2019 QCCA 575, 2019 QCCA 575
Opinion
B.J. c. La Capitale assureur de l'administration publique inc. 2019 QCCA 575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009923-191 (200-17-027739-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mars 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS B… J... M e JENNIFER WATTERS M e JEAN-PHILIPPE LE PAPE (ABSENT) (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES LA CAPITALE ASSUREUR DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. M e ANOUK ALARIE M e NICOLE CAPUTO (La Capitale groupe financier inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 novembre 2018 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; M e Watters remet un cahier des sources et débute ses observations; 9 h 55 Observations de M e Alarie; 10 h 38 Réplique de M e Watters; 10 h 39 Discussion entre la juge et les parties; 10 h 40 Suspension; 11 h 39 Reprise; Jugement; 11 h 46 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec, qui accueille en
partie la demande en rejet de l’intimée pour cause de prescription. [ 2 ] Par ce jugement, le juge Hébert rejette la
partie de la demande en justice du requérant portant sur le versement de prestations d’invalidité au montant de 69 634,98 $. Les seules questions qui demeurent en litige ont trait au remboursement des primes perçues par l’intimée (4 725 $) et aux dommages-intérêts (25 000 $). Bien que les sommes réclamées à ce
titre soient inférieures au seuil de compétence de la Cour supérieure, le juge Hébert ne renvoie pas le dossier à la Cour du Québec. [ 3 ] Le requérant soutient que le jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit puisqu’il a pour effet de mettre fin à l’instance devant la Cour supérieure [1] . Il demande donc de déclarer que l’appel a été régulièrement formé par suite du dépôt de sa déclaration d’appel.
C’est de façon subsidiaire qu’il demande la permission d’appeler. [ 4 ] L’intimée, de son côté, reconnaît que si le juge Hébert avait renvoyé le dossier à la Cour du Québec, le jugement pourrait faire l’objet d’un appel de plein droit. Puisqu’il ne l’a pas fait, elle soutient qu’une permission d’appeler est requise et qu’en l’espèce, le fait d’accorder la permission irait à l’encontre du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité.
De la même manière, si la Cour supérieure déclinait compétence par un jugement subséquent, ce jugement ne pourrait pas faire l’objet d’un appel de plein droit puisque la valeur de l’objet du litige est maintenant inférieure à 60 000 $.
[ 5 ] La situation est analogue à celle de l’arrêt Poppy Industries Canada Inc. où la Cour, sous la plume de la juge Roy, écrit : [20] Since the trial judge considered the Québec authorities only had jurisdiction on the $10,000 claim for moral damages, he should have declined jurisdiction and transferred the file to the Court of Québec. The judgment would then have been a final judgment appealable as of right by virtue of
Article 30 C.C.P. [21] However, as formulated, the judgment is one that “determines part of the dispute” within the meaning of
Article 31 C.C.P. and, as such, requires leave to appeal. [22] As explained by J. Mainville, for the Court, in Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , leave to appeal is required if a judgment partially grants a declinatory exception as it is a judgment rendered “in the course of a proceeding” within the meaning of
Article 31 C.C.P. : [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article 30 C.p.c. énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit.
Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c. [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c. si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance . [Emphasis added] [23] I would grant leave to appeal because the judgment determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party, within the meaning of
Article 31 C.C.P. [2] [Références omises; caractères gras ajoutés] [ 6 ] Dans une décision subséquente, le juge Mainville, siégeant comme juge unique, écrit : [5] Le jugement entrepris serait aussi susceptible d’appel de plein droit à l’égard de l’intimée Hôtel du Lac Tremblant inc. puisqu’il renvoie le dossier à la Cour du Québec, mettant ainsi fin à l’instance devant la Cour supérieure : Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec , 2016 QCCA 1102 , par. 24-26 ; Poppy Industries Canada Inc. v. Diva Delights Ltd. , 2018 QCCA 163 , par. 20 .
Par contre, puisque le jugement entrepris se fonde sur le caractère abusif de la réclamation en dommages moraux pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs, une permission d’appeler est aussi requise. [3] [ 7 ] La question ici est de savoir si le seul fait que le juge de première instance n’a pas immédiatement renvoyé le dossier à la Cour du Québec fait en sorte que le jugement en est un rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c ., bien qu’il soit admis que la Cour supérieure n’a plus compétence sur l’objet du litige? [ 8 ] J’estime qu’il y a lieu de déférer cette question à la formation de la Cour qui entendra soit l’appel au fond, soit une requête en rejet d’appel si l’intimée décide d’en présenter une.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra soit l’appel au fond, soit une requête en rejet d’appel selon l’article 365 C.p.c. ; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la demande pour permission d’appeler ou sur l’appel; [ 11 ] DÉCLARE que le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant est de trois mois à compter du présent jugement (article 373 C.p.c. ), sous réserve du dernier alinéa de l’article 365 C.p.c. ; [ 12 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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