2021 QCCQ 969, 2021 QCCQ 969
Opinion
Ali c. Sénéchal 2021 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-702780-174 DATE : 16 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI HADJ ALI Demandeur c.
CATHERINE SÉNÉCHAL Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION EN COURS D’INSTANCE SUR LA DEMANDE DE RÉCUSATION DU DEMANDEUR (arts. 201s C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse, en dommages. [ 2 ] Dans sa demande modifiée du 19 octobre 2018, le demandeur allègue, entre autres, que la défenderesse, qui est avocate, l’a « exposé par des moyens malhonnêtes à un risque de préjudice économique ainsi que des dommages moraux ».
Il allègue également que la défenderesse « utilise des méthodes sournoises et va déposer un faux document ce qui laisse des interrogations sur son intégrité comme avocate ».
Il lui réclame 8 000,00 $. [ 3 ] L’instruction au fond a débuté le 15 octobre 2020 devant la soussignée. [ 4 ] Au tout début de l’instruction, après l’assermentation des parties et des témoins et le dépôt des pièces, le demandeur a présenté une demande verbale de récusation à l’encontre de la soussignée, qui a suspendu l’instruction et pris cette demande en délibéré. [ 5 ] Le demandeur prétend principalement que la soussignée doit se récuser, car elle a rejeté une demande de ce dernier dans un autre dossier [1] , dans le passé. [ 6 ] Les articles 201 et 202 du Code de procédure civile prévoient ce qui suit : 201.
Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties. La
partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une
partie peut présenter une demande de récusation. Une
partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier. 202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants : 1° le juge est le conjoint d’une
partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement; 2° le juge est lui-même
partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider;
3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur; 4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique,
partie au litige; 6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation. [ 7 ] Le critère fondamental pour décider d’une demande de récusation est la crainte raisonnable de partialité.
Ce critère inclut 3 éléments : (1) la crainte doit être objective et s’inférer de motifs sérieux ; (2) elle doit être telle qu’elle serait partagée par une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique ; et (3) cette crainte doit reposer sur des éléments factuels, et non être le fruit d’hypothèses ou de conjectures [2] . [ 8 ] Le juge bénéficie toujours d’une présomption d’impartialité, et il revient au demandeur de la renverser. [ 9 ] Tel que susdit, le demandeur tente de justifier sa demande sur le fait que la soussignée a déjà rendu une décision défavorable à son égard.
Pour lui, il s’agit d’une crainte raisonnable de partialité. Cependant, selon la jurisprudence, il ne s’agit pas là d’un motif valable de récusation en soi : Il est de pratique courante devant les tribunaux de première instance de confier à un même juge plusieurs dossiers entre les mêmes parties. Cette pratique vise essentiellement à assurer une gestion efficiente de la justice. Le fait de confier à un même juge, au cours d’une période de temps plus ou moins prolongée, toutes les procédures intentées par une même
partie ou entre des mêmes parties emporte nécessairement que le juge prononcera plusieurs jugements, qui pourront favoriser tantôt une partie, tantôt l’autre. À moins de circonstances particulières , qui ne sont pas présentes ici, cela ne peut constituer, en soi, un motif valable de récusation [3] . (soulignement ajouté) [ 10 ] De plus, dans Marché central Métropolitain inc . ( Syndic de Richter Associés inc. c.
Bisaillon ) [4] , la Cour décidait que pour obtenir la récusation d’un juge, un requérant doit établir à tout le moins une crainte raisonnable de partialité dans l’esprit d’une personne raisonnable : […] La Cour suprême dans l’affaire Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie définit le critère de la crainte raisonnable de partialité : «[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [...] ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […]» Dans R. c.
S. (R.D.), la Cour suprême reprend cette définition tout en apportant les commentaires suivants : «C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire.»
Sur ces deux éléments objectifs, l’honorable Jacques Delisle de la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Droit de la famille -1559, a d’ailleurs déjà affirmé : «Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s’agir d’une crainte, à la fois, logique, c’est-à-dire qui s’infère de motifs sérieux, et objective, c’est-à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances ; il ne peut être question d’une crainte légère, frivole ou isolée ;
b) provenir d’une personne : 1. sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme ; 2. bien informée, parce que ayant étudié la question, à la fois, à fond et d’une façon réaliste, c’est-à-dire dégagée de toute émotivité ; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats ; et
c) reposer sur des motifs sérieux ; dans l’analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu’il y aura ou non enregistrement des débats et existence d’un droit d’appel.» Un tribunal appelé à statuer sur une requête en récusation se doit donc d’appliquer ces critères avec une certaine rigueur. La Cour suprême affirme d’ailleurs dans R. c. S. (R.D.) : Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente.
C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière.
(références omises) [ 11 ] Enfin, dans Najdowski c. Université de Montréal [5] , la Cour rappelait que la demande en récusation est un recours sérieux qui met en cause l’intégrité du juge et celle de l’administration de la justice ; et la
partie qui la demande a l’obligation de préparer et soumettre une preuve convaincante afin de renverser cette présomption d’impartialité. [ 12 ] Or, dans le cas présent, et tel qu’en fait foi l’écoute de l’enregistrement de l’instruction, non seulement la preuve d’un motif sérieux permettant de douter de l’impartialité de la soussignée et de justifier sa récusation, n’est-elle pas convaincante ; elle est carrément inexistante. [ 13 ] En terminant, il est à noter que le 27 janvier 2021, le Conseil de la Magistrature a rejeté la plainte du demandeur à l’encontre [du Juge X] relativement à la présente affaire [6] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de récusation du demandeur ; RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation d’une date d’instruction devant la soussignée. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 15 octobre 2020
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