2014 QCCA 1907, 2014 QCCA 1907
Opinion
Factory Mutual Insurance Company c. Entreprises MRA Paysagistes inc. 2014 QCCA 1907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007887-125 (200-17-014515-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY et SITQ INC. Me MARTIN PICHETTE (Lavery, de Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCES DU CANADA Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2012 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance – Contrat (responsabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 Observations de Me Pichette; Observations de la Cour; Me Pichette poursuit; 12 h 37 Suspension; 13 h 59 Reprise; Me Pichette s'adresse à la Cour; 14 h 02 Suspension; 14 h 03 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Gourdeau et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Factory Mutual Insurance Company et SITQ inc. (« SITQ ») interjettent appel du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jocelyn Geoffroy), rendu le 19 octobre 2012 [1] , qui rejette leur réclamation de 650 000 $ [2] pour la perte partielle d'un stationnement souterrain propriété de SITQ dont la structure s’est écroulée sous le poids de la neige. [ 2 ] Elles plaident que l'intimée Les entreprises MRA Paysagistes inc. (« MRA »), une entreprise spécialisée dans le déneigement, a manqué à ses obligations contractuelles en déposant sur la structure supportant le plafond d’un stationnement intérieur une trop grande quantité de neige.
Elles ajoutent que, contrairement à ce qui était prévu à l’entente contractuelle de novembre 2007 (« Entente 2007- 2008 ») [3] , MRA a négligé de transporter la neige hors des sites où sont aménagés des stationnements extérieurs. [ 3 ] De plus, les appelantes soutiennent que MRA devait être consciente de l'existence d'un stationnement souterrain en raison de sa connaissance des lieux puisque, depuis l'hiver 2000, elle était l'entrepreneure désignée pour le déneigement de ces endroits.
Cette connaissance présumée aurait dû laisser présager chez ses préposés un risque d'effondrement si une trop grande quantité de neige était placée sur la
partie gazonnée surplombant le toit du stationnement intérieur. [ 4 ] Finalement, les appelantes avancent que le lien de causalité est ici évident puisqu'il ne fait aucun doute, selon eux, que la structure s'est effondrée en raison du poids de la neige placée à cet endroit par MRA. [ 5 ] Les appelantes invoquent la clause suivante contenue au contrat de déneigement :
5. Dommages à la propriété L’ENTREPRENEUR sera responsable de tout dommage à la propriété du PROPRIÉTAIRE et/ou aux locataires de l’édifice, au cours ou par la suite de l’exécution des travaux prévus au présent contrat, quelle que soit la cause de tel dommage. [4] [Accentuation conforme à l’original] [ 6 ] Cette clause ne peut équivaloir à un régime de responsabilité sans faute comme semblent le plaider les appelantes.
Notre Cour a déjà tranché que celui qui invoque une telle clause n’est pas dispensé de prouver la faute de son cocontractant commise à l’occasion de l'exécution du contrat [5] . [ 7 ] Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, rien n'indique que la clause relative au transport de la neige a été incluse pour la première fois au contrat de déneigement de la saison d’hiver 2007-2008.
Les contrats antérieurs intervenus entre les parties n’ont pas été déposés en première instance de sorte que l'affirmation selon laquelle la clause de transport de neige est nouvelle ne se vérifie pas à la lecture du dossier d'appel [6] . [ 8 ] Le juge ne commet donc pas d'erreur en faisant reposer son interprétation de l'Entente 2007-2008 sur l'expérience passée en vue de déterminer sa portée véritable [7] . [ 9 ] La preuve fait voir qu’au cours de cette même saison MRA a déneigé les aires de stationnement extérieures de la même façon qu'elle l'avait fait lors des cinq années précédentes, et ce, sans que SITQ s’oppose à la méthode de rangement de la neige privilégiée par l’entrepreneur [8] . [ 10 ] Quant à la clause de transport de la neige, celle-ci ne visait qu'à prévenir l'accumulation de la neige à des endroits stratégiques en vue d’éviter de restreindre le nombre limité d'espaces de stationnement externe [9] . [ 11 ] De plus, même si l'entrepreneur a l’obligation de se renseigner sur les risques liés à l'exécution de son contrat [10] , il n'en demeure pas moins que le donneur d'ouvrage, surtout s'il est spécialisé [11] , ne doit pas négliger de renseigner son cocontractant sur les risques qu'il connaît : 362. […] À l’inverse, un donneur d’ouvrage spécialisé dans un certain type de chantier aura une importante obligation de renseigner l’entrepreneur, étant donné son expérience ainsi que les expertises et les informations qu’il a déjà à sa disposition avant d’entrer en négociation pour conclure le contrat envisagé. […] 368.
Le client qui ne divulgue pas ces informations lorsqu’elles sont en sa possession peut se voir attribuer la responsabilité des inconvénients résultant de la situation. Le manquement à son obligation d’information peut être considéré commun une cause ayant empêché l’entrepreneur ou le prestataire de service de prendre les moyens nécessaires afin d’éviter la perte ou les coûts supplémentaires générés par des imprévus qu’on aurait pu minimiser. [12] [Référence omise] [ 12 ] En l'espèce, l'appelante SITQ était au fait de la capacité portante de la structure du stationnement souterrain [13] .
Ce donneur d'ouvrage était en mesure de constater au quotidien la manière dont le contrat d’entreprise était exécuté et plus particulièrement les endroits où la neige était déposée. Or, SITQ est toujours demeurée un témoin silencieux à l’égard des risques d'effondrement reliés au lieu d’entreposage de la neige. Le juge écrit à ce sujet : [22] […] Il a précédemment été mentionné qu’au cours des années précédentes, MRA Paysagistes plaçait également de la neige au pourtour de l’immeuble sans que SITQ ne s’en plaigne.
Le seul inconvénient rapporté par le représentant de SITQ concernait 3 bouches d’admission d’air qui se « bouchaient » par la neige soufflée à cet endroit.
Le problème se réglait lorsque MRA Paysagistes envoyait un employé dégager ces bouches d’air avec une petite pelle. [14] [ 13 ] Quant au lien de causalité, le juge estime que la preuve ne permet pas de départager la quantité de neige accumulée naturellement [15] sur le dessus de la structure du stationnement souterrain de celle accumulée par l'intervention d'un tiers en l'occurrence la Ville de Québec, sans compter celle placée à cet endroit par MRA. [ 14 ] Le problème de la causalité constitue une question de fait.
Les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent à ce sujet : Cette constatation se vérifie par l’attitude de la Cour d’appel qui a parfois tendance, si l’appel met en cause la décision du juge sur le lien de causalité, à qualifier le problème de simple question de fait laissée à son appréciation souveraine.
Dans un arrêt récent, la Cour suprême, reprenant certains passages d’une décision de 1977 et éclaircissant ceux-ci, consacre la règle que l’établissement du lien de causalité reste une question de fait, ce qui a pour conséquence pratique de limiter le pouvoir d’intervention en appel au seul cas d’erreur manifeste.
Comme le suggère toutefois un auteur, il s’agit peut-être plutôt d’une question mixte [16] . [ 15 ] En l'espèce, la conclusion du juge selon laquelle la preuve du lien de causalité est déficiente ne recèle aucune erreur révisable. [ 16 ] Ce pourvoi porte essentiellement sur les déterminations factuelles du juge. Il est de jurisprudence constante que les conclusions de fait tirées par un juge de première instance ne seront révisées qu'en présence d'erreurs manifestes et dominantes [17] . En l'espèce, cette démonstration n'a pas été faite. Pour ces motifs, la Cour : [ 17 ] Rejette l'appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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