2020 QCCQ 9046, 2020 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 201756 2020 QCCQ 9046 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 150-41-002016-159 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , intervenant social, Centre universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR; c. X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE (décédée). ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 27 septembre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation jusqu’au 28 août 2019, son intégration progressive dans le milieu de son parrain jusqu’au 21 décembre 2019 et à cette date, le confie à son parrain.
Alléguant la rapide désorganisation de l’adolescente dès le début de la réintégration progressive, la Directrice recommande la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation et des services jusqu’au 20 décembre 2020. [ 2 ] La mère est décédée. Le père est complètement absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. En conséquence, le Tribunal accorde une dispense de notification de la demande à la Directrice. [ 3 ] L’adolescent, accompagné de son avocate, consent aux mesures proposées ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L’historique [ 4 ] Il y a lieu de reprendre des extraits de la dernière ordonnance afin de se rappeler le contexte dans lequel l’adolescent a été abandonné par son père et les difficultés comportementales qu'il a développées et qui entravent son fonctionnement : [3] C'est le 13 novembre 2015 que la sécurité et le développement de l'adolescent et son frère sont déclarés compromis en raison des risques sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont sujets dus aux problèmes de santé mentale de leur père .
Ce dernier a fait une dépression à la suite du décès de la mère lors d'un accident d'automobile et il ne s'en remet pas. Lorsqu'il fait vie commune avec une dame, il lui délègue rapidement ses responsabilités parentales . Les enfants s'opposent à l'autorité de celle-ci. Le père qui est insensible aux besoins de ses fils, refuse de s'impliquer dans les services proposés . C'est dans ce contexte que les garçons sont confiés à leur oncle maternel en novembre 2015.
Cet hébergement est prolongé jusqu'à leur majorité en février 2017. [4] L'adolescent présente plusieurs diagnostics, soit : un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité sévère, un trouble de l'opposition avec provocation et une insécurité relationnelle. Les conséquences de ses diagnostics ont nécessité au cours des dernières années une hospitalisation en pédopsychiatrie. [5] En 2015 il reçoit un diagnostic de trouble de l'apprentissage en lien avec des difficultés de langage oral. [6] L'année 2018 est difficile pour l'adolescent .
Un incendie endommage la maison de son oncle et il perd ses biens et ses effets personnels . Il rencontre des difficultés en classe en raison de ses comportements. Il se désorganise à répétition. Dans son milieu substitut, il est violent et imprévisible . Il doit même à l'occasion être contenu physiquement pour être reconduit à sa chambre .
C'est dans ce contexte qu'il intègre le centre de réadaptation l'automne dernier. [7] En centre de réadaptation, il fréquente une classe de psychopathologie. [8] Aux diagnostics déjà connus de l'adolescent, s'ajoutent celui d'un trouble de l'attachement sévère et des difficultés sociaux- affectives et d'adaptation . (Nos soulignements) Le contexte et la décision [ 5 ] En septembre, l'adolescent débute l’école à l’externe, mais les bagarres dans l’autobus, son opposition, la violence verbale et physique ainsi que l’intimidation l’empêchent d'utiliser le transport scolaire et obligent son retour à la scolarisation au centre de réadaptation. [ 6 ] C’est un jeune opposant qui cherche à faire réagir en provoquant les autres. [ 7 ] En novembre, il est transféré à l' Unité de traitement individualisé en raison de ses problématiques comportementales.
Son immaturité ralentit son intégration dans cette unité. [ 8 ] Ses comportements dans son milieu d’accueil sont aussi difficiles qu’en centre de réadaptation. Les contacts ont été réduits et depuis ils sont plus positifs.
[ 9 ] Le parrain et sa conjointe appliquent plus rigoureusement les règles et imposent des limites très définies à l'adolescent. Lorsque ses comportements dégénèrent, ils n’hésitent pas à mettre fin au contact et à le reconduire en centre de réadaptation. [ 10 ] Leur engagement envers l’adolescent est indéfectible. Le parrain aime inconditionnellement son neveu et ne le laissera jamais tomber. Le couple collabore bien avec les services. [ 11 ] L’intervenant rappelle que les traumas vécus par l’adolescent interfèrent sur sa capacité à bien fonctionner.
Bien que l’adolescent veuille retourner vivre auprès de son parrain, il est incapable de faire des efforts pour améliorer ses comportements. [ 12 ] Il croit que l’adolescent a encore besoin de plusieurs mois de réadaptation pour stabiliser ses comportements et acquérir de la maturité (il se comporte de façon enfantine). [ 13 ] Il a débuté un suivi en psychologie dans lequel il s’implique jusqu'à maintenant de façon superficielle. [ 14 ] Dans ce contexte, les recommandations rencontrent l’Intérêt de l’adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision au père; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2019; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 20 décembre 2020; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en pédopsychiatrie et son suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] SUSPEND les contacts de l’adolescent avec son père; [ 25 ] INTERDIT les contacts de l’adolescent avec madame C; [ 26 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires, parascolaire et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que le père et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) père /ng Date d’audience : 17 février 2020
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