2017 QCCQ 8891, 2017 QCCQ 8891
Opinion
Gadoury c. Centre du plancher PM inc. 2017 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028760-153 DATE : Le 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD GADOURY
Partie demanderesse c. CENTRE DU PLANCHER P.M. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a acheté en mai 2009 des matériaux de construction d’un escalier devant être installé par la défenderesse pour un prix total de 4 296,31 $ plus les frais d’installation; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués en mai 2009; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’en mai 2013 le demandeur a constaté des problèmes de craquement et de penchement du palier de l’escalier ainsi que des problèmes avec certaines marches, la rampe et les mains courantes; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a promis à de multiples (environ une vingtaine de fois) de venir corriger les problèmes sans jamais s’exécuter; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, à la suggestion d’un représentant de la défenderesse, a transmis des mises en demeure le 22 décembre 2014 et 9 juillet 2015 (pièces P-2 et P-3) sans résultat; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il a déposé le 1 er octobre 2015 une poursuite à la Division des petites créances en remboursement du prix payé de 5 896,31 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a contesté la réclamation; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’une transaction est intervenue devant la Cour le 8 décembre 2016 suivant laquelle la défenderesse s’engageait à effectuer les travaux correctifs prévus en janvier 2017; [ 9 ] CONSIDÉRANT encore une fois que la défenderesse a fait défaut de respecter son engagement; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une attitude de mauvaise foi équivalant à dol et qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la transaction homologuée le 8 décembre 2016; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’allouer au demandeur une somme de 3 750 $ en remboursement partiel des travaux effectués par la défenderesse en 2008; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de lui accorder une somme de 200 $ pour défaire cet escalier avant d’en refaire un nouveau conforme aux règles de l’art; [ 13 ] CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu d’accorder au demandeur une somme de 1 600 $ pour toutes les pertes de temps, ennuis, promesses non tenues, inconvénients, soucis et inutilisation partielle de l’escalier, pour une somme totale de 5 550 $;
[ 14 ] CONSIDÉRANT également les motifs exprimés oralement; [ 15 ] VU l’absence de la
partie défenderesse à l’audition bien que dûment convoquée et appelée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ANNULE à toutes fins que de droits la transaction homologuée par le Tribunal le 8 décembre 2016; [ 17 ] CONDAMNE Centre du plancher P.M. inc. à payer à monsieur Richard Gadoury la somme de 5 550 $, avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 décembre 2014, plus les frais judiciaires au montant de 200 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2017
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