2011 QCCQ 8031, 2011 QCCQ 8031
Opinion
Protection de la jeunesse — 112070 2011 QCCQ 8031 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023195-100 DATE : Le 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 3 février 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue le 4 mai 2010 par laquelle l'enfant était confié à sa grand-mère maternelle, ainsi qu'aide, conseil et assistance, et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère assistée de son procureur. Quant au père, il n'y en a pas au sens où l'entend la loi.
La grand-mère maternelle, madame A, était également présente à l'audience, et ce, avec l'accord du procureur de l'enfant et de la mère. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 25 janvier 2011; D-2: Rapport d'évaluation des compétences parentales de la mère, rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 25 janvier 2011. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle confirme voir son psychiatre une fois par mois. [ 6 ] À la fin de l'audience, le procureur de l'enfant, tout en tenant compte des admissions faites par la mère et son consentement, conclut que les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'enfant se développe très bien chez la grand-mère maternelle. Cette dernière répond bien à ses besoins.
Elle est capable de gérer adéquatement et avec beaucoup de doigté les contacts entre la mère et son fils. [ 8 ] Comme l'indique le rapport d'évaluation sociale (D-1), la grand-mère maternelle se dit satisfaite du développement de son petit-fils et estime que la présence de l'enfant a eu des effets très positifs sur sa fille, qui poursuit sa scolarité au cégep, respecte son suivi médical et l'échéancier des contacts supervisés avec son fils. [ 9 ] Il semblerait que la présence de l'enfant soit un motif additionnel pour que la mère poursuive son suivi médical de façon régulière.
La mère a maintenant réintégré son appartement, résultat attribuable au respect de sa médication et de ses rendez-vous médicaux. [ 10 ] La mère s'est soumise à une évaluation de ses capacités parentales (D-2) qui confirme que la mère ne peut, seule et sans le soutien et la présence d'un adulte, répondre aux besoins physiques et affectifs de l'enfant.
[ 11 ] Dans son rapport (D-2), Madame [intervenante 2] conclut que, malgré son suivi psychiatrique et la prise de médication stable, la mère n'est pas en mesure d'assumer seule son fils. Elle ajoute: « Nous sommes très inquiète (sic) de savoir madame seule avec son fils considérant qu'elle nécessite la supervision d'un adulte responsable en tout temps afin d'éviter de mettre l'enfant en danger.
Madame n'est pas en mesure de répondre à aucun des besoins de base de l'enfant (alimentaire, du sommeil, vestimentaires, logement hygiénique, de sécurité) et de routine ainsi qu'éducatifs sans le soutien d'une tierce personne . (…) Bien qu'il ne fasse aucun doute qu'elle aime son enfant et qu'elle lui veut son bien, elle lui prête des intentions, n'arrive pas à le réconforter et même à comprendre la raison qui justifie ses pleurs ainsi que de décoder et de répondre à ses multiples besoins. Nous croyons que par sa problématique de santé mentale, madame ne dispose pas d'une sensibilité maternelle très développée.
Elle a également de la difficulté dans les diverses interactions sociales, faisant en sorte qu'elle a de la difficulté à entrer en interaction avec son fils de façon cohérente et constante. » [ 12 ] Madame [intervenante 2] (D-2) estime que les contacts entre l'enfant et sa mère doivent être supervisés pour l'instant. [ 13 ] La Directrice de la protection de la jeunesse espère que les contacts entre la mère et son enfant pourront se faire dans un milieu le plus naturel possible dans les années à venir.
Bien qu'à l'heure actuelle, la grand-mère maternelle gère très bien les contacts supervisés, la Directrice de la protection de la jeunesse veut continuer d'intervenir auprès de la mère et de l'enfant pour alléger la tâche de la grand-mère maternelle à cet égard. [ 14 ] La relation entre la mère et la grand-mère maternelle semble moins tendue que par le passé. Cependant, compte tenu de l'imprévisibilité des réactions de la mère à l'occasion, le soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire pour éviter les débordements.
Il en va de l'intérêt de l'enfant que la relation entre la mère et la grand-mère maternelle soit stable. [ 15 ] Dans les circonstances, la proposition de la Directrice de la protection de la jeunesse de gérer les contacts en tenant compte des discussions avec la grand-mère maternelle est la voie à privilégier. [ 16 ] En fin d'audience, la mère a manifesté son désir de reprendre éventuellement la garde de son fils. Après avoir reçu des explications à cet égard, la mère s'est dite rassurée. [ 17 ] Enfin, la grand-mère maternelle a accepté avec enthousiasme et spontanéité la tâche d'éduquer son petit-fils.
Bien que son attachement pour son petit-fils soit réel, c'est avec beaucoup de délicatesse qu'elle le manifeste afin de ne pas heurter sa fille. [ 18 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 4 mai 2010; [ 23 ] À
TITRE DE MESURES: [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame A; [ 25 ] PREND ACTE de l'accord de la mère de poursuivre son suivi psychiatrique et d'en suivre les recommandations; [ 26 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par son psychiatre et de suivre ses recommandations, y compris la médication qui lui sera proposée; [ 27 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains des attributs de l'autorité parentale à l'endroit de son fils et les CONFIE à la grand- mère maternelle, madame A pour tous les besoins et services nécessaires à l'enfant, y compris sa demande de passeport et son permis de conduire; [ 28 ] ORDONNE à la grand-mère maternelle d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère de l'exercice des attributs de l'autorité parentale dans le cas des besoins urgents et importants requis pour l'enfant; [ 29 ] PREND ACTE de l'accord de la grand-mère maternelle de ne jamais laisser l'enfant seule avec sa mère; [ 30 ] ORDONNE à la grand-mère de ne jamais laisser l'enfant seule avec sa mère; [ 31 ] ORDONNE à la mère et à la grand-mère maternelle de participer activement aux mesures ordonnées ce jour; [ 32 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte de l'intérêt et des besoins de l'enfant; [ 33 ] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et sa mère sont discutés entre la grand-mère maternelle et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 35 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 37 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé à ville A Ce 9 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Alain Brillon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Date d’audience : Le 3 février 2011
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