2017 QCCA 588, 2017 QCCA 588
Opinion
Goldberg c. Goldberg 2017 QCCA 588 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-025465-154 (500-11-045462-138) MINUTES OF THE HEARING DATE: April 3, 2017 CORAM: THE HONOURABLE JACQUES DUFRESNE , J.A. ÉTIENNE PARENT , J.A. GAÉTAN DUMAS , J.A. ( ad hoc ) APPELLANTS COUNSEL ERIC GOLDBERG 4422481 CANADA INC. Mtre RONALD H. LEVY ( De Grandpré Chait ) RESPONDENTS COUNSEL joel goldberg 4422473 canada inc. Mtre MAX R. BERNARD ( LCM Avocats inc. ) IMPLEADED PARTIES COUNSEL 129338 CANADA INC. LOU GOLDBERG JEWELLER CANADA INC MNP LLP
On appeal from a judgment rendered on June 17, 2015 by the Honourable Madam Justice Danielle Mayrand of the Superior Court, District of Montreal. DESCRIPTION : Corporate law – Liquidation – Debt-claims Clerk: Marcelle Desmarais Courtroom: Antonio-Lamer HEARING 9:30 Commencement of the hearing. Submissions by Mtre Ronald H. Levy. 10:33 Submissions by Mtre Max R. Bernard. 10:58 Reply by Mtre Levy. 11:01 End of arguments. 11:02 Suspension. 11:46 Resumption. Unanimous judgment rendered by the honourable Jacques Dufresne, J.A. – see page 3. Conclusion of the hearing.
Marcelle Desmarais Clerk BY THE COURT JUDGMENT [ 1 ] For the reasons to be rendered on April 6, 2017; THE COURT: [ 2 ] DISMISSES the appeal, with legal costs.
JACQUES DUFRESNE, J.A. ÉTIENNE PARENT, J.A. GAÉTAN DUMAS, J.A. (ad hoc) Goldberg c. Goldberg 2017 QCCA 588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025465-154 (500-11-045462-138) DATE : 6 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) ÉRIC GOLDBERG 4422481 CANADA INC. APPELANTS - demandeurs c. JOËL GOLDBERG 4422473 CANADA INC. INTIMÉS - défendeurs et 129338 CANADA INC. LOU GOLDBERG JEWELLER CANADA INC.
MNP LLP MISES EN CAUSE – mises en cause MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 3 AVRIL 2017 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 17 juin 2015 par la Cour supérieure (chambre commerciale), district de Montréal (l’honorable Danielle Mayrand) [1] , qui accueille en
partie la demande des appelants, rejetant leur demande en liquidation forcée des mises en cause Lou Goldberg Jeweller Canada inc. et 129338 Canada Inc. en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] , mais se prononçant sur l’existence de certaines dettes, tout en déclarant que les intimés n’ont aucun droit à l’égard des 1 408 000 actions privilégiées de l’appelante 4422481 Canada inc. La juge fait, par ailleurs, droit à la demande reconventionnelle
amendée des intimés, en déclarant, sans en ordonner le paiement, que l’intimée 4422473 Canada inc. détient une créance de 426 500 $ à l’encontre de 129338 Canada inc. et que Mengold Jewellers Canada inc. détient une créance de 560 000 $ à l’encontre de Lou Goldberg Jewellery Canada inc. [2] Depuis le désistement du 12 mai 2016, le pourvoi ne porte plus sur le refus d’ordonner la liquidation des sociétés mises en cause. Il ne vise que les conclusions confirmant l’existence des deux créances ci-dessus. [ 3 ] La juge relate fort bien dans le jugement entrepris le contexte à l’origine du débat judiciaire.
Les questions débattues en première instance, comme en appel du reste, sont largement empreintes des relations tendues et, parfois, compliquées entre les membres d’une même famille. [ 4 ] La liquidation et dissolution des mises en causes envisagées par les appelantes dans leurs procédures emportaient, à une étape ou à une autre, la discussion des dettes de celles-ci. Les procédures des parties, comme la déclaration commune de mise au rôle ( Joint Declaration ), font d’ailleurs expressément référence à ces dettes.
Par ailleurs, les intimés demandaient la détermination des deux créances alléguées, soit celles de 4422473 Canada inc. et de Mengold Jewellers Canada inc. Ces dettes alléguées des mises en cause ont fait l’objet de débats en première instance. [ 5 ] La réorganisation corporative d’octobre 2008, qui est au cœur du débat, fut provoquée par le décès de Sheldon, l’un des deux fils du fondateur, en 1946, de l’entreprise familiale.
Avant cette réorganisation, Sheldon et son frère Joël étaient les deux actionnaires de la société de gestion, 129338 Canada inc., laquelle possédait toutes les actions de la société exploitante, Lou Goldberg Jeweller Canada inc. [ 6 ] La succession de Sheldon a reçu 2 M $, libre d’impôts, en contrepartie des actions que ce dernier possédait dans la société de gestion. Le produit d’une assurance-vie a facilité le rachat de ces actions. Dans le cadre de la réorganisation, le père a tenu à ce que son troisième fils, Éric, se joigne à l’entreprise et devienne coactionnaire, en parts égales, avec son frère Joël.
Ce dernier était actif dans l’entreprise depuis 1981 déjà. [ 7 ] De l’avis exprimé par écrit, le 29 mai 2014, par le conseiller juridique de l’entreprise, celui qui avait d’ailleurs planifié et procédé à la réorganisation de 2008, la valeur des actions de Joël, au moment du décès de son frère, était de 1 833 176 $. Il confirme notamment, dans le même courriel, l’existence d’une créance de 426 500 $ au bénéfice de la société personnelle de gestion de Joël, l’intimée, 4422473 Canada inc.
Il modifiera plus tard sa position sous l’influence du père des parties. [ 8 ] Cette brève mise en contexte, bien incomplète, montre jusqu’à quel point les conclusions du jugement entrepris relèvent de l’appréciation de la preuve et de l’évaluation de la crédibilité des témoins par la juge de première instance. La norme d’intervention à cet égard est bien établie [3] .
Les appelants ne démontrent pas d’erreur qui justifierait une intervention de la Cour. [ 9 ] Les appelants soutiennent que la juge s’est méprise sur les objectifs visés par la réorganisation corporative de 2008 et a erré en ne tenant pas suffisamment compte de la volonté des participants de protéger le compte de dividende en capital.
Qu’en est-il? [ 10 ] Les créances en jeu, reconduites, année après année ─ cinq ans dans un cas et huit ans dans l’autre ─ dans les états financiers des sociétés mises en cause, étaient à la connaissance de leurs administrateurs, en l’occurrence l’appelant Éric Goldberg et l’intimé Joël Goldberg. [ 11 ] La juge constate l’existence de ces deux dettes pour lesquelles il n’y a jamais eu renonciation de la part des créancières ni aucun terme de fixé.
Enfin, elle détermine que les dettes sont payables sur demande et qu’elles portent intérêt au taux légal à compter de la demande. [ 12 ] Si l’intimé, comme le remarque la juge, Joël Goldberg a expressément renoncé dans une contre-lettre signée en avril 2012 à la valeur des actions privilégiées qu’il détenait dans la société de gestion de son frère Éric, l’appelante 4422481 Canada inc., il n’a toutefois jamais renoncé à la créance de 426 500 $.
Ce constat est conforme à la preuve. [ 13 ] La juge pouvait se prononcer sur l’existence de ces dettes, d’autant que les actionnaires et administrateurs des sociétés mises en cause, débitrices de celles-ci, sont parties au dossier et que, de part et d’autre, les parties les invoquaient dans leurs procédures.
L’absence à proprement parler de la créancière, Mengold Jewellers Canada inc., aux procédures est dans les circonstances de l’espèce sans conséquence, puisque la juge devait de toute manière se prononcer, à la demande des parties, sur l’existence ou non de sa cette créance. [ 14 ] En aucun moment, pendant toutes les années où ces dettes apparaissaient aux états financiers des sociétés mises en cause, l’appelant Éric Goldberg ne les a remises en question. [ 15 ] Enfin, l’abus de procédures invoqué par les appelants dans les conclusions de l’exposé de leur mémoire n’a pas été démontré.
Les conclusions de leur inscription en appel sont, par ailleurs, muettes à ce sujet. [ 16 ] Bref, la Cour ne décèle aucune erreur qui puisse justifier son intervention. Le pourvoi ne peut donc réussir. [ 17 ] Pour ces motifs, la Cour a, séance tenante, rejeté l’appel avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) Me Ronald H. Levy De Grandpré Chait Pour les appelants Me Max R. Bernard LCM Avocats inc. Pour les intimés Date d’audience : 3 avril 2017
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