2021 QCCQ 8404, 2021 QCCQ 8404
Opinion
Laferrière c. Liquidation Ste-Sophie inc. 2021 QCCQ 8404 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701747-195 DATE : 5 JUILLET 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. VALÉRIE LAFERRIÈRE Demanderesse c. LIQUIDATION STE-SOPHIE INC. Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame la somme de 1 425,69 $, à
titre de dommages alléguant que les fenêtres achetées par elle ne respectaient pas les mesures nécessaires et que ce faisant, elles n’ont pu être installées. Elle considère que la défenderesse en est responsable; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse nie devoir quelques sommes que ce soit. Elle soutient avoir fabriqué les fenêtres selon les exigences de la demanderesse, laquelle a approuvé la soumission finale, le tout préalablement à leur fabrication; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit apprécier le témoignage de chacune des parties et de leurs témoins; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) qui énonce ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention; Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] CONSIDÉRANT que cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande par prépondérance de preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 2804 C.c.Q . qui ajoute : 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, dans le cadre de la construction de son chalet, a procédé à l’achat de fenêtres; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a soumis à la représentante de la défenderesse, les informations concernant les dimensions des fenêtres à être fabriquées; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la représentante de la défenderesse affirme ne pas avoir été en mesure de lire le plan reçu et avoir immédiatement avisé la demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que ce faisant, la défenderesse a, à travers tout le processus, validé auprès de la demanderesse les informations quant à la grandeur requise des fenêtres en angle et a même dû refaire la soumission suite aux commentaires et demandes
de la demanderesse; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la soumission finale a été approuvée par la demanderesse; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les fenêtres fabriquées sont conformes à la soumission approuvée par la demanderesse; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’article 40 de la
Loi sur la protection du Consommateur ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la soumission constitue le contrat des parties et que ce faisant, les fenêtres fabriquées étaient conformes au contrat [2] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient de la preuve qu’à la demande de la demanderesse, onze soumissions ont été générées, lesquelles reprenaient les changements soumis par celle-ci [3] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que pour avoir gain de cause, la demanderesse devait établir une faute de la part de la défenderesse, un préjudice subi et un lien de causalité [4] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que suivant les témoignages entendus et la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure à une faute de la part de la défenderesse qui a fabriqué les fenêtres en respectant les dimensions requises par la demanderesse et confirmées par celle-ci, [ 20 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a donc pas rencontré son fardeau de la preuve; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 22 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 5 JUILLET 2021
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