2012 QCCQ 7731, 2012 QCCQ 7731
Opinion
Canuel c. Clan Panneton 2012 QCCQ 7731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055139-116 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) LYNE CANUEL et MARTIN GIGUÈRE, […], St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeurs c.
LE CLAN PANNETON, 2800, rue Dalton, Parc Colbert, Québec (Québec) G1P 3S4 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JB3844 La réclamation des demandeurs, madame Lyne Canuel et monsieur Martin Giguère, a trait à un déménagement de meubles exécuté par la défenderesse, Le Clan Panneton, le vendredi, 17 juin 2011. [ 2 ] Voyons chaque item de la réclamation des demandeurs, qui prétendent à un déménagement fautif de la part des employés du Clan Panneton, et quel est le sort que le Tribunal attribue à chacun d'eux. 1) Deux heures chargées en trop à 175 $, soit 350 $ plus taxes: 403 $ [ 3 ] Madame et monsieur Canuel Giguère indiquent qu'il s'est perdu tellement de temps durant ce déménagement, qu'il aurait pu être exécuté en quatre heures au lieu des six qui lui ont été facturées et qu'ils ont payées au Clan Panneton. [ 4 ] D'abord, ils constatent que les déménageurs s'arrêtent fréquemment pour fumer, déménagent de petites boîtes à la fois, bref qu'ils agissent très lentement dans l'exécution du contrat. [ 5 ] Le déménagement est effectué par trois hommes.
Dans la confirmation du 29 avril 2011, Le Clan Panneton indique que les trois hommes et le camion sont chargés au taux horaire de 175 $, plus une heure de déplacement. Un minimum de trois heures doit être chargé. Il faut donc comprendre que le déménagement comme tel a pris cinq heures. [ 6 ] Le Tribunal ne peut se convaincre qu'il s'agit d'une période exagérée pour le déménagement des biens des demandeurs.
Il s'agit quand même du déménagement d'un mobilier complet et la preuve qui a été rapportée, uniquement soutenue par l'appréciation des demandeurs, est insuffisante et ne permet pas de conclure de façon prépondérante qu'il y a exagération à ce niveau.
C'est pourquoi ce chef de réclamation sera rejeté. 2) Remboursement d'un sommier neuf: 308 $ [ 7 ] Assez étrangement, le sommier des demandeurs, lorsqu'il est transporté, ne peut avoir accès au nouveau logement, étant trop grand pour l'ouverture de l'escalier. [ 8 ] C'est alors que, suivant madame et monsieur Canuel Giguère, un des employés de la défenderesse, dans la soixantaine, avance qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il y a lieu de couper en deux le sommier sur toute la longueur.
Il est soutenu dans cette suggestion par le témoignage d'un collègue de travail. [ 9 ] Un des déménageurs, après avoir reçu le consentement des demandeurs, entreprend de scier le sommier. C'est le demandeur, monsieur Martin Giguère, qui, à la fin, effectue la division en deux du sommier, qui est ensuite plié et est transporté à la chambre.
Évidemment, il s'agit alors d'un sommier qui est inutilisable. Lorsque le déménageur conseille la division du sommier et entreprend de le scier, il est dans l'exécution de ses fonctions. L'employeur est responsable des actes commis par ses employés dans leur travail, quitte à recourir en garantie contre eux. C'est la loi telle qu'elle est écrite à l'
article 1463 du Code civil du Québec qui dit que: 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 10 ] Cette réclamation sera accueillie pour la valeur à neuf du sommier, soit 296,20 $.
Il serait quand même injuste de faire supporter par les demandeurs la dépréciation du sommier qui, suivant la preuve, n'était pas en mauvais état, pouvait servir encore durant de nombreuses années et dont l'utilisation a été perdue à cause d'une faute de l'employé de la défenderesse. 3) Perte de qualité de vie: 200 $ [ 11 ] La réclamation pour la perte de qualité de vie sera rejetée puisqu'il était possible pour les demandeurs de se procurer immédiatement un nouveau sommier sur lequel ils auraient dormi en paix, plutôt que d'attendre pendant un mois.
Le fait de ne pas avoir la capacité financière de procéder immédiatement à cet achat n'est pas en soi un motif pour accorder des dommages pour perte de qualité de vie. Les intérêts accordés compensent en
partie l'incapacité de faire face au coût d'une réparation d'un dommage dans l'immédiat. 4) Réparation d'une égratignure sur le buffet: 300 $ [ 12 ] Lors du déménagement, un buffet propriété de la demanderesse, madame Lyne Canuel, a été endommagé.
Ce buffet a été acquis par cette dernière en novembre 1999 au prix de 3 737,14 $, facture à l'appui. [ 13 ] Une photographie indique une rainure profonde et importante au buffet et une évaluation d'une firme spécialisée en rajeunissement d'armoires et de meubles indique qu'il en coûtera 300 $ pour procéder au décapage, au sablage, à la teinture et au vernis du meuble. [ 14 ] Rien ne permet d'attribuer une somme inférieure à ce montant de 300 $, considérant que les employés de la défenderesse sont responsables du bris. [ 15 ] La constatation du dommage au buffet de cuisine a été faite après le départ des déménageurs.
L'exonération prévue à la facture comme quoi les demandeurs ont reçu les biens en bon état est signée avant la constatation du dommage. [ 16 ] Ainsi donc, le recours des défendeurs est fondé jusqu'à concurrence de la somme de 596,20 $. [ 17 ] Le 18 juillet 2011, Le Clan Panneton fait parvenir un chèque de 495,57 $ à madame Canuel en règlement de sa réclamation, chèque qui est refusé et qui est maintenant périmé. [ 18 ] Cette proposition du Clan Panneton était faite évidemment sans préjudice et il ne peut être décidé de la réclamation des demandeurs en prétendant admission à faute de la part de la défenderesse par l'émission de ce chèque, dont le paiement a été refusé après qu'on eût appris qu'il serait insuffisant pour régler le dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Le Clan Panneton, à payer aux demandeurs, madame Lyne Canuel et monsieur Martin Giguère, la somme de 596,20 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 août 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 100 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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