2019 QCCQ 9593, 2019 QCCQ 9593
Opinion
Protection de la jeunesse — 19679 2019 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000298-170 DATE : 14 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2002 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 juillet 2018, madame la juge Fannie Côtes, C.Q., confie l’adolescent en centre de l’adolescent avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois, soit jusqu’au 12 janvier 2019. [ 2 ] Les motifs de compromission alors retenus sont : troubles de comportement sérieux, en lien avec les problèmes de consommation, fréquentations à risque et le non-respect des règles de l’adolescent, de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de mauvais traitements psychologiques [1] , en lien avec le dénigrement du père. [ 3 ] En raison de la persistance des problèmes, le 11 janvier 2019, dans le cadre d’une Demande de mesures provisoires , monsieur le juge José Rhéaume, C.Q., déclare que le retour de l’adolescent chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux et ordonne son maintien en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des présentes. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en prolongation et recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une période additionnelle de six mois.
Position des parties [ 5 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. Ce dernier a peu de contacts physiques avec son fils, quelques contacts téléphoniques et il n’est pas impliqué dans le suivi social.
Bref, monsieur est peu présent dans la vie de X et ne prend pas de ses nouvelles auprès des intervenants. [ 6 ] La mère et l’adolescent souhaitent le retour de ce dernier dans le milieu familial. [ 7 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais pour une période d’une année. La preuve et son analyse [ 8 ] Les difficultés constatées dans l’ordonnance de madame la juge Côtes du 12 juillet 2018 sont toujours d’actualités.
En ce sens, l’adolescent manifeste toujours des troubles de comportement sérieux, à savoir : consommation de drogues, fréquentations de pairs
marginaux, impulsivité, non-respect des règles et fugues. [ 9 ] Que ce soit lors des sorties chez sa mère ou lors de ses fugues, l’adolescent en a profité pour consommer et renouer avec ses mauvaises fréquentations. [ 10 ] Le 18 août 2018, lors d’une sortie chez sa mère, il est allé faire la fête et a pris du Seroquel et de l’alcool. [ 11 ] La mère a alors mentionné lui avoir fourni ce médicament, mais s’est rétractée quand X a admis que c’était un ami qui lui avait donné. Or, lors de l’audience, la mère témoigne que, finalement, c’est elle qui lui a donné ce médicament.
Bref, il est difficile de savoir où se situe la vérité. [ 12 ] Questionné quant à sa consommation, l’adolescent admet qu’il consomme toujours, mais dit l’avoir diminuée de beaucoup. Interrogé quant à savoir comment il se procure sa drogue, il devient plutôt vague et dit que ce sont des amis qui la lui procurent, sans développer davantage. Force est de constater qu’il a toujours de mauvaises fréquentations. [ 13 ] Pour convaincre le Tribunal qu’il est possible de le retourner chez sa mère, l’adolescent prend plusieurs engagements, dont celui de ne plus consommer.
Or, la preuve révèle qu’actuellement il rend visite à sa mère du samedi au dimanche et, malgré le peu de temps qu’il passe dans le milieu familial maternel, il réussit tout de même à consommer. [ 14 ] Outre les problèmes de consommation, l’adolescent a aussi un problème d’impulsivité. À deux reprises en décembre dernier, il a fait des trous dans les murs chez sa mère à la suite d’un conflit avec sa copine.
À son rapport du 31 janvier 2019, l’intervenante sociale souligne que l’adolescent a reconnu qu’il semble devenir une autre personne lorsqu’il est en état de consommation. [ 15 ] Quant à la mère, cette dernière se dit prête à reprendre son fils chez elle, mais, de toute évidence, madame n’est pas réaliste. En effet, elle éprouve toujours des difficultés d’encadrement et n’arrive pas à imposer son autorité auprès de son fils, lequel réussit à la manipuler et à déjouer sa surveillance. [ 16 ] À cela s’ajoute le fait que madame manque de transparence et qu’on ne peut lui faire confiance.
En effet, depuis la dernière ordonnance, à quelques reprises, madame a menti à l’intervenante sociale au dossier et lui a caché certains événements.
Outre l’exemple cité plus haut quant à la médication que X aurait pris en août dernier, madame a tardé à informer l’intervenante au dossier de la consommation de son fils ou des événements de violence qui se sont produits à son domicile. [ 17 ] Il est pour le moins étonnant qu’à l’audience, la mère se dise prête à reprendre son garçon, puisqu’à plusieurs reprises en cours de suivi elle a exprimé le contraire à l’intervenante sociale, avouant que d’encadrer son fils à temps plein lui demandait trop d’énergie et qu’elle craignait que sa relation en souffre.
Encore le mois dernier, madame a exprimé à l’intervenante sociale qu’elle ne pouvait reprendre son fils, vu les difficultés de comportements de ce dernier. [ 18 ] Les services d’un éducateur ont été offerts à la mère afin de développer et consolider ses habiletés et compétences parentales.
Or, à son rapport du 7 décembre 2018, l’éducatrice souligne que, malgré les nombreux conseils donnés à la mère, cette dernière éprouve toujours des difficultés à s’affirmer face à son fils, à se mobiliser et à appliquer de manière constante et cohérente les recommandations qui lui sont faites. [ 19 ] Bref, madame a des lacunes au niveau de ses habiletés parentales et, malgré toute l’aide reçue, la situation stagne.
Tout comme l’intervenante sociale au dossier, l’éducatrice souligne que la mère cache des choses, qu'elle ne dit pas toujours la vérité et qu’elle ne respecte pas ses engagements. [ 20 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que sa mère éprouve de sérieuses difficultés d’encadrement. Les mesures [ 21 ] Rappelons que la situation de X est connue de la DPJ depuis septembre 2016, pour essentiellement les mêmes motifs.
De plus, la famille a également reçu des services du Centre jeunesse A en 2006-2007. [ 22 ] Le 26 janvier 2017, monsieur le juge Claude Tremblay, C.Q., confie l’adolescent à son père dans la région A, en raison des difficultés de la mère à encadrer son fils, des troubles de comportement sérieux manifestés par X et sa non-fréquentation scolaire.
Or, à peine trois mois plus tard, devant l’échec de cette intégration et les difficultés éprouvées par le père en lien avec les troubles de comportement sérieux manifestés par l’adolescent, sur ordonnance du Tribunal dans le cadre d’une mesure provisoire, le 26 avril 2017, il est revenu vivre chez sa mère. [ 23 ] Ce retour dans le milieu familial maternel a été de courte durée, puisque, dès le 8 septembre 2017, l’adolescent a été confié à une famille d’accueil. Encore là, cette intégration s’est avérée un échec, vu ses difficultés majeures de comportement.
Ainsi, le 18 décembre 2017, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , madame la juge Judith Landry, C.Q., l’a confié en centre de réadaptation, là où il demeure depuis. [ 24 ] Puis, le 16 février 2018, monsieur le juge Claude C.
Boulanger, C.Q., a maintenu l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2018, pour ensuite le confier à sa mère avec un suivi social pour une période de 18 mois (16 août 2019). [ 25 ] Encore là, l’intégration chez la mère s’est avérée impossible et, dès le mois de juin 2018, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , le Tribunal l’a maintenu en centre de réadaptation. [ 26 ] Enfin, la dernière ordonnance, soit celle de madame la juge Côtes, en date du 12 juillet 2018, fait état des difficultés de
comportements de l’adolescent et d’encadrement de la mère. [ 27 ] Un seul constat s’impose, tous les milieux ont été essayés et aucun ne s’est avéré approprié pour encadrer l’adolescent, sauf le centre de réadaptation.
C’est le seul endroit où il fonctionne relativement bien. [ 28 ] En effet, l’intervenante souligne que, malgré les difficultés majeures présentées par X, il arrive à bien fonctionner en centre de réadaptation, puisque dans ce milieu il bénéficie d’un encadrement précis et structuré, ce qui répond à ses besoins. [ 29 ] Même si X et la mère souhaitent un retour dans le milieu familial, des aspects importants demeurent à travailler avant d’envisager cette possibilité.
X doit encore développer de nouveaux comportements, maintenir ses acquis et continuer à travailler ses problématiques qui demeurent, ainsi que la poursuite du suivi psychologique et celui entamé au [Centre A].
De son côté, la mère doit continuer à travailler son rôle parental, notamment en lien avec la constance dans l’encadrement, les refus et les conséquences. [ 30 ] Il est grand temps d’envoyer un message clair à l’adolescent que s’il ne modifie pas ses comportements et qu’il ne cesse pas totalement sa consommation de drogues, ce qui l’amène à avoir des fréquentations à risque et à ne pas être actif sur le plan social, il ne sera pas possible de le réintégrer dans son milieu familial maternel.
En ce sens, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation s’il veut quitter le centre de réadaptation, comme il le souhaite.
Ses problèmes de consommation, d’impulsivité et de fréquentations à risque ne permettent pas pour l’instant de penser qu’il puisse réintégrer le domicile de sa mère. [ 31 ] Quant à la durée des mesures proposées par la DPJ, comme le Tribunal l’a souligné à l’instruction, une période de six mois parait beaucoup trop courte, considérant que la DPJ intervient auprès de l’adolescent depuis septembre 2016 et que pratiquement aucun progrès n’a été réalisé. [ 32 ] La chronicité et la fréquence des difficultés comportementales de l’adolescent jumelées aux lacunes de la mère au niveau de ses habiletés parentales nécessiteront un travail de longue haleine.
Pour cette raison, le Tribunal considère qu’une période d’une année ne sera pas de trop afin d’apporter de l’aide à cette famille, dans l’optique de mettre fin aux motifs de compromission.
Comme le Tribunal l’a souligné à plusieurs reprises, la durée des mesures doit être basée sur le temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 33 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 34 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits, mais qu’elles doivent cependant être pour une année, vu la chronicité, l’ampleur et la récurrence des problèmes manifestés par l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [2] , en lien avec ses problèmes de toxicomanie, d’impulsivité et de ses fréquentations à risque, et de négligence sur le plan éducatif [3] de la part de sa mère; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018; [ 38 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l’adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 40 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie); [ 41 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Julie Bégin, p rocureure de l' adolescent Mme A M. B, père (absent à l’audience) /jy Date d’audience : 14 février 2019
Loading document…