2024 QCCQ 356, 2024 QCCQ 356
Opinion
R. c. Leblanc 2024 QCCQ 356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre criminelle » N os : 115-01-000787-238 115-01-000466-205 DATE : 2 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi Poursuivant c. Denis Leblanc Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision est frappée d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante [1] . [ 1 ] Monsieur Denis Leblanc fait face à trois chefs d’accusation à caractère sexuel dans le dossier 115-01-000787-238. Plus précisément, il est accusé de toucher une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de 16 ans, de l’inviter, l’engager ou l’inciter à le toucher, et de lui rendre accessible ou distribué du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction sexuelle à son égard. [ 2 ] Dans le dossier 115-01-000466-205, il est reproché à monsieur Leblanc de communiquer par un moyen de télécommunication avec X, âgée cette fois de moins de 18 ans, en vue de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel à son égard. L’autre chef d’accusation est le même sauf que la plaignante a 16 ans.
Dans le langage courant, ces deux chefs d’accusation sont connus sous le vocable de « leurre ». [ 3 ] En début d’audience, la défense admet que la déclaration donnée par l’accusé sur support vidéo est faite de façon libre et volontaire, et dans le respect de ses droits constitutionnels. [ 4 ] Par ailleurs, il est admis que le téléphone portable de la plaignante n’a pas été expertisé.
C’est la même chose pour celui de l’accusé, bien qu’il ait offert aux autorités policières d’en extraire les données. [ 5 ] La défense soutient que le comportement de l’accusé est sûrement imprudent, mais qu’il n’y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction de leurre. Pour les infractions à caractère sexuel et avoir distribué du matériel sexuellement explicite, il nie catégoriquement. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE LA PREUVE EN POURSUITE [ 6 ] X connaît l’accusé depuis sa sixième année de l’école primaire.
Son fils, Y, est son copain de l’époque, et ce, jusqu’à leur rupture alors qu’elle est en deuxième année du secondaire. [ 7 ] Elle voit monsieur Leblanc régulièrement, chez lui de temps à autre et au camping l’été, presque tous les jours. [ 8 ] X révèle qu’à l’été qui précède son entrée à la polyvalente, l’accusé place son bras autour d’elle. Cela se produit à plusieurs reprises. Y et des amis sont sur les lieux. [ 9 ] Au cours du même été, il la touche aux fesses alors qu’ils sont dans la piscine au camping. Cela dure quelques secondes. X se tourne et lui donne un coup de coude.
Ils ne sont pas seuls dans la piscine. [ 10 ] Sur la route pour aller voir un match de hockey de Y, l’accusé met sa main sur sa cuisse, près de ses parties intimes alors qu’elle est assise du côté passager, dit-elle. Elle est alors en deuxième secondaire. Elle se souvient qu’il lui dit qu’il fait ça avec ses blondes. X est figée, ne parle pas. [ 11 ] Durant l’été qui précède son passage en secondaire II, lors d’une randonnée à moto avec l’accusé, il lui demande de ne pas se tenir sur les appuis à l’arrière, mais de plutôt placer ses bras autour de sa taille.
Si elle ne le fait pas de cette façon, elle n’embarquera pas.
Comme elle n’a jamais fait de moto, elle accepte. [ 12 ] X évoque ensuite les nombreuses conversations qu’elle entretient avec l’accusé via le réseau social Snapchat. Monsieur Leblanc lui écrit qu’elle est belle, qu’elle a de beaux seins et un beau corps. Elle le remercie. [ 13 ] Il lui parle des relations sexuelles avec sa conjointe. Elle reçoit une photo de lui sortant de la douche avec une serviette autour de la taille. Il lui transmet une photo alors qu’il pleure et dit qu’il se suicidera si elle coupe les contacts.
Il lui fait parvenir des photos pornographiques. [ 14 ] Il faut dire qu’à la fin de son deuxième secondaire, X met fin à sa relation avec Y. Monsieur Leblanc lui confie que c’est comme si elle le laisse lui. [ 15 ] Il est insistant. X finit par lui faire parvenir une photo d’elle, en soutien-gorge. Il se dit excité, veut connaître les détails de ses relations sexuelles avec son copain. Il menace de s’en prendre à lui si elle met fin aux contacts. [ 16 ] À un certain moment, au retour d’un voyage étudiants à Yellowknife, elle change le nom de Denis Leblanc pour celui de L...
W... sur son téléphone, de façon à laisser croire que c’est quelqu’un de son âge qui communique avec elle. [ 17 ] Peu de temps après, elle bloque l’accès de l’accusé sur le réseau social. Il crée alors un faux compte au nom de C... N..., une tante de X. [ 18 ] X se sent obligée de poursuivre les discussions, bien qu’elle soit mal à l’aise. Elle finit par en informer son nouvel ami, qui lui à son tour, porte cette histoire à la connaissance de ses parents. [ 19 ] En contre-interrogatoire, X précise que sa relation avec son nouveau copain commence en avril 2020.
D’autre part, elle ne parle jamais à Y des conversations qu’elle a avec son père. [ 20 ] Z est une amie de X. Elle voit des messages que monsieur Leblanc lui transmet, tant de son propre compte que de l’autre qu’il a créé. Elle signifie à la plaignante que cela n’a pas de sens, dit-elle. Entre février et mai 2020, X a vraiment peur. Il lui demande des photos osées, si elle est seule, et où elle se trouve, par exemple. [ 21 ] A est aussi une amie de X. Cette dernière lui exhibe des conversations qu’elle a avec l’accusé. Il lui envoie plein de messages.
« T’es ou, avec qui, t’es en mode fantôme, il veut des photos d ’elle nue, il la harcèle [2] . » [ 22 ] Monsieur Leblanc lui envoie des cœurs, dont certains brisés. Il écrit : « Je t’aimerai toujours », ajoute la témoin. Madame A ne croit pas voir de conversations qui datent d’avant 2020. [ 23 ] Monsieur G... C... est le père de la plaignante. C’est le 18 juin 2020 qu’il se doute que quelque chose ne tourne pas rond. Alors qu’il est à table avec sa conjointe, X et son copain B, il remarque que X reçoit plusieurs messages auxquels elle ne répond pas. Il lui demande pourquoi elle ne répond pas. Il sent un malaise.
Elle réplique que la fille de l’accusé n’est pas contente que son père échange avec elle. [ 24 ] Elle avoue avoir des conversations avec l’accusé via Snapchat. Elle confie qu’il veut savoir où elle est et ce qu’elle fait. Il sent qu’elle ne dit pas tout. Elle finit par s’ouvrir et avoue qu’il exige des photos d’elle nue, qu’il la harcèle. [ 25 ] Monsieur C... appelle la conjointe de l’accusé et lui dit vouloir les rencontrer le même soir. Après le souper, ils se dirigent chez les Leblanc. Arrivé à destination, monsieur C... demande à l’accusé : « De quoi allons-nous discuter ? »
Monsieur Leblanc répond : « Je suis dans la marde. Je l’sais. » [ 26 ] La conjointe de l’accusé, Marie-Josée, est au courant de l’échange de textos entre son conjoint et X. Monsieur C... demande à l’accusé de lui expliquer ce qui se passe. Il expose que X a des problèmes, qu’il est devenu comme son confident ou son protecteur. Il admet lui avoir demandé si elle fait des fellations. Monsieur Leblanc reconnaît l’existence d’échanges textos avec X. [ 27 ] Monsieur C... et sa conjointe quittent et se rendent au poste de la Sûreté du Québec.
Ensuite, ils prennent une semaine de recul, pensent aux conséquences sur les enfants de l’accusé et leur famille. Finalement, après réflexion et consultation, ils décident, avec leur fille plaignante, de porter plainte officiellement. LA PREUVE EN DÉFENSE [ 28 ] Monsieur Leblanc fait la connaissance de X lorsqu’elle commence à fréquenter son fils Y à l’été 2018. Ses parents installent leur roulotte de voyage sur le même terrain de camping que les Leblanc. [ 29 ] Il y a bien une piscine sur le terrain. L’accusé s’y baigne assez régulièrement et joue au ballon dans l’eau avec les enfants.
Monsieur Leblanc se souvient du coup qu’il reçoit sur le nez de la part de la plaignante. Elle s’excuse de le frapper. En tentant d’attraper le ballon, peut-être qu’il accroche son corps, mais sans intention. Sa conjointe et son beau-père sont dans la piscine à ce moment, ainsi que d’autres enfants. Il ajoute mesurer 5’11ʺ et avoir l’eau sous les aisselles au centre de la piscine. Sur le côté, il a l’eau à la taille. [ 30 ] Dans la roulotte, les personnes présentes jouent à des jeux de société.
Il n’a pas de contacts avec X durant les jeux, sauf qu’une fois en s’étirant, il met sa main sur son épaule en effleurant le dossier. C’est un geste anodin, conclut-il. [ 31 ] L’accusé reconnaît reconduire X une fois à l’aréna, seul avec elle, mais nie la toucher. Le parcours est d’un demi-kilomètre et ne dure que quelques minutes. [ 32 ] Une seule fois aussi, elle embarque avec lui en moto. C’est X qui lui demande de faire une balade puisqu’elle n’est jamais embarquée sur une moto. Il lui explique les consignes de sécurité, lui précise de le tenir par la taille. La randonnée dure entre 15 et 20
minutes. [ 33 ] C’est à l’automne 2019 que débutent les échanges de conversations sur Snapchat. Au début, elle pose des questions courantes comme où est Y, par exemple. Ensuite, elle évoque que c’est difficile à l’école, qu’elle se fait intimider, qu’elle s’est fait enfermer dans un cubicule par des garçons, et qu’un étudiant lui détache son soutien-gorge. Il lui donne alors des conseils afin qu’elle prenne de bonnes décisions. [ 34 ] Tout à coup, X le bloque comme contact. Il se crée un compte Instagram et lui demande via ce réseau social pourquoi elle agit de cette façon.
Elle répond que certains de ses amis ont vu des messages et qu’elle est mal à l’aise. [ 35 ] Au printemps 2020, X participe à un voyage étudiant. À son retour, elle lui demande pour changer le nom de Denis Leblanc pour L... W... lorsqu’elle reçoit des messages parce que ses amis voient son nom. Plus tard, elle lui explique de quelle façon modifier son compte et son profil pour adopter le nom de C... N.... Il ne sait pas pourquoi elle fait cela. [ 36 ] Lorsqu’il apprend la rupture entre son fils et X, il se met à pleurer. Il dit perdre sa troisième fille à ce moment.
Il s’attache, il est comme ça, dit-il. [ 37 ] La pièce P-1 est exhibée au témoin. Il reconnaît écrire : « Je vais t’aimer dans mes souvenirs pour toujours aussi. Bonne nuit XXX je t’aime je vais essayer d’arrêter de pleurer pour pouvoir dormir comme tu est en train de faire surement ». Il y a des cœurs, dont certains brisés en deux, qui accompagnent le texte. Cela signifie tout simplement qu’il a de la peine parce que la relation entre elle et son fils est terminée. Il ajoute que lui dire « Bonne nuit !
Je t’aime », c’est régulier. [ 38 ] Une seule fois, il fait parvenir à X une photo de lui alors qu’il sort de la salle de bain, torse nu, en pantalon. Il lui mentionne avoir perdu 25 ou 30 livres puisqu’elle veut perdre du poids. Elle ne prend plus de dîners et s’entraîne pour maigrir. Il dit la conseiller à ce niveau. [ 39 ] En mai 2020, X l’entretient sur son nouveau copain. Il lui fait la remarque qu’il n’apprécierait pas que ce garçon fréquente sa fille à lui. Elle veut des conseils sur son nouvel ami.
Il est plus grand et plus imposant que ne l’est Y. [ 40 ] X lui demande par exemple si elle peut embrasser son copain. Elle lui dit : « Aide-moi ! Qu’est-ce que je fais ? » Il est alors dépassé. Elle lui raconte se rendre dans une cabane avec des amis et jouer à un jeu où à un certain moment, elle doit se dévêtir en partie. Elle confie enlever son « haut » pour « faire
partie de la gang ». [ 41 ] Le lendemain ou le surlendemain, monsieur Leblanc lui demande quel genre de haut elle portait. Il veut une photo pour savoir « si c’était grave ou pas ». Finalement, il conclut que le haut en question n’est pas provocateur sur vue de la photo. [ 42 ] La dernière semaine de juin, X lui écrit qu’elle a fait une fellation à B, le nouveau copain. Il lui demande pourquoi elle lui confie cela. Est-ce qu’il te force à le faire, lui lance-t-il. « Tu es vite en affaires », ajoute-t-il. Pourquoi tu as fait ça si rapidement, lui demande-t-il.
X lui pose des questions sur ses activités sexuelles à lui, avec sa conjointe, et sur ce qu’elle peut faire sexuellement avec B. [ 43 ] C’est X qui est l’initiatrice des conversations. Elle insiste pour continuer même après la rupture avec Y. L’accusé veut arrêter, mais elle a besoin de lui. Lorsqu’elle se dénigre, il lui dit qu’elle est belle. Jamais il ne menace de se suicider. C’est une invention de la plaignante lorsqu’elle dit qu’il lui transmet des photos érotiques. Il est possible que Y et X soient allés dans sa chambre pour voir s’il y avait des films pornos dans son décodeur.
Il y a un code de sécurité, ils n’ont donc pas pu y avoir accès. [ 44 ] En décembre 2019 ou janvier 2020, X lui avoue avoir fait parvenir à Y une photo d’elle, ce qu’on appelle dans le jargon Snapchat « un nude ». Il demande à son fils de détruire cette photo et conseille à X de ne plus recommencer. [ 45 ] Il est vrai qu’il dit être dans le trouble lors de la rencontre avec les parents de X.
C’est que lorsqu’il voit le visage de son père, et qu’il parle de la photo, il comprend qu’il déposera une plainte contre lui. [ 46 ] En contre-interrogatoire, il est d’accord pour dire qu’en tout temps pertinent à la période que couvrent les accusations, il est au courant de l’âge de la plaignante. [ 47 ] Monsieur Leblanc est ensuite confronté à la déclaration qu’il donne aux policiers.
Lorsqu’il déclare : « Je n’étais pas supposé demander des photos comme j’ai fait à la fin », il explique qu’il est alors « sur le gros stress » et qu’il s’exprime mal. [ 48 ] Lorsqu’il déclare « je suis devenu trop intime avec elle », en fait, dans le contexte, il est plus un confident. [ 49 ] Lorsqu’il déclare « j’ai manqué de jugement », il précise que c’est à partir d’avril ou mai, mais avec du recul, que c’est depuis le début. [ 50 ] Lorsqu’il déclare « j’ai compris que j’étais pas correct avec elle à la fin, trop loin dans les textos », c’est que X lui demande trop de choses intimes. [ 51 ] Lorsqu’il déclare « je sais que je suis pas correct d’avoir demandé une photo en brassière », il apporte la précision qu’il veut à ce moment une photo de la brassière seule et non de X portant une brassière. [ 52 ] Toujours à sa déclaration, il reconnaît manquer de jugement à un certain moment.
C’est lorsqu’il demande à X de lui faire parvenir des photos de sa tenue à l’école afin de vérifier si elle s’habille correctement, de façon non provocante. Même s’il ne reçoit pas la photo, il admet que c’est une demande déplacée . [ 53 ] Effectivement, il lui mentionne qu’elle est son genre de fille, mais c’est consécutif à une question posée par X à savoir si elle était son genre justement, lorsqu’il était plus jeune.
[ 54 ] Il évoque avec X la question des doigts magiques. Il parle à ce moment de la rapidité d’exécution avec les doigts sur un clavier. Ça n’a rien à voir avec une quelconque activité sexuelle. [ 55 ] La conjointe de l’accusé, madame Marie-Josée Aucoin, est au courant des conversations entre son conjoint et X sur les réseaux sociaux. Elle ne voit pas tous les messages échangés, mais selon elle, elle en voit 80 %. [ 56 ] Elle se souvient de l’incident dans la piscine. Rien de particulier.
Ils s’accrochent et monsieur Leblanc reçoit un coup sur le nez. [ 57 ] À l’automne 2019, elle et son conjoint ont beaucoup de peine lorsque X met fin à sa relation avec leur fils Y. Les deux jeunes reprennent contact ensuite, à la cachette, révèle madame Aucoin. [ 58 ] À la fin novembre 2019, elle remarque que son conjoint est préoccupé. Il est souvent accaparé par son téléphone portable. Il échange régulièrement avec la plaignante.
Elle lui fait des confidences sur différents problèmes qu’elle rencontre à l’école, par exemple. [ 59 ] Madame Aucoin intervient auprès d’un membre de la direction de l’école qu’elle rencontre au hasard. Elle l'informe qu’il se passe des choses inappropriées au local de musique. Le lendemain, il semble que tout est réglé. Il est question de vapotage entre autres. [ 60 ] Le 10 janvier 2020, monsieur Leblanc souhaite bonne fête à X. Ses amis n’apprécient guère et elle bloque l’accusé sur son compte Snapchat.
L’accusé ouvre un compte Instagram afin de faire savoir à X qu’il a de la peine, qu’elle est comme sa fille. [ 61 ] Cinq ou six semaines plus tard, monsieur Leblanc reçoit une nouvelle invitation de X et l’accepte. Les conversations recommencent. Il donne des conseils à X et elle lui fait des confidences. Il y a une discussion sur le « nude ». L’accusé lui demande si elle en envoie. Elle dit que c’est arrivé une fois avec Y.
Il lui explique alors que ce n’est pas bien de faire ça. [ 62 ] Face à ces échanges entre son conjoint et X, incluant qu’il lui dit qu’elle est belle, qu’elle a un beau corps et qu’il l’aime, madame Aucoin n’a aucune inquiétude mis à part que monsieur Leblanc est adulte. Il ne veut que la protéger. Il l’a prise sous son aile. Cependant, elle convient que plus ça avance, elle finit par développer des questionnements. [ 63 ] Elle se souvient, quoique ce ne soit pas clair, que son conjoint demande à X si elle s’habille de façon provocante.
Il veut une photo « du top » qu’elle porte lors de sa présence dans la cabane avec des amis. [ 64 ] Concernant la moto, madame Aucoin est catégorique que prendre le conducteur par la taille est une question de sécurité et qu’elle et ses enfants agissent de cette façon. [ 65 ] Le 17 juin 2020, tout éclate, dit-elle. Les parents de X se rendent à leur domicile. Monsieur C... n’est pas content. Son conjoint ne comprend pas. Il dit : « Je n’ai pas bien fait ! Je n’aurai pas dû mais je n’avais pas de mauvaises intentions. Je voulais la protéger. » [ 66 ] Cette rencontre est difficile.
En partant, monsieur C... assure qu’il n’y aura pas de plainte qui sera portée. [ 67 ] Lors de son contre-interrogatoire, madame Aucoin reprend que ce qui la préoccupe, c’est le contexte adulte jeune, pas la teneur des conversations. [ 68 ] Elle admet écrire à la mère de X que son conjoint croyait ne rien faire de mal, mais qu’il est allé trop loin. Qu’elle aurait voulu récupérer tout ça mais qu’il ne l’a pas écoutée. Là réside l’essentiel de la preuve. LE DROIT [ 69 ] Notre droit criminel repose sur deux socles inébranlables.
La présomption d’innocence et l’obligation pour la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 70 ] Monsieur Leblanc n’a rien à prouver. Il faut prendre garde de déplacer le fardeau de preuve sur les épaules de l’accusé. Il est déconseillé de choisir entre la version de la poursuite ou celle de la défense. Aussi, jamais le juge d’instance ne doit isoler un ou des éléments de preuve pour asseoir un verdict de culpabilité ou d’acquittement. [ 71 ] Les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt La Reine c. W.(D.) [3] transcendent toute la preuve.
Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. S’il est cru en
partie et que sa défense contribue à laisser planer un doute raisonnable, il est acquitté. S’il n’y a pas de doute raisonnable entretenu par la défense, le juge doit se demander ultimement si le ministère public rencontre son fardeau de preuve, c’est-à-dire de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 72 ] Ceci dit, l’accusation de leurre à laquelle fait face monsieur Leblanc comporte des particularités. Dans l’arrêt Morrison rendu par la Cour Suprême [4] en 2019, au paragraphe 36 de la décision, la majorité étale les trois éléments essentiels de l’infraction.
Le premier consiste en une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication. Le deuxième veut que la communication soit avec une personne dont l’accusé sait ou croit qu’elle n’a pas atteint l’âge légal exigé par la loi. Le troisième élément vise le dessein de faciliter la perpétration à l’égard de l’enfant d’une infraction énumérée. [ 73 ] Les deux premiers éléments sont démontrés hors de tout doute raisonnable et ne sont pas contestés par monsieur Leblanc.
C’est le troisième segment qui est au cœur du débat. [ 74 ] Dans l’affaire de Legare [5] , la Cour suprême écrit ce qui suit au paragraphe 32 du jugement, à propos du fardeau de la poursuite : « La poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé a engagé la communication interdite avec l’intention spécifique de faciliter la perpétration d’une des infractions énumérées à l’égard de la personne n’ayant pas atteint l’âge fixé à qui la communication était destinée. »
[ 75 ] Au paragraphe 28 du même arrêt, la Cour ajoute : « Dans ce contexte, faciliter s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable la perpétration de l’infraction - par exemple en amenant des jeunes, par la ruse ou la manipulation psychologique, à se livrer à l’acte interdit ou à y participer; en diminuant leurs inhibitions; ou en tenant des propos érotiques qui exploitent la curiosité, l’immaturité ou la sexualité précoce d’une jeune personne. » [ 76 ] Dans cette décision fort importante, parlant de l’
article 172.1 (1) du Code criminel , la majorité écrit que : « Cette disposition érige en crime des actes qui précèdent la perpétration des infractions d’ordre sexuel auxquelles elle renvoie, et même la tentative de les perpétrer. Il n’est pas nécessaire que le délinquant rencontre ou ait l’intention de rencontrer la victime en vue de perpétrer une des infractions sous-jacentes énumérées. Une telle interprétation est conforme à l’objectif du législateur de fermer la porte du cyberespace avant que le prédateur ne la franchisse pour traquer sa proie. ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 77 ] Le Tribunal traitera d’abord de l’accusation de leurre. La version de monsieur Leblanc est crue en partie. Cependant, le ministère public rencontre son fardeau de preuve de démontrer hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. [ 78 ] Qu’il puisse se croire confident est une chose. Qu’il s’attache à une enfant à une vitesse grand V qui fréquente son fils va toujours.
Qu’il soit affecté lors de la rupture du couple Y et X jusqu’à en pleurer une journée entière peut passer. [ 79 ] Le reste de sa déposition, superposé à l’ensemble de la preuve, faillit au plus faible degré de crédibilité. Aussi, le témoignage de sa conjointe, sans doute une bonne personne, ne lui est d’aucun secours. Voici pourquoi. [ 80 ] D’abord, l’accusé parle beaucoup de remettre en contexte sa relation avec l’enfant, mais les appuis sur lesquels repose ce contexte, c’est qu’il entretient une relation sur un médium social avec une enfant.
Il semble ne pas saisir complètement cet élément. [ 81 ] Certaines explications qu’il donne détonnent avec le bon sens le plus élémentaire. La séquence de la cabane, par exemple. Monsieur Leblanc prétend qu’il demande à X une photo de son haut qu’elle porte à ce moment pour voir si c’est grave. En même temps, il avoue lui demander des photos d’elle à l’école pour voir si elle se vêt de façon provocante.
Ajoutée à sa déclaration aux policiers, dans laquelle il dit qu’il n’aurait pas dû demander des photos comme ça, sa crédibilité en prend un coup. [ 82 ] Monsieur Leblanc fait un grand détour pour donner un sens au message qu’il envoie à X un soir à 23 h 18. Ce message, produit comme pièce P-1, mérite d’être reproduit. X : « Allo j’ai pas été voir tes messages pcq la gang était avec moi ». L’accusé : « Qtf A soir dans la roulotte avec la gang c toi qui les a invité tu parle avec le fantome pis qui je vais t’aimer dans mes souvenirs pour toujours aussi.
Bonne nuit je t’aime je vais essayer d’arrêter de pleurer pour pouvoir dormir comme tu est en train de faire surememt. » [ 83 ] Cela signifie qu’il a de la peine que la relation entre elle et son fils soit terminée, dit-il. Cette explication défie la raison. C’est qu’il lui demande ce qu’elle fait et si c’est elle qui invite ses amis. Au surplus, il ajoute qu’elle parle avec le fantôme, visiblement quelqu’un qu’il connaît, et en remet en lui demandant avec qui d’autre. Cela recoupe la version de la victime qui veut que l’accusé cherche à savoir où elle est, ce qu’elle fait, etc.
Transmettre des cœurs à quelqu’un, dont quelques-uns brisés, est assez évocateur de l’état d’esprit de l’accusé. Cela dépasse le statut de confident. [ 84 ] A voit des messages dans la même lignée, c’est-à-dire qu’est-ce que tu fais, où es-tu, je t’aimerai toujours. Dans l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé est sur une voie d’évitement. [ 85 ] D’autre part, monsieur Leblanc maintient que c’est X qui initie les conversations et qu’elle ne veut pas arrêter.
Ce n’est certainement pas elle qui initie celle produite comme pièce P-1 puisqu’elle lui écrit qu’elle n’est pas allée voir les messages parce que la gang est là. [ 86 ] De surcroît, lorsque X le bloque comme contact sur Snapchat, il s’empresse de se créer un compte Instagram pour s’enquérir des raisons de cette suppression de contact. Ne perdons pas de vue que X est une enfant. C’est donc lui qui entre en contact avec une enfant pour en connaître les raisons. [ 87 ] À la demande de X, il se crée un faux compte au nom de C... N..., dit-il.
Comment un adulte peut en venir à consentir à usurper le nom de quelqu’un à la demande d’une enfant ? Et déjà qu’il trouve que cette relation est non conventionnelle, hors norme. Ça ne tient pas la route. Il entretient les conversations et ne décroche pas malgré les avertissements de sa conjointe. Elle écrit effectivement à la mère de X : « J’aurais tellement voulu récupérer ça avant que ça éclate. Il m’a pas écouté [6] . » [ 88 ] Pour boucler la boucle, l’accusé entretient une conversation sexuelle très explicite avec X lorsqu’il est question, à un certain moment, de son nouveau copain B.
Tous deux se parlent de fellation, d’excitation, qu’elle se plie rapidement à de telles pratiques sexuelles. Toute tentative, ne serait-ce que d’un début d’explication sur pareille conversation avec une enfant, heurte l’intelligence la plus singulière. [ 89 ] Autre chose. Il fait parvenir à X une photo de lui torse nu en sortant de la salle de bain, pour lui montrer qu’il a perdu du poids. Mais pourquoi transmettre pareille photo à une enfant ? Advenant que ce soit vrai, ou que X a un bon souvenir qu’il a plutôt une serviette autour de la taille, son désir est de se montrer à elle.
L’histoire de la perte de poids déraille complètement. [ 90 ] Il déclare aux policiers ne pas être correct de demander à X de lui transmettre « une photo en brassière ». Devant le tribunal, il
précise qu'il veut plutôt une photo de la brassière seule. Même s'il veut une photo de la brassière uniquement, ce que le soussigné ne croit pas, il n'y a là aucun lien avec le confident ou le protecteur qu'il prétend être. Son explication brave la crédibilité.
Demander à une enfant de lui exposer son soutien-gorge, qu'elle le porte ou non, est un comportement que le législateur proscrit et veut enrayer. [ 91 ] C’est sans compter les témoignages de A et de Z qui relèvent que les messages de l’accusé n’ont pas de sens, jusqu’à conclure à du harcèlement pour A. [ 92 ] Il y a bien des imprécisions, des hésitations et des souvenirs ébouriffés dans la preuve, mais rien pour ébranler la conclusion du tribunal. [ 93 ] La défense soulève que les téléphones de l'accusé et de X ne font pas l'objet d'expertise. Cela n'affecte pas la solidité de la preuve.
C'est que l'essentiel des conversations troublantes est largement démontré par monsieur Leblanc lui-même, ainsi que par sa conjointe, qui reconnaît lui écrire qu'il l'aime et qu'elle a un beau corps, par exemple, et par les deux amies de X. [ 94 ] Le témoignage de madame Aucoin en est un de complaisance. Le Tribunal ne lui en tient pas rigueur et ne lui fait pas de reproches.
Elle ajuste sa version et il est curieux que par exemple, elle ne voie pas la capture d’écran P-1, elle qui voit la plupart des conversations. [ 95 ] Toute cette protection qu’elle tente d’offrir à son conjoint est anéantie par les questionnements qu’elle dit avoir face à cette relation. Elle admet qu’il est allé trop loin. [ 96 ] Voyons maintenant les autres chefs d’accusation. Sur le premier chef, il y a trois événements qui sont rapportés par X.
L’attouchement aux fesses dans la piscine, l’attouchement sur la cuisse en voiture et la randonnée à moto où elle prend l’accusé par la taille. [ 97 ] Avec les explications fournies, qui sont plausibles, le Tribunal ne peut qualifier d’attouchement le fait que monsieur Leblanc demande à X de le prendre par la taille. À tout le moins, il y a un doute raisonnable. [ 98 ] Dans la piscine, il y a quelques personnes suivant ce que la preuve révèle. Il y a un coup de coude donné au nez de l’accusé. X prétend que c’est à la suite d’un attouchement aux fesses qu’elle réagit ainsi.
De son côté, monsieur Leblanc suggère qu’en jouant au ballon, il accroche peut-être son corps, sans intention. Sur cette accusation, le doute raisonnable subsiste. La probabilité, qui est la norme en droit civil, n’est pas celle en droit criminel. Bref, qu’il est probable qu’il soit coupable, cela ne suffit pas. [ 99 ] Pour l’incident en voiture, l’accusé nie. Les deux versions imbriquées l’une dans l’autre ne permettent pas de conclure à la commission de l’infraction. Peut-être que c’est ce qui est arrivé, mais encore une fois, la règle de preuve en droit criminel est plus rigoureuse.
Il est donc acquitté sur le 1 er chef. [ 100 ] Sur le deuxième chef, soit d’inciter, d’inviter ou d’engager X à le toucher, il n’y a aucune preuve, même au sens de l’arrêt Gray [7] de la Cour d’appel de l’Ontario. En fait, X n’en souffle pas mot. Monsieur Leblanc est acquitté sur ce chef. [ 101 ] Sur l’accusation de transmettre du matériel sexuellement explicite, le ministère public se décharge de son fardeau de preuve.
Confronté à la déclaration de X, l’accusé nie lui transmettre des photos pornographiques, mais ajoute que peut-être elle et Y tentent d’avoir accès à son décodeur, verrouillé, sur lequel il y a des films pornographiques. Pourquoi insinuer pareille manœuvre ? Il n’y a même aucun lien rationnel entre cette maladroite tentative d’évitement et la version toute naïve d’une enfant. Cela cadre d’ailleurs avec les demandes de photos d’elle en soutien-gorge, de son allure à l’école. etc. Monsieur Leblanc est coupable sur ce chef.
P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation dans le dossier 115-01-000466-205, et PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur le 1 er chef; [ 103 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le 3 e chef dans le dossier 115-01-000787-238 et PRONONCE un acquittement sur les chefs 1 et 2. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Vanessa Soucy Avocate du poursuivant Me Christine Lafrance Avocate de l’accusé Dates d’audience : 30 janvier 2023 31 janvier 2023
1 er février 2023
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