l’identifiant à une indemnité pour perte de l’usage du véhicule pour la période comprise entre le 20 avril 2018 (date de la perte) et le 11 mai 2018. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur Mohamed Rachid Trissia; CONDAMNE solidairement les défenderesses Toyota Gabriel Centre-Ville et Prestige Gabriel Ste-Catherine S.E.C. à payer 1 194,46 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 31 août 201 8, date de l’assignation; LE TOUT , avec les frais de justice de 187 $. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2020
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