2021 QCCQ 8422, 2021 QCCQ 8422
Opinion
Adoption — 21344 2021 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-43-001693-214 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EN MATIÈRE D’ADOPTION * : X Né le […] -et- [INTERVENANTE 1] , adjointe de la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse , -et- PÈRE, non déclaré -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer l’enfant X, né le […], admissible à l’adoption parce que sa mère n’en assume pas ni le soin, ni l’éducation, ni l’entretien depuis les six mois précédents la signification de la demande. [ 2 ] La mère a reçu signification de la demande et n’a pas répondu.
Le 14 juin 2021, le défaut de répondre est enregistré et le Tribunal fixe l’enquête au 10 août. [ 3 ] La veille de l’enquête, la mère communique avec une avocate parce qu’elle veut contester la demande. Cette avocate informe les parties que la mère va demander une remise. [ 4 ] Le 10 août, jour de l’enquête, le Tribunal appelle à la mère, qui vit dans la région de Ville A. Les échanges avec la mère ne sont pas faciles. Le Tribunal comprend qu’elle aimerait que cette avocate la représente.
La mère a toutefois des démarches à faire avant que cette avocate comparaisse et que la situation soit clarifiée avec la mère. [ 5 ]
Malgré le défaut enregistré contre la mère, compte tenu des enjeux importants en litige, le Tribunal reporte l’enquête au 20 août 2021, afin que la mère puisse se faire entendre, accompagnée par l’avocate de son choix.
[ 6 ] Le 20 août, la mère n’est pas présente. Elle n’est pas représentée par une avocate non plus. [ 7 ] La mère ne veut pas se présenter à la cour parce qu’elle ne veut pas « voir la face » de l’intervenante, aurait-elle répondu lorsque l’intervenante l’a appelée. L’intervenante sociale a tout de même transmis le lien TEAMS à la mère afin de lui permettre de participer à l’enquête par visioconférence. [ 8 ] La mère ne s’est pas connectée. [ 9 ] L’avocate de l’enfant a aussi tenté d’appeler la mère, sans succès. [ 10 ] Le Tribunal procède donc par défaut.
Analyse [ 11 ] Pour décider d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes. [ 12 ] Premièrement, le Tribunal doit déterminer si les parents, la mère en l’espèce, a assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de X dans les six mois précédents la signification de la demande, soit entre le 25 novembre 2020 et le 25 mai 2021 dans ce cas-ci. [ 13 ] Deuxièmement, si tel n’est pas le cas, le Tribunal doit évaluer s’il y a une possibilité que la mère reprenne en charge son enfant. [ 14 ] Troisièmement, le Tribunal doit s’assurer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 15 ] Pour ce qui est de la première étape, le Tribunal retient que X est le troisième enfant de la mère et qu’elle n’a la responsabilité d’aucun de ses enfants. [ 16 ] La sœur aînée de X, Y, vit avec sa grand-mère maternelle et n’a pas de contact avec sa mère.
Son frère aîné, Z, est confié à une famille d’accueil depuis septembre 2018, notamment en raison des difficultés personnelles de la mère. Il y a une interdiction de contact entre lui et sa mère. [ 17 ] Avec Z, les intervenants observent que la mère présente des limites qui l’empêchent de répondre aux besoins de son fils, et ce, malgré les nombreux services offerts. La mère admet que lorsqu’elle perd patience, elle peut secouer Z et le malmener. Elle n’arrive pas à gérer ses émotions. [ 18 ] À la naissance de X, le personnel hospitalier observe que la mère a des difficultés à répondre aux besoins de son fils.
Elle fait preuve de peu d’autonomie. Elle est peu en contact avec son enfant. [ 19 ] La Directrice est alertée et dès sa sortie de l’hôpital, X est confié à une famille d’accueil. [ 20 ] Le 10 février 2020, compte tenu de la récurrence des difficultés personnelles de la mère, X est confié à une famille d’accueil de permanence. [ 21 ] En mars 2020, la mère entreprend un suivi à l’[organisme A] pour apprendre à mieux gérer ses émotions, mais la mère a toujours peu de reconnaissance de ses difficultés.
D’ailleurs, elle met fin à ce suivi quelques semaines plus tard. [ 22 ] Quant aux contacts supervisés entre elle et X, la mère respecte peu la routine des boires de X. Elle invite d’autres personnes à se rendre aux visites. Elle n’est pas centrée sur les besoins de son enfant. [ 23 ] Le 26 juin 2020, les délais maximaux de placement sont atteints et le pronostic de retour de X auprès de sa mère est sombre. Par conséquent, la juge Berardino interdit les contacts entre la mère et l’enfant. [ 24 ] À l’été 2020, la mère déménage dans la [RÉGION B].
Malgré des tentatives d’appels aux différents numéros de téléphone que l’intervenante sociale possède et l’envoi de lettres de convocation par la poste, la mère ne peut être localisée. [ 25 ] Ce n’est qu’en novembre 2020 que l’intervenante sociale de sa région reçoit une réponse de la part de la mère. [ 26 ] La mère explique alors qu’elle n’est pas en mesure de se déplacer pour aller rencontrer l’intervenante. Elle ne veut pas non plus que l’intervenante vienne la voir parce qu’elle vit avec cinq autres adultes dans un appartement. La mère n’a aucun moyen de transport.
Elle a perdu temporairement son permis de conduire parce qu’elle n’a pas payé ses immatriculations. [ 27 ] La mère soutient toujours qu’elle ne comprend pas les raisons qui font en sorte qu’elle n’a plus son enfant avec elle. [ 28 ] Le 15 décembre 2020, la mère ne se présente pas à la table de révision concernant l’avenir de X. [ 29 ] Entre décembre 2020 et mai 2021, l’intervenante sociale n’a aucune nouvelle de la mère. Son numéro de cellulaire n’est plus en service. Elle ne répond pas aux courriels. [ 30 ] Le 10 mai 2021, l’intervenante sociale se rend au domicile de la mère.
Cette dernière lui annonce qu’elle déménagera prochainement en raison des conflits avec ses colocataires. [ 31 ] La mère n’a pas eu de contact avec son fils depuis plus d’un an. [ 32 ] La mère ne demande pas de nouvelles de X, sauf lorsque l’intervenante sociale arrive à la joindre. [ 33 ] La mère ne reconnaît toujours pas ses difficultés. Il n’y a aucune preuve de suivi qui permettrait au Tribunal de croire que sa
situation a évolué. [ 34 ] La mère ne paie pas ses contributions parentales. [ 35 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de son fils au cours de la période de référence, et qu’elle ne l’a pas assumé davantage depuis. [ 36 ] Quant à la deuxième étape de l’analyse, vu ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune possibilité que la mère reprenne en charge cet enfant. [ 37 ] Finalement, eu égard à l’intérêt de X, le Tribunal constate qu’il évolue bien auprès de sa famille d’accueil. Il a un bon lien avec elle.
X se réfère à elle lorsqu’il a besoin de réconfort. [ 38 ] X a fait son nid dans cette famille qui est maintenant la sienne. [ 39 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que l’intérêt de X est d’être déclaré admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE la demanderesse et ses procureurs à recevoir copie du présent jugement; ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M.
Nicolas Bastien Stagiaire de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau pour Me Karine Arsenault-Sirois Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 août 2021 Dernière pièce produite : D-3
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