2021 QCCA 105, 2021 QCCA 105
Opinion
Barra c. R. 2021 QCCA 105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007026-196 ( 500-01-127190-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR . : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 21 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Alexandre Barra Me EMMANUELLE RHEAULT ( Latour Dorval Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement de culpabilité rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Manlio Del Negro de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 32 Argumentation de Me Rheault. 9 h 50 Argumentation de Me Lemay. 9 h 52 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Lemay. Me Lemay poursuit ses représentations. 10 h 16 Réplique de Me Rheault. 10 h 17 Échanges entre la Cour et Me Rheault. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 52 Demande verbale de Me Lemay afin d’obtenir une ordonnance de non-publication en vertu de l’ art. 486.4(1) C.cr .
La Cour accorde la demande verbale. Échange entre la Cour et Me Rheault quant au délai octroyé à l’appelant afin de se constituer prisonnier. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR . : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN.
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel; [ 2 ] ORDONNE que l’appelant se présente aux autorités carcérales au plus tard à midi, le 25 janvier 2021; [ 3 ] ORDONNE la non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Barra c. R. 2021 QCCA 105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007026-196 (500-01-127190-152) DATE : LE 21 JANVIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ALEXANDRE BARRA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 21 JANVIER 2021 ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, art. 486.4(1), Code criminel [1] La Cour, séance tenante, a prononcé la conclusion de son jugement avec les motifs à suivre.
Voici les motifs. [2] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec [1] sur un chef d’agression sexuelle [2] . Il fut par ailleurs acquitté d’un chef de séquestration. Faits [3] La plaignante et l’appelant ont été en couple durant cinq ans avant de se séparer en 2012. Leur relation demeure amicale à la suite de leur séparation.
Les événements ayant donné lieu aux accusations de séquestration et d’agression sexuelle contre l’appelant se déroulent dans la soirée et la nuit du 24 au 25 septembre 2015. [ 4 ] La plaignante soutient que l’appelant l’a forcée à avoir une relation sexuelle complète avec lui. Elle ajoute que l’appelant l’a empêchée de quitter sa résidence après l’avoir agressée. L’appelant prétend plutôt avoir eu deux rapports sexuels complets avec la plaignante qui aurait été consentante à chaque occasion. [ 5 ] Un bref résumé des faits s’impose.
Version de la plaignante [ 6 ] D’emblée, la plaignante admet avoir eu une relation sexuelle consentie avec l’appelant c’est-à-dire le 23 septembre 2015, avant de retourner à la résidence de son conjoint de l’époque. C’est à ce moment que son conjoint et elle se seraient chicanés. Suite à cette dispute, la plaignante est expulsée de son lieu de résidence le 24 septembre 2015. [ 7 ] Elle se rend alors au domicile de son ancien propriétaire avec l’aide de l’appelant. Une fois là-bas, l’appelant lui propose de l’héberger, offre qu’elle s’empresse d’accepter vu l’insalubrité du logement.
Il lui promet aussi de ne pas l’importuner durant la soirée, après qu’elle lui eut fait comprendre qu’il n’y aurait pas de relation sexuelle entre eux. Elle relate également avoir consommé des boissons alcoolisées avant de quitter avec l’appelant.
[ 8 ] À leur arrivée au domicile de l’appelant, ils continuent à consommer des boissons alcoolisées en plus de consommer des stupéfiants qu’ils viennent de se procurer (du « crack »). La plaignante explique que l’appelant a par la suite commencé à exprimer son désir d’avoir des relations sexuelles avec elle, désir que pour sa part elle n’a pas manifesté. [ 9 ] Pendant la soirée, soit avant 23 h 00 – vers 19 h 00, selon la version donnée par la plaignante lors de l’enquête préliminaire –, la plaignante se rend au dépanneur pour acheter des boissons alcoolisées, puisqu’il n’y en a plus à l’appartement.
À son retour (ou après sa douche), elle trouve l’appelant nu dans sa chambre, en train de se masturber en visionnant un film pornographique. Celui-ci lui demande d’appeler leur fournisseur de stupéfiants, mais elle refuse. Il décide donc de l’appeler lui-même. La plaignante explique que l’appelant « s’en venait agressif » et qu’elle voulait aller se coucher. [ 10 ] Après avoir rencontré le fournisseur de stupéfiants, l’appelant revient à l’appartement et consomme la drogue, tandis que la plaignante refuse de le faire.
L’appelant regarde de nouveau des films pornographiques pendant que la plaignante est couchée à côté de lui sur le lit. C’est à ce moment qu’il se met à lui dire qu’il « veut [la] baiser », qu’elle lui appartient et qu’elle le lui doit. [ 11 ] La plaignante relate que l’appelant s’est ensuite positionné par-dessus elle, qu’il lui a enlevé de force le pantalon qu’elle portait et lui a écarté les cuisses avec ses mains. Elle soutient l’avoir avisé verbalement de son refus : « non, je ne veux pas ». L’appelant n’a pas pour autant interrompu ses gestes.
Il continue plutôt jusqu’à la pénétration, mettant un condom en vitesse. La plaignante s’est alors mise à pleurer en le suppliant d’arrêter et en lui signalant qu’il lui faisait mal. C’est à ce moment que l’appelant la tourne sur le ventre et qu’il continue, malgré son opposition. Cet évènement dure environ une heure. [ 12 ] Dans son témoignage, la plaignante explique qu’au moment fatidique l’appelant était dans un état d’ébriété avancé en plus d’être sous l’effet des stupéfiants récemment consommés.
La plaignante explique qu’elle était quant à elle « quasiment à jeun », car elle n’avait pas consommé de stupéfiants dans l’heure. Elle était donc « très consciente » durant l’acte. [ 13 ] Après cet évènement, la plaignante est « en état critique » et souhaite « absolument » quitter la résidence. L’appelant refuse cependant de lui rendre ses téléphones et de la laisser partir, malgré les tentatives de celle-ci de le pousser. La plaignante soutient en effet que l’appelant lui prend ses deux téléphones cellulaires avant la relation sexuelle non consentante, soit au moment où elle revient du dépanneur.
Devant cette situation, elle se résigne à faire semblant de dormir jusqu’à ce que l’appelant quitte l’appartement pour acheter des cigarettes, le lendemain matin. Elle en profite alors pour fuir. [ 14 ] Enfin, la plaignante précise avoir eu des « empreintes bleues » sur les cuisses et des douleurs « à l’intérieur », c’est-à-dire dans les parties génitales, par suite de son agression. À cet égard, la policière Karine Dumont, qui a rencontré la plaignante le 25 septembre 2015 en après-midi, témoigne avoir remarqué des ecchymoses à l’intérieur du coude gauche et à l’intérieur des cuisses de la plaignante.
Elle ne peut pas en revanche confirmer la « forme » – faisant en cela référence à l’image de l’empreinte des mains évoquée par la plaignante – de ces ecchymoses. Version de l’appelant [ 15 ] Au début de son témoignage, l’appelant explique avoir un souvenir très clair des événements ayant donné lieu aux accusations, car le 24 septembre 2015 se trouve être la journée de son anniversaire. Il ajoute que sa consommation de stupéfiants à l’époque est « inexistante ». [ 16 ] À en croire son témoignage, l’appelant rencontre la plaignante la journée du 22 septembre 2015.
Il se trouve chez l’ancien propriétaire de son appartement ce jour-là, en l’attente d’un appel de son garage pour la réparation de son véhicule. Lorsque la plaignante appelle, c’est l’appelant qui répond au téléphone. Ce dernier apprend alors qu’elle cherche un endroit pour coucher cette journée-là, vu que son conjoint de l’époque l’a expulsée de son appartement. C’est à cet instant qu’il accepte de l’accueillir chez lui et offre d’aller la chercher avec son vélo.
L’appelant soutient qu’il était déjà convenu que la plaignante logerait chez lui, avant même qu’ils ne se rencontrent, contrairement à ce que peut laisser croire le témoignage de celle-ci. Toujours selon l’appelant, la plaignante et lui ont une première relation sexuelle consensuelle dans la soirée du 22 septembre 2015, après leur arrivée à son domicile. [ 17 ] L’appelant récupère son véhicule au garage le lendemain matin et se rend à son travail où il passe une
partie de la journée. Cette soirée-là, la plaignante et l’appelant n’ont pas de relation sexuelle ensemble. [ 18 ] La plaignante l’aurait aidé à effectuer des travaux de réfection de toiture durant la journée du 24 septembre 2015, en échange d’une rémunération. L’appelant explique qu’ils retournent ensemble à son domicile entre 16 h 30 et 17 h 30. Il mentionne avoir remis un montant de 50 $ à la plaignante pour qu’elle puisse se procurer des stupéfiants (du crack). L’appelant rappelle également à la plaignante qu’il s’agit de son anniversaire et lui demande qu’elle lui fasse « un cadeau ».
Il ne cache pas qu’il désire avoir une relation sexuelle avec elle. Dans son esprit, si la plaignante est chez lui, c’est aussi « parce qu’elle a le goût […] d’être avec [lui] ». [ 19 ] Après avoir consommé les stupéfiants achetés, la plaignante se rend au dépanneur pour acheter des boissons alcoolisées pour l’appelant et elle. Il est environ 19 h 00. À son retour, l’appelant et la plaignante prennent leur douche, visionnent un film pornographique et ont un premier rapport sexuel complet, à l’initiative de l’appelant.
Cette relation sexuelle dure environ une heure, entre 19 h 00 et 21 h 00. [ 20 ] L’appelant témoigne que la plaignante lui demande ensuite un montant de 100 $ (menant à un total de 150 $ pour la soirée, ce que l’appelant considère être la rémunération qu’elle a gagné
e) pour rappeler le fournisseur de stupéfiants et consommer de nouveau. Cette consommation est beaucoup plus importante que la première et la plaignante se trouve alors dans un état d’intoxication très avancé, tel que le décrit lui-même l’appelant. [ 21 ] Il initie néanmoins une seconde relation sexuelle avec la plaignante. Cette dernière, dit-il, accepte ses avances. L’appelant rapporte qu’elle est étendue sur le lit les jambes écartées et tient sa main sur sa bouche durant l’acte sexuel. Il explique aussi qu’elle le repousse à quelques reprises afin de vérifier qu’il porte un préservatif.
Il ajoute qu’en aucun moment la plaignante ne lui souligne d’arrêter et qu’elle n’a ni crié ou pleuré pour montrer son opposition à ses gestes durant la relation. En contre-interrogatoire, l’appelant
précise que la plaignante n’était « pas pareille comme la première fois » durant ce second rapport sexuel, qu’elle avait les yeux vitreux, qu’elle était en proie à de la paranoïa et qu’elle semblait faire un « bad trip » en raison de sa consommation récente de stupéfiants. Elle l’interrompt d’ailleurs pour lui faire vérifier que personne d’autre ne se trouve dans le logement avec eux. Quoi qu’il en soit, l’appelant continue jusqu’à l’éjaculation. [ 22 ] Le lendemain matin, le 25 septembre 2015, la plaignante l’accuse de l’avoir agressée sexuellement, ce qui entraîne un froid entre eux.
Dans son témoignage, l’appelant nie avoir manipulé les téléphones cellulaires de la plaignante et l’avoir empêchée de quitter son appartement. Il explique plutôt l’avoir lui-même quitté après sa dispute avec la plaignante et qu’elle n’y était plus à son retour. Discussion [ 23 ] L’appelant avance cinq moyens d’appel dont quatre qu’il qualifie de questions de droit : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que le témoignage de l’appelant n’était pas convaincant, car celui- ci manquait de spontanéité et de promptitude? 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa décision, de sorte qu’il soit impossible de déterminer quelle version a été retenue concernant l’absence de consentement de la plaignante? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en fait lorsqu’il a adopté une appréciation et une qualification erronée de la preuve à au moins une occasion? 4. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant des verdicts contradictoires sur les chefs d’agression sexuelle et de séquestration? 5.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit lors de son analyse concernant le consentement de la plaignante, ne le soumettant pas à l’analyse nécessaire? [ 24 ]
Malgré la qualification de l’appelant, ce sont évidemment toutes des questions de fait ou des questions mixtes. Elles concernent l’une et l’autre l’évaluation et l’appréciation de la preuve. Par conséquent, l’appelant est tenu de montrer du doigt une erreur manifeste et déterminante et cette cour doit faire preuve d’une grande déférence. [ 25 ] La plaignante et l’appelant étaient les seuls témoins au procès. Selon la plaignante, ils ont eu une relation consentante mais, plus tard, il y en eu une autre qui ne l’était pas.
Selon l’appelant, toutes les relations sexuelles qui se sont déroulées au cours de la nuit étaient consentantes. Voici un cas classique de versions contradictoires. [ 26 ] Le juge résume en détail les témoignages de la plaignante et de l’appelant. Il fait état des points saillants et note les failles, les incohérences et les contradictions dans les deux versions des faits.
Après un survol détaillé, le juge explique, selon les critères de l’arrêt W.(D.) [3] , qu’il ne croit pas le témoignage de l’appelant et que, malgré les faiblesses dans le témoignage de la plaignante, l’ensemble de la preuve ne laisse aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant. [ 27 ] Dans un dossier de cette nature, il est toujours possible, sinon inévitable, que deux juges puissent analyser les éléments de preuve d’une façon différente et, même, qu’ils puissent en arriver à des verdicts opposés. Cela dit, il ne s’ensuit pas forcément qu’il existe une erreur quelconque.
C’est la nature même de l’exercice d’un jugement portant sur des questions de fait. Cette évidence explique en grande
partie l’exigence voulant qu’un appelant identifie précisément une erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance. Elle explique également la grande déférence dont doit faire preuve la Cour d’appel envers le juge des faits. [ 28 ] Pour ces motifs, séance tenante, la Cour a rendu l’arrêt suivant : [ 29 ] REJETTE l’appel; [ 30 ] ORDONNE que l’appelant se présente aux autorités carcérales au plus tard à midi, le 25 janvier 2021; [ 31 ] ORDONNE la non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.Cr . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Emmanuelle Rheault LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant Me William Lemay DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 21 janvier 2020
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