2014 QCCQ 8257, 2014 QCCQ 8257
Opinion
Clinique vétérinaire St-Anicet inc. c. Stemmler 2014 QCCQ 8257 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015714-134 DATE : Le 17 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-ANICET INC. ET MARC QUENNEVILLE demandeurs c.
NICO STEMMLER défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son action, Clinique Vétérinaire St-Anicet réclame de Nico Stemmler les frais encourus pour les réparations du pont de la 87 e Avenue à St-Anicet, ainsi que les coûts d'entretien du canal. LES FAITS : [ 2 ] Marc Quenneville est le propriétaire et seul actionnaire de la Clinique Vétérinaire St-Anicet (la Clinique).
Il possède une résidence sur la 87 e Avenue à St-Anicet, et prend en charge, depuis plusieurs années, l'organisation de l'entretien d'un canal et d'un pont.
Monsieur Quenneville a expliqué au Tribunal que la plupart des terres de la 87 e Avenue étaient autrefois possédées par son père, qui a lui-même creusé le canal. [ 3 ] La Clinique détaille sa réclamation ainsi : - Frais d'entretien du canal pour l'été 2008-2009 : 100,00 $; - Frais d'entretien du pont en 2012 : 80,08 $; - Frais d'entretien du canal pour les étés 2010 et 2011 : 850,00 $; - Plus les taxes applicables; 154,25 $; TOTAL : 1184,33 $ [ 4 ] Lors de l'audition, M.Stemmler reconnaît devoir les sommes dues relativement à l'entretien du pont, soit 80,08 $ . [ 5 ] La demande de la Clinique a été déposée le 25 juillet 2013.
Lors de l'audition, le Tribunal a expliqué à M. Quenneville que la réclamation pour les frais d'entretien du canal pour l'été 2008-2009 était prescrite, puisqu'il s'était écoulé plus de trois ans depuis que les travaux en question avaient été effectués. La Clinique n'a pas démontré de motif justifiant son impossibilité d'agir pendant cette période.
[ 6 ] Dans sa contestation, M. Stemmler soulève l'absence de mandat de la Clinique pour procéder aux travaux dans le canal, et reproche à la Clinique d'avoir engagé des frais importants sans avoir consulté les neuf copropriétaires qu'elle facture pour l'entretien du canal. [ 7 ] La Clinique se fonde sur un certain nombre de décisions qui lui ont accordé le remboursement des frais encourus pour l'entretien du canal, notamment un jugement de l'honorable Yvan Mayrand qui appliquait les principes de l'enrichissement injustifié pour ordonner à l'une des résidentes de la rue de rembourser sa part des dépenses.
Le juge Mayrand soulignait que selon lui, la façon la plus équitable de procéder était que chacun des propriétaires partage les coûts d'entretien au prorata de son évaluation municipale. [1] [ 8 ] On remarque que la réclamation de la Clinique n'est cependant pas fondée sur ce principe, puisque M. Quenneville a expliqué au Tribunal avoir additionné le coût de tous les travaux effectués, pour ensuite les diviser par neuf. [ 9 ] Le Tribunal n'est cependant pas en mesure d'appliquer la méthode de calcul prônée par le juge Mayrand dans sa décision, n'ayant pas la preuve de la valeur de l'ensemble des terrains.
Monsieur Stemmler a déposé comme pièce D-9 une copie de l'avis d'évaluation pour l'année 2013, qui démontre que son terrain est évalué à la somme de 113 300 $. Cependant, en l'absence de la preuve de la valeur globale des terrains, le Tribunal est dans l'impossibilité d'appliquer la méthode du prorata, telle que suggérée par le juge Mayrand. [ 10 ] Dans sa contestation, M. Stemmler alléguait encore qu'il y a dix copropriétaires, et que celui qui n'est pas facturé est le frère de Dr Quenneville.
La façon de calculer du juge Mayrand dans la décision ci-haut mentionnée visait justement à contrer cet argument; il avait également constaté la présence de dix propriétaires au rôle d'évaluation, mais avait noté que certains propriétaires ont des résidences qu'ils habitent à l'année, alors que d'autres ont des chalets, et d'autres n'ont que des terrains, faisant en sorte que le pont n'est pas utilisé de la même façon et à la même fréquence pour chacun des propriétaires. Le terrain possédé par le frère de Dr Quenneville est le plus petit des dix terrains, et il n'y a aucune construction qui y est érigée.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] La première question qui se soulève est celle de la qualité de la demanderesse, puisque le terrain appartient personnellement à Marc Quenneville et non pas à la Clinique. D'ailleurs, les factures des différentes personnes qui ont travaillé au nettoyage du canal sont toutes faites à l'attention du Dr Quenneville personnellement. Celui-ci a expliqué qu'il préférait que ce soit la Clinique qui gère tous les frais reliés à l'entretien du canal et du pont.
Ce faisant, cependant, lorsqu'il retransmet une facture à chacun des copropriétaires au nom de la Clinique Vétérinaire, il facture la T.P.S. et la T.V.Q., puisque la Clinique est détentrice de tels numéros de taxes.
Le Tribunal ne voit pas pourquoi chacun des propriétaires devrait acquitter un montant de taxes, qui dans le présent cas s'élève à environ 150 $, alors que les travaux initialement faits n'étaient pas taxables, et que lesdites taxes leur sont facturées uniquement à cause d'une formalité administrative. [ 12 ] Ne pouvant décider lors de l'audition si Clinique Vétérinaire St-Anicet pouvait effectivement se porter demanderesse dans ce contexte, le Tribunal a suggéré, avec l'accord de M. Stemmler, d'ajouter Marc Quenneville personnellement à
titre de demandeur, afin d'éviter l'ouverture d'un deuxième dossier au nom de M. Quenneville si le Tribunal en venait à la conclusion que la Clinique Vétérinaire n'avait pas l'intérêt requis pour poursuivre. [ 13 ] Les factures démontrent que la main-d'œuvre a été payée par le Dr Quenneville personnellement. Il n'y a pas de raison qui justifie de faire supporter par les autres copropriétaires une décision administrative, soit celle de refacturer les services déjà payés par l'entremise de la Clinique.
C'est donc Marc Quenneville, personnellement, qui a l'intérêt pour réclamer les montants qu'il a payés, et non pas la Clinique, qui n'est présente à ces transactions que de façon artificielle. Le montant des taxes ne peut donc être récupéré dans la présence réclamation. [ 14 ] Lors de l'audition, M.
Stemmler avait peine à croire que toutes les heures facturées étaient nécessaires à l'entretien du canal, ajoutant que sa contestation, la première depuis plusieurs années, était principalement due au fait que les coûts de nettoyage étaient beaucoup plus importants que ceux des années précédentes. [ 15 ] Monsieur Quenneville indique que cette année là, il y avait beaucoup de détritus à enlever dans le canal, qu'il ne peut expliquer que par un caprice du courant du lac St-François et les forts vents qui ont sévi pendant l'été 2011. [ 16 ] Cette réclamation doit en fait être séparée en deux puisqu'une
partie des montants réclamés concerne l'achat de matériaux et la main-d'œuvre requise pour fabriquer un genre de râteau qui sert à racler et nettoyer le fond du canal. Une facture du 3 juin 2011 démontre l'achat de matériaux totalisant 502,41 $ et de 195 $ pour la fabrication du râteau, qui aurait pris treize heures à raison d'un taux horaire de 15 $. C'est donc un montant de 77,50 $ qui est facturé à M. Stemmler pour la fabrication de cet outil spécial.
Le Tribunal ne considère pas qu'il s'agit là d'une dépense exagérée, d'autant plus que l'outil en question servira pour les années futures au nettoyage du canal. [ 17 ] Voici donc les heures qui ont été travaillées pour procéder à l'entretien du canal : [ 18 ] En 2010 , Michel Granger a travaillé 40 heures à un taux horaire de 25 $, pour un total de 1000 $. À ce montant s'ajoute une facturation pour l'utilisation d'un tracteur appartenant au Dr Quenneville pendant 10 heures à raison de 35 $ l'heure, pour un total de 350 $. C'est donc une somme de 1350 $ qui est réclamée pour l'entretien du canal à l'été 2010.
La facture du 1 er octobre 2011 réclamant cette somme n'indique pas les dates où M. Granger a travaillé. [ 19 ] En 2011 , c'est un total de 192 heures de main-d'œuvre qui est facturé, ce qui représente essentiellement un mois de travail à temps plein pour une personne. [ 20 ] Entre le 20 juin et le 2 juillet 2011, on compte 31 heures facturées par M. Harvey Tapp à raison de 30 $ l'heure ( 930 $ ). Entre le 11 et le 15 juillet 2011, M. Tapp facture 21.5 heures, toujours au taux horaire de 30 $ ( 645 $ ); il est accompagné de M.
Pierre Quenneville qui travaille 18 heures pendant cette même période, à raison de 15 $ l'heure ( 270 $ ).
[ 21 ] Pour la semaine du 26 juillet, MM. Tapp et Quenneville travaillent 16 heures ( 480 $ pour M. Tapp et 240 $ pour M. Quenneville). [ 22 ] En septembre 2011, René Trépanier facture 34 heures à raison de 40 $ l'heure ( 1360 $ ). [ 23 ] À cela, il faut ajouter les heures de Michel Granger, soit 55.5 heures à raison de 25 $ l'heure (les dates auxquelles M. Granger a travaillé ne sont pas spécifiées dans sa facture) (soit 1387,50 $ ), auxquelles il faut ajouter les coûts de location du tracteur du Dr Quenneville, soit 10 heures à 35 $ l'heure ( 350 $ ). [ 24 ] Dr Quenneville mentionne facturer 850 $ à M.
Stemmler pour les frais d'entretien du canal pour les étés 2010 et 2011; selon la méthode de calcul qu'il a expliquée au Tribunal lors de l'audition, cela équivaudrait à une somme de 7650 $. L'addition des différentes factures de main-d'œuvre totalise plutôt 7711,41 $, soit 856,82 $ pour chacun des neuf résidents. On peut croire que Dr Quenneville a arrondi sa réclamation à 850 $. [ 25 ] On peut donc se demander en vertu de quel principe juridique Dr Quenneville a engagé les frais qu'il réclame au nom des autres copropriétaires.
On remarque que dans le présent dossier, Dr Quenneville avait obtenu la signature de plusieurs des copropriétaires pour lui donner mandat de gérer les coûts d'entretien du canal pour les années 2010 et 2011. La signature de M. Stemmler n'y apparaît pas. Ce n'est donc pas en vertu d'un mandat conventionnel qu'il agissait. [ 26 ] Le juge Mayrand dans l'affaire Schneider avait considéré qu'il s'agissait d'enrichissement injustifié, se fondant sur une décision antérieure du juge Vaillancourt. [2] L'
article 1493 du Code civil du Québec prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. La situation est actuellement différente de celle analysée par le juge Mayrand, puisque Dr Quenneville agissait en fonction d'un mandat signé par plusieurs propriétaires. Il existait donc une justification à ses actions. [ 27 ] On pourrait également croire que s'appliquent les principes de la gestion d'affaires au sens de l'
article 1482 du Code civil du Québec lorsqu 'une personne, le gérant, de façon spontanée sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute manière. [ 28 ] L'
article 1484 C.c.Q. prévoit que le gérant reste soumis dans sa gestion aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration. [ 29 ] L'administrateur du bien d'autrui doit agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie (
article 1309 C.c.Q. ). [ 30 ] Cela implique qu'une certaine transparence est requise. Ainsi, on ne peut, sous prétexte qu'on est en charge d'un projet, accumuler des frais importants, en présumant que tous vont accepter de les partager. [ 31 ] Le Tribunal comprend le questionnement de M. Stemmler.
Après avoir entendu chacune des personnes qui a effectué des travaux venir expliquer au Tribunal que ces heures avaient réellement été travaillées, comme il n'y pas de raison de douter de ces témoignages, le nombre d'heures facturées est accepté comme ayant été réellement travaillé. [ 32 ] Par contre, l'année 2011 a généré des frais exceptionnellement élevés et en ce sens, avant d'engager des frais qui étaient beaucoup plus importants que lors des années précédentes, Dr Quenneville aurait dû obtenir l'assentiment des autres copropriétaires, ou à tout le moins les tenir informés de l'augmentation prévisible des coûts d'entretien du canal. [ 33 ] Dans l'exercice de sa discrétion, le Tribunal, ayant déjà accepté le nombre d'heures travaillées, réduit cependant le taux horaire facturé, et refait les calculs pour les heures facturées par MM.
Tapp, Trépanier, Granger et Harvey à 20 $ l'heure, ce qui correspond au double du salaire minimum. [ 34 ] Les sommes dues par M.
Stemmler sont ainsi évaluées : Frais d'entretien du pont (non contestés) : 80,08 $ Entretien du canal pour l'année 2010 : 127,76 $ (800 $ pour le temps de Michel Granger ÷ 9 = 88,88 $ + coût de location du tracteur 350 $ ÷ 9 = 38,88 $) Coût de confection de l'outil pour le nettoyage du canal : 77,50 $ Coût d'entretien du canal pour l'année 2011 : 446,66 $ (heures de Pierre Quenneville 510 $ + heures de Michel Granger (1110 $), + heures de Harvey Tapp (1370 $) + heures de René Trépanier (680 $) = 3670 $ ÷ 9 = 407,78 $ + coût de location du tracteur 38,88 $) _________ 732,00 $ [ 35 ] Vu les circonstances, le recours est accueilli pour une somme totale de 732 $, mais chaque
partie devra assumer ses propres frais, y compris les coûts de déplacement de ses témoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Nico STEMMLER, à payer au demandeur, Marc QUENNEVILLE, la somme de 732 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juin 2013, date de réception de la mise en demeure; REJETTE l'action de la Clinique Vétérinaire St-Anicet Inc.; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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