2017 QCCA 435, 2017 QCCA 435
Opinion
Ouellet c. R. 2017 QCCA 435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003327-173 (120-01-005566-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBIN OUELLET Me CAROL ABUD (AA0056)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2016 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée en rejet d’appel 2. Requête verbale pour permission d’appeler de questions mixtes de droit et de fait Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 Observations de Me Loisel; Observations de la Cour; Me Loisel poursuit; 9 h 58 La Cour s’adresse à Me Abud; Observations de Me Abud; Observations de la Cour; Me Abud poursuit; 10 h 03 Me Abud présente une requête verbale pour permission d’appeler de questions mixtes de droit et de fait; 10 h 08 Réplique de Me Loisel; Me Loisel mentionne que le ministère public subit un préjudice si la requête verbale est accueillie; 10 h 11 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel parce que les moyens soulevés au paragraphe [6] de l’avis d’appel constituent des questions de fait ou tout au plus des questions mixtes de fait et de droit qui auraient nécessité une permission de la Cour ou d’un de ses juges. [ 2 ] L’intimée invoque aussi les moyens suivants pour obtenir le rejet de l’appel :
A) L’avis d’appel soulève des points qui ne pourraient résister à l’analyse faite par une cour d’appel.
B) Les motifs allégués par l’appelant ne font qu’inviter la Cour d’appel à substituer son appréciation des faits à celle de l’honorable juge de première instance.
C) Contrairement à ce qu’avance l’appelant, il ressort à la face même de la décision de première instance produite sous la cote I-1 (pp.28 à 38), que le juge du procès a longuement analysé la crédibilité de l’appelant en relevant de nombreuses contradictions et invraisemblances.
(Reproduction intégrale) [ 3 ] En matière criminelle, une requête en rejet ne peut être accueillie au motif que l’appel est frivole ou voué à l’échec [1] . Toutefois, un appel peut être rejeté s’il a été formé par voie d’avis d’appel alors qu’une permission était requise [2] . [ 4 ] En l’espèce, bien que les motifs invoqués au paragraphe [6] de la requête en rejet d’appel ne permettent pas de rejeter l’appel, il en va autrement pour ceux allégués au paragraphe [5]. [ 5 ] En effet, l’appelant devait demander la permission d’appeler du verdict vu la nature des moyens invoqués.
Lors de l’audience devant la Cour, il présente une telle requête. [ 6 ] Sans se prononcer sur les chances de succès de l’appel, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de considérer l’avis d’appel déposé le 12 janvier 2017 comme une requête pour permission d’appeler et d’autoriser la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] DÉCLARE que l’avis d’appel du 12 janvier 2017 tient lieu de requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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