2020 QCCQ 9186, 2020 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 201664 2020 QCCQ 9186 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-011228-129 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né […] 2002 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 10 janvier 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (dix-sept ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux [1] . L’adolescent est confié en centre de réadaptation avec des mesures d’aide jusqu’au 10 décembre
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance. Il propose que l’adolescent soit confié à sa mère avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ. La situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 3 ] L’adolescent présente encore des difficultés comportementales nécessitant la poursuite des services d’aide.
Il faut savoir qu’il souffre d’un TDAH, d’un trouble de l’opposition avec provocation, de dysphasie et dyspraxie orale sévère et des enjeux d’attachement. Il est aussi atteint d’une déficience intellectuelle légère. Ces conditions lui engendrent des besoins particuliers. [ 4 ] À compter de l’automne 2019, il a occupé un emploi qui l’a valorisé. Au cours des prochains mois, il recevra de l’aide pour se trouver un travail adapté à sa condition particulière. [ 5 ] L’adolescent ne prend toujours pas sa médication régulièrement. Il a fait quelques fugues au cours desquelles il a consommé des drogues.
Sa relation avec la fille de la conjointe de son père demeure ponctuée de ruptures et de réconciliations. Sa relation avec son père est aussi fragile, ils ont peu de contacts et lors de ceux-ci, le père n’est pas très impliqué. [ 6 ] En septembre 2019, la mère purge une peine de détention en lien avec des accusations de liberté illégale. Alors que l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation, il visite sa mère jusqu’à cinq fois par semaine. Elle déclare que les contacts se déroulent bien.
L’adolescent soutient que l’encadrement chez sa mère est variable. [ 7 ] En raison des difficultés comportementales de l’adolescent, de sa condition particulière, de l’encadrement variable offert par la
mère et du peu d’implication du père, les mesures d’aide doivent se poursuivre jusqu’à la majorité de l’adolescent, notamment celles en lien avec son autonomie et l’encadrement dont il doit bénéficier. [ 8 ] Bien qu’il présente toujours des problèmes comportementaux, sa situation ne nécessite plus le cadre structuré du centre de réadaptation. D’ailleurs, le 27 novembre 2019, l’adolescent est provisoirement confié à sa mère.
À l’approche de sa majorité, il est approprié et dans son intérêt qu’il puisse bénéficier d’un milieu plus normalisant, même si la mère peine à lui offrir un encadrement constant. [ 9 ] En raison de ce qui précède, la demande du DPJ est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis au sens de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à sa majorité :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts du père avec l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me François-Bernard Saillant pour la mère Me Eliot Girard-Tremblay pour le père Signé le : 6 mars 2020 /sl
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