2022 QCCA 87, 2022 QCCA 87
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3333 c. Réseau de transport de Longueuil 2022 QCCA 87 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029834-215 ( 505-17-012056-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3333 Me Philippe Dufort ( Syndicat canadien de la fonction publique ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Réseau de transport de Longueuil Me Ann Sophie Del Vecchio ( Loranger Marcoux ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Claude Martin, en sa qualité d'arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Articles 30 alinéa 2 et 357 C.p.c.). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 16 Argumentation de Me Dufort. 10 h 29 Argumentation de Me Del Vecchio. 10 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 51 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Paul Mayer), qui rejette la demande en contrôle judiciaire afin d’annuler une sentence arbitrale émanant de l’interprétation et de l’application d’une convention collective. [ 2 ] Est-ce que le fait d’exclure un employé qui a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité ou de parenté d’un congé d’assiduité (prévu à une convention collective) constitue une discrimination en fonction de l’état civil prohibée par l’
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. 12, ci-après la « Charte »)? [ 3 ] L’arbitre a répondu « non » et le juge conclut que la décision était raisonnable. [ 4 ] Le Syndicat requérant invoque des décisions de la Cour [1] ainsi que du Tribunal des droits de la personne [2] et qui concluent, dans d’autres contextes factuels, que la discrimination à l’encontre d’un parent constitue une discrimination en fonction de l’état civil de cette personne.
Le juge était d’opinion que l’arbitre n’était pas lié par le jugement de la Cour. [ 5 ] Si la question soulevée par la requérante a déjà été considérée par la Cour, l’angle de la Charte ainsi que celui de la Charte canadienne des droits et libertés ne semblent pas être entrés dans l’équation [3] . [ 6 ] En l’espèce, le soussigné observe suffisamment de questions d’interprétation qui relèvent de l’application de l’
article 10 de la Charte ainsi qu’une question qui dépasse l’intérêt des parties au présent litige. En conséquence, la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. sera accordée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement rendu le 26 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Paul Mayer); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 mars 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la
section XI du R.p.c. et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 avril 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 21 et 55 R.p.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.p.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 58 R.p.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 56 R.p.c. [ 15 ] DÉFÈRE l’affaire au greffe pour fixer au rôle, une fois les exposés déposés, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 120 minutes ( 60 minutes pour la
partie appelante; 60 minutes pour la
partie intimée) [ 16 ] LE TOUT frais à suivre, selon le sort de la requête. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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