2020 QCCQ 7993, 2020 QCCQ 7993
Opinion
La Personnelle, assurances générales inc. c. Robertson 2020 QCCQ 7993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024156-173 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. JAY ROBERTSON -et- PATRICIA RICHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La Personnelle assurances générale Inc. (La Personnelle) poursuit monsieur Robertson et madame Richard pour le préjudice (4 309,50$) subit au véhicule de leur assuré, monsieur Nault, qui a heurté un chien sortant de leur entrée sur la route 307.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si La Personnelle s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve, notamment : que monsieur Robertson et madame Richard étaient propriétaires du chien ou qu’ils en étaient les gardiens, le montant du préjudice et le lien de causalité entre la faute et le dommage. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 14 septembre 2014, monsieur Nault circule dans son véhicule accompagné de sa fille. Ils se dirigent vers une écurie où sa fille fait de l’équitation.
Il aperçoit un animal du côté droit du chemin qui sort de l’entré de monsieur Robertson et madame Richard et qui se projette devant son véhicule. Il tente de freiner sans succès et il heurte l’animal qui s’avère être un chien. [ 4 ] Monsieur Nault retourne sur les lieux de la collision et il aperçoit un chien immobile dans le fossé. Il se dirige vers la propriété d’où sortait le chien et il en informe une dame qui s’avère être madame Richard.
[ 5 ] Monsieur Nault soutient que madame Richard lui aurait dit qu’il s’agissait du chien de sa fille. Après leur discussion, monsieur Nault quitte immédiatement les lieux. [ 6 ] Par la suite, monsieur Nault localise madame Richard et il a une conversation téléphonique avec elle. Monsieur Nault lui mentionne que son véhicule a subi des dommages et que possiblement, que son assureur communiquerait avec eux.
Madame Richard aurait dit que le chien était mort et lui aurait répondu qu’elle attendrait l’appel. [ 7 ] De son côté, monsieur Robertson, qui a un mandat pour représenter sa conjointe, madame Richard qui absente, affirme que lorsque l’accident est arrivé, il était dans la douche.
Madame Richard l’a prévenu qu’un de leur chien a été frappé. [ 8 ] Ils ont fait des recherches et ils ont trouvé un chien dans le fossé. [ 9 ] Monsieur Robertson mentionne qu’ils sont propriétaires de deux chiens : un Berger et un Rottweiler. [ 10 ] Le chien qui était dans le fossé n’était pas un de ses chiens ni à madame Richard ni à ses deux filles. Il mentionne que s’était un chien qui n’était pas pure race et qu’il ne connaissait pas. Parfois, des chiens errants passent sur sa propriété.
ANALYSE [ 11 ] Celui qui veut valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités (2803 et 2804 Code civil du Québec (C.C.Q.)). [ 12 ] En matière de responsabilité civile, l’
article 1457 C.c.Q mentionne: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 13 ] Plus particulièrement, l’
article 1466 du C.c.Q , traite des animaux : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 14 ] La Personnelle a le fardeau de preuve de démontrer selon la balance des probabilités que monsieur Robertson ou madame Richard étaient propriétaires ou les gardiens de l’animal, le préjudice et le lien de causalité. [ 15 ] Le Tribunal constate qu’il y a des versions contradictoires.
Monsieur Nault indique au Tribunal que madame Richard lui aurait dit que c’était son chien. Toutefois, monsieur Nault n’est pas resté sur les lieux après leur conversation. Il a quitté rapidement pour conduire sa fille à l’équitation. Il n’a pas signalé l’accident au service de police. [ 16 ] Ce n’est qu’après le départ de monsieur Nault que monsieur Robertson a été informé par sa conjointe de l’accident et qu’Ils ont découvert un chien mort dans le fossé. Il affirme qu’il ne s’agissait pas d’un des chiens de la famille et qu’il lui était inconnu.
Ses chiens étaient toujours dans la grange suite à l’accident. [ 17 ] Le Tribunal n’a pas raison de favoriser plus la version de monsieur Nault que celle de monsieur Robertson et madame Richard. Selon monsieur Nault, madame Richard lui a déclaré qu’il s’agissait de leur chien. Cette déclaration constitue du ouï-dire. Aussi, le Tribunal retient qu’elle n’avait pas encore eu l’opportunité d’identifier le chien lorsque monsieur Nault et madame Richard se sont parlés. [ 18 ] Le Tribunal conclut que La Personnelle n’a pas réussi à démontrer selon la balance des probabilités que monsieur Robertson, sa
conjointe ou ses filles étaient propriétaires ou les gardiens du chien. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 20 ] PREND ACTE de la renonciation au frais de justice de monsieur Robertson; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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