2017 QCCA 1930, 2017 QCCA 1930
Opinion
R. c. Cormier 2017 QCCA 1930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003442-170 (615-01-022080-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 novembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VÉRONIC PICARD (AP5307) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARC-ANDRÉ CORMIER Me JULIE ABUDARHAM BOLDUC (AA00V6) (Carette Desjardins, s.n.a.) En appel d'un jugement rendu le 11 août 2017 par l'honorable Renée Lemoine de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler de la peine Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 09 h 21 Observations du juge; 09 h 22 Observations de Me Picard; Observations du juge; Me Picard poursuit; 09 h 34 Observations de Me Abudarham Bolduc; Observations du juge; Me Abudarham Bolduc poursuit; 09 h 44 Réplique de Me Picard; 09 h 48 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour proroger le délai de dépôt d’une requête pour permission d’appeler d’une peine ainsi que d’une requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 11 août 2017 par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Renée Lemoine). [ 2 ] Après avoir déclaré l’accusé coupable le 28 avril 2017 d’un homicide involontaire coupable sur la personne de Marc Gauthier [1] , la juge prononce, le 11 août 2017, une peine de neuf mois de détention suivie d’une période de probation de trois ans. [ 3 ] Au sujet de la prorogation de délai, la poursuite explique avoir transmis par télécopieur au greffe de la Cour, le 8 septembre 2017, sa requête pour permission d’appeler.
Le bordereau de dépôt indique que : « l’original et les quatre copies suivront par la poste ainsi que la preuve de signification à la
partie intimée – accusée ». [ 4 ] Il s’avère que l’original et les copies n’emprunteront jamais la voie postale de telle sorte que la poursuite se rend compte, le 24 octobre 2017, de l’absence du dépôt à la Cour de l’original de sa requête et des copies.
[ 5 ] La requérante souligne avoir exprimé l’intention de se pourvoir dans le délai imparti de 30 jours, comme le font voir les démarches décrites ci-dessus. Elle agit avec diligence dès après la constatation du défaut en déposant la requête pour permission d’appeler le 27 octobre 2017. Enfin, elle dispose de motifs sérieux d’appel. [ 6 ] Je suis d’avis que les motifs avancés par la requérante satisfont aux critères dégagés par la Cour dans R. c. Lamontagne [2] .
La requête pour prorogation de la permission d’appeler est accueillie. [ 7 ] Quant à la peine, la poursuite demande la permission d’appeler puisque la juge de première instance a minimisé la responsabilité morale de l’intimé en insistant sur le décès de la victime, a omis de considérer des éléments pertinents du profil de l’intimé figurant au rapport présentenciel, a dévié du principe de proportionnalité au regard de la gravité de l’infraction, du profil de l’intimé et de son degré de responsabilité. [ 8 ] Les motifs invoqués me justifient de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel. [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité dans le dossier 200-10-003362-170. [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité dans le dossier 200-10-003362-170, en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité dans le dossier 200-10-003362-170, en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 13 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes (peine)
Partie intimée : 30 minutes (peine) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…