2020 QCCQ 7905, 2020 QCCQ 7905
Opinion
Protection de la jeunesse — 205668 2020 QCCQ 7905 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005390-159 DATE : LE 7 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ; Demanderesse -et- X Née le [...] 2010 Enfant -et- A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 76.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant l’enfant X, née le [...] 2010.
[ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant X, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant Rosalie Rouleau et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au 19 e paragraphe de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 11 ] LE TOUT , jusqu’au 31 décembre 2020 [1] .
Signé le 11 mai 2020. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Julie Marcil Avocate de l’enfant M e Solem Panneton Jutras Avocate des parents Date d’audience : 7 mai 2020 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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