2011 QCCA 139, 2011 QCCA 139
Opinion
PricewaterhouseCoopers inc. c. Guay inc. 2011 QCCA 139 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006291-089 (200-17-006556-062) DATE : 26 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. APPELANTE – défenderesse et demanderesse reconventionnelle c. GUAY INC.
INTIMÉE – demanderesse et défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 mars 2008 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Paul Corriveau), qui a accueilli la requête introductive de l'intimée, condamné l'appelante à payer à cette dernière la somme de 1 153 543,11 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation et rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Le présent appel a pour toile de fond un recours en dommages-intérêts intenté par l'intimée (Guay) contre l'appelante, le syndic à la faillite d'Aviation Québec Labrador ltée (le syndic), laquelle a fait cession de ses biens le 1 er avril 2003. [ 4 ] La veille du dépôt de la cession consentie trois jours plus tôt et à l'insu du syndic, Guay récupère un aéronef dont il est propriétaire et qu'il louait jusqu'à tout récemment, selon ses dires, à la débitrice.
Les livres, registres et manuels techniques ne se trouvant pas à bord, Guay ne peut rien faire cependant avec son aéronef qui demeure cloué au sol jusqu'à sa vente à un tiers, le 2 octobre 2003, pour la somme de 300 000 $. [ 5 ] Le 11 avril 2003, le syndic reçoit une opinion juridique qui conclut à l'inopposabilité des droits de Guay relativement à l'aéronef loué à la débitrice en raison de l'absence de publication du bail au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Des discussions, par avocats interposés, s'engagent néanmoins pour tenter de négocier les termes d'une entente qui permettrait à Guay de conserver l'aéronef en contrepartie du dépôt d'un montant ou d'une garantie fournie au syndic. [ 6 ] Le 26 mai 2003, une rencontre a lieu entre les parties. Le juge de première instance retient de cette rencontre que le syndic s'est engagé à remettre à Guay, dans les 24 heures, les livres et manuels concernant l'aéronef.
Ce faisant, le juge commet la première de trois erreurs manifestes et déterminantes, car c'est sur la foi de cette prétendue entente qu'il accueille le recours de Guay. Or, pas moins de quatre projets de convention circulent entre les parties entre le 10 juin et le 9 septembre 2003, projets qui révèlent que la question de la remise des livres de bord fait
partie d'un ensemble de points à régler, ce qui contredit qu'une entente ferme à ce sujet soit survenue dès le 26 mai 2003. [ 7 ] Le juge de première instance commet une deuxième erreur en concluant que le syndic a soutenu des prétentions en droit « très controversées » et ce faisant, a eu un comportement fautif. À l'époque pertinente, trois arrêts de notre Cour permettaient d'appuyer la position du syndic [1] . Ce n'est qu'en octobre 2004 que la Cour suprême a renversé le courant de jurisprudence existant au Québec [2] .
Le juge n'avait donc aucune raison de conclure que le syndic a agi de mauvaise foi, de façon déraisonnable et abusive à l'endroit de Guay. [ 8 ] Le syndic n'avait pas l'obligation de remettre à Guay les livres de bord et d'abandonner ses prétentions relatives à l'aéronef, car ce faisant il aurait substitué son opinion à celle de ses avocats et fait fi des instructions des inspecteurs.
Tenant compte de la jurisprudence, des opinions juridiques obtenues de ses avocats et des directives reçues des inspecteurs, le syndic ne peut donc pas être considéré comme ayant agi de mauvaise foi ou de façon abusive. [ 9 ] Avant de remettre les livres de bord à Guay, le syndic avait le devoir d'exiger de cette dernière qu'une entente intervienne relativement à la garde, au contrôle et à la revente possible de l'aéronef ou qu'une garantie suffisante lui soit fournie en attendant l'issue du litige sur le fond.
L'aéronef était un actif d'une grande valeur et le syndic devait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
les créanciers dans la faillite. [ 10 ] Le juge de première instance commet une troisième erreur lorsqu'il conclut que Guay était justifiée de ne prendre aucune procédure pour tenter de forcer le syndic à lui remettre les livres de bord. Il faut rappeler ici que le syndic, dès le 14 avril 2003, a transmis à Guay un avis lui demandant de produire une preuve de réclamation de biens en vertu de l'article 81 L.F.I.
En demeurant inactive dans le dossier de faillite et en choisissant plutôt d'intenter un recours civil presque trois ans plus tard, Guay a rompu tout lien de causalité qui aurait pu exister entre la prétendue faute du syndic et les dommages réclamés. [ 11 ] Elle a, de plus, manqué à son obligation de mitiger ses dommages en vendant son aéronef pour un prix dérisoire simplement parce que son principal actionnaire était « tanné », et ce, alors qu'il n'y avait aucune urgence pour agir de la sorte, le fait de conserver l'aéronef ne lui causant aucun préjudice ou inconvénient grave. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle en dommages du syndic pour diffamation à l'égard de certaines allégations contenues dans la requête introductive d'instance de Guay, c'est avec raison que le juge de première instance l'a rejetée.
La prétention fondamentale de Guay étant que le syndic a abusé de sa position à son endroit, il est difficile de soutenir qu'il n'était pas pertinent pour Guay d'utiliser des expressions telles « qu'abus de pouvoir » et « a agi de façon abusive ». POUR CES MOTIFS : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, avec dépens; [ 14 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 15 ] REJETTE la requête introductive d'instance avec dépens. [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Gary Makila Fasken, Martineau Me Marc Germain, procureur-conseil Stein, Monast Pour l'appelante Me Jean Morin Joli-Coeur, Lacasse Pour l'intimée Date d’audience : 24 janvier 2011
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