2019 QCCQ 8469, 2019 QCCQ 8469
Opinion
Thibault c. Côté Mécanique inc. 2019 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-700208-190 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SABRINA THIBAULT et DAVID GAGNON Demandeurs c. CÔTÉ MÉCANIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 2 500 $, en raison d’un mauvais diagnostic sur leur véhicule. [ 2 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un véhicule Mitsubishi Outlander qu’ils ont acheté neuf en 2012. [ 3 ] Le 1 er février 2019, le véhicule affiche à son odomètre 212 000 kilomètres. [ 4 ] Dans la nuit du 1 er février 2019, la demanderesse Thibault se rend à la maison de son travail.
En route, l’habitacle de la voiture est envahi de fumée et elle doit faire les derniers 800 mètres à pied. [ 5 ] Le demandeur Gagnon a déjà travaillé dans le domaine du génie aéronautique. Toutefois, comme il faisait - 34°, et comme ils avaient besoin du véhicule, les demandeurs décident de remorquer leur véhicule au garage de la défenderesse pour la pose d’un diagnostic. Ils expliquent que le véhicule ne fonctionne plus et qu’ils ont constaté que l’huile de la transmission sortait du véhicule. [ 6 ] La défenderesse entre le véhicule dans le garage le 1 er février 2019.
De l’huile de transmission est ajoutée et un diagnostic est établi à l’aide d’une machine. [ 7 ] Par la suite, la défenderesse informe les demandeurs qu’elle estime que la transmission du véhicule est hors d’usage et qu’elle devait être changée. Elle fournit un estimé aux demandeurs d’environ 2 500 $ plus les taxes applicables. Les demandeurs décident alors de changer eux-mêmes la transmission, puisque le coût de remplacement serait ainsi moins élevé et puisqu’ils avaient les connaissances requises pour ce faire. [ 8 ] Les demandeurs changent la transmission et en installent une nouvelle, qu’ils paient 810,57 $.
Toutefois, une fois la transmission remplacée, ils constatent que l’huile de transmission continuait toujours à couler. [ 9 ] Finalement, le demandeur Gagnon ouvre la transmission et constate qu’un joint d’étanchéité, situé dans la boîte de transfert, est déplacé. Il replace le joint d’étanchéité et, par la suite, il n’y a plus eu de fuite d’huile de transmission. [ 10 ] Les demandeurs estiment que la défenderesse a une obligation de résultat.
Or, le problème du véhicule n’était pas relié à la transmission, mais uniquement au joint d’étanchéité de la boîte de transfert. [ 11 ] Par conséquent, les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir posé un mauvais diagnostic et estiment qu’en raison de cette faute, la défenderesse devrait leur rembourser les montants suivants : - Remboursement de la facture diagnostic de la défenderesse : 138,89 $ - Remboursement de la nouvelle transmission : 810,57 $ - Remboursement d’une expertise qu’ils ont fait faire à Québec : 258,69 $ - Troubles et inconvénients (déplacement à Québec, huile, temps investi au changement de transmission inutile) 1 291,85 $
Total : 2 500,00 $ [ 12 ] Sébastien Côté est l’unique actionnaire de la défenderesse. [ 13 ] Monsieur Côté explique que lorsque le véhicule des demandeurs arrive au garage, le 1 er février 2019, il constate que l’huile de transmission s’écoule.
Monsieur Côté explique que, d’habitude, cette huile est rouge et que dans le cas du véhicule des demandeurs, elle sentait le brûlé. [ 14 ] Monsieur Côté constate que le véhicule n’avance plus, ce qui lui indique immédiatement qu’il y a un problème avec la transmission. [ 15 ] Les employés de la défenderesse prennent la mesure de l’huile de transmission et en rajoutent, puisque le niveau était insuffisant. [ 16 ] La défenderesse branche le véhicule à une machine-diagnostic qui donne comme code de défectuosité : « transmission surchauffée et transmission qui glisse». [ 17 ] Monsieur Côté explique qu’il sait que le véhicule des demandeurs a 212 000 kilomètres et que la transmission arrive à la fin de sa vie utile. [ 18 ] En raison de ces indices, à la suite des vérifications effectuées, la défenderesse estime que la transmission est terminée et recommande aux demandeurs de la remplacer. [ 19 ] Monsieur Côté souligne que le demandeur a effectué un examen préliminaire, mais il n’a pas ouvert la boîte de transmission pour voir exactement quel était le problème.
Cet examen a duré environ une heure. [ 20 ] Monsieur Côté émet des doutes quant à la cause du problème, soit le déplacement du joint d’étanchéité de la boîte de transfert.
Toutefois, les demandeurs ne lui ont pas donné l’occasion de venir constater le problème. [ 21 ] En effet, ce n’est que le 12 avril 2019, alors que la réparation du joint était terminée, que les demandeurs mettent la défenderesse en demeure. [ 22 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent prouver que la défenderesse a commis une faute qui leur a causé des dommages, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 23 ] La faute est définie comme étant un écart marqué par rapport aux règles de conduite qui s’imposent dans les circonstances. [ 24 ] Certes, un garagiste qui effectue une réparation doit la garantir pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint ( article176
Loi sur la protection du consommateur [1] ). Toutefois, en l’espèce, la défenderesse n’est pas soumise à cette obligation puisqu’elle n’a effectué aucune réparation. [ 25 ] Le mandat confié par les demandeurs à la défenderesse était de poser un diagnostic. La défenderesse constate que l’huile de transmission s’écoule, qu’elle sent le brûlé, que le véhicule qui n’avance plus et que le véhicule affiche 212 000 km à son odomètre. La machine-diagnostic confirme qu’il y a un problème avec la transmission.
À la lumière de ces indices, elle estime que le diagnostic probable est celui d’une transmission qu’il faut remplacer. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas prouvé quelque faute que ce soit de la défenderesse. [ 27 ] Par conséquent, la demande doit être rejetée, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2019
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