2010 QCCQ 3581, 2010 QCCQ 3581
Opinion
Thibodeau c. Montmorency Ford (1997) inc. 2010 QCCQ 3581 JD 1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-024853-088 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND THIBODEAU Demandeur c. MONTMORENCY FORD
(1997) INC. et CAJO MÉTALLURGIE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 6 459,40 $. [ 2 ] Le 26 septembre 2005, le demandeur a acheté de Montmorency Ford (1997) inc. un camion Ford de l'année 2006 pour un prix de 55 729,61 $. [ 3 ] Le demandeur a également acheté de Montmorency Ford (1997) inc. une boite de cantine installée sur le camion pour un prix de 28 500 $. [ 4 ] La boite de cantine a été fabriquée par la défenderesse Cajo Métallurgie inc. [ 5 ] Du 11 avril 2007 au mois de mai 2008, le demandeur a dû faire changer le compresseur du camion à quatre reprises. [ 6 ] Les changements de compresseur ont été effectués par M.
Jacques Tremblay de la firme Franc Métal, qui a déclaré à la Cour que le nécessaire changement de compresseur qu'a dû effectuer le demandeur résultait de son examen de la boite de cantine qui a révélé que la boite réfrigérée n'était pas isolée du plancher de la cantine; selon M.
Tremblay, cette absence d'isolation entraînait le fonctionnement continuel du compresseur et son usure prématurée. [ 7 ] Les changements de compresseur ont coûté au demandeur la somme de 5 727,65 $, incluant les travaux d'isolation de la boite réfrigérée qu'il a dû faire effectuer par Franc Métal le 20 août 2008. [ 8 ] Tout comme le vendeur, le fabricant est tenu à la garantie contre les vices cachés du bien qu'il fabrique. [ 9 ] Il ne peut se dégager de cette responsabilité qu'en démontrant que le vice était apparent ou connu de l'acheteur. [ 10 ] En l'espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que la boite cantine était affectée d'un vice que la défenderesse Cajo Métallurgie inc., en sa qualité de fabricant, doit garantir. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête dirigée contre MONTMORENCY FORD
(1997) INC. en raison de l'absence de lien de droit; CONDAMNE la défenderesse CAJO MÉTALLURGIE INC. à payer au demandeur la somme de 5 727,65 $, avec intérêts au taux de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 juin 2008; CONDAMNE la défenderesse CAJO MÉTALLURGIE INC. aux frais, soit le remboursement du timbre judiciaire de 155 $ payé par le demandeur.
__________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
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