2014 QCCA 387, 2014 QCCA 387
Opinion
Hagan c. R. 2014 QCCA 387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002677-115 (200-01-148957-107) DATE : 26 février 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. FRANÇOIS HAGAN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 16 juin 2011 par un jury de la Cour supérieure, district de Québec, à l’issue d’un procès présidé par l'honorable Jean-Claude Beaulieu, le trouvant coupable de sept chefs d'accusation déposés contre lui à la suite d’un incendie survenu le 21 juillet 2010 au Centre de détention de Québec.
Il se pourvoit aussi contre le jugement prononcé le 22 juin 2011, le condamnant à une peine globale de 17 ans d’emprisonnement. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Rochette et Rochon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] REJETTE l’appel sur la peine. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Sébastien St-Laurent Pour l'appelant Me Jean-Simon Larouche Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 23 septembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER
[ 6 ] L'appelant a été accusé d'avoir causé la mort de deux détenus, Éric Yaovi Admanson et Denis Ampleman, en provoquant un incendie criminel, commettant ainsi un homicide involontaire, soit l’acte criminel prévu à l’
article 236b) du Code criminel . [ 7 ] Il est aussi accusé d'avoir, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé, par le feu, un dommage à un bien, causant, de ce fait, des lésions corporelles à cinq autres détenus, Sébastien Thibault, Daniel McLean, Emmanuel Corbeil, Guy Chouinard et Gary-Charles Dennis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 433b) C.c.r. [ 8 ] L'appelant requiert la permission d’appeler de la peine de dix-sept ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné [1] .
LES FAITS [ 9 ] Le soir du 21 juillet 2010, un incendie éclate au Centre de détention de Québec, dans l'aile « 7 gauche » hébergeant quatorze détenus. Malheureusement, deux détenus trouveront la mort dans cet incendie et six autres, dont l’appelant, seront incommodés au point d'être transportés dans un centre hospitalier. [ 10 ] La soirée a été houleuse. Un premier détenu est conduit à l'infirmerie, car il semble en état d'ébriété. Puis, une altercation survient dans la cour, de telle sorte qu'un deuxième détenu est escorté à l'infirmerie.
Les autorités mettent donc fin à la sortie dans la cour et demandent aux détenus de réintégrer leur cellule. [ 11 ] Une enquête administrative est immédiatement enclenchée, engendrant le confinement des détenus à leur cellule respective pour la durée de l’enquête. Devant les protestations des détenus, le chef d'unité les menace de faire intervenir le groupe d'intervention qui verra alors à les contraindre à réintégrer leur cellule.
Les détenus refusent d'obtempérer et, à partir de ce moment et malgré les demandes des autorités, un soulèvement général s'ensuit. [ 12 ] Certains bloquent les portes des cellules avec des rouleaux de papier de toilette. Les matelas et couvertures sont sortis des cellules et placés devant la porte du sas qui est attachée avec un morceau de tissu. [ 13 ] Le chef d’unité Éric Bellavance voit l'appelant accroupi devant les matelas, près du sas, allumettes à la main. Sur le coup, il estime que le geste en est un d'intimidation et il ne croit pas à la menace.
L'agent Marc Lauzier, quant à lui, voit l'appelant placer les matelas et les couvertures devant la console et y mettre le feu en allumant le paquet d'allumettes et en le tirant dans l'amas de matelas et de couvertures. À son souvenir, il n'y a personne d'autre près de l'appelant. Il confirme aussi que cet incendie a été allumé avant celui qui s'est produit au fond du couloir.
Deux autres agents aperçoivent l'appelant, allumettes à la main, sans le voir allumer le feu aux matelas. [ 14 ] Le feu est allumé à deux endroits sur les matelas empilés; l’un, à l’avant, près de la porte du sas, et l’autre, près de la porte située à l'arrière du secteur. La fumée se répand rapidement et, malgré l'utilisation d'extincteurs, les pompiers doivent être appelés.
[ 15 ] Pour fins de compréhension, voici le plan du secteur 7 gauche :
[ 16 ] L'appelant a présenté une défense et a témoigné. Il admet avoir lancé son matelas et des couvertures dans le corridor. Il affirme avoir voulu intimider les gardiens en leur exhibant un paquet d'allumettes, mais nie avoir allumé l'incendie. Comme un deuxième incendie a aussi été allumé à l'arrière du secteur, il plaide que les décès et lésions corporelles peuvent avoir été causés par le feu sévissant à l'arrière du secteur. [ 17 ] Un autre détenu, Christopher Ouellet, a témoigné être celui qui a allumé le feu à l’avant, près du poste de contrôle, après qu’un autre incendie ait été allumé au fond du secteur.
APPEL DU VERDICT [ 18 ] L'appelant soumet quatre questions à la Cour concernant le verdict de culpabilité : 1 . Le juge a-t-il erré en mentionnant au jury que le fait d'attacher les portes du sas pouvait constituer une participation criminelle à l'incendie? 2 . Le juge a-t-il erré en refusant d'instruire le jury qu'il ne devait pas tenir compte de l'information selon laquelle la préalarme d'incendie a été déclenchée en premier par un détecteur situé à l'avant du secteur? 3 .
Le juge a-t-il erré en omettant d’instruire le jury relativement aux éléments de preuve nécessaires à l’établissement du lien de causalité, alors qu'il s'agissait d'un élément important de la défense? 4 .
Les déclarations de culpabilité sont-elles déraisonnables? 1 re question : le juge a-t-il erré en mentionnant au jury que le fait d'attacher les portes du sas pouvait constituer une participation criminelle à l'incendie? [ 19 ] L’un des témoins en défense, le détenu Christopher Ouellet, a affirmé avoir vu l’appelant attacher la porte du sas, ce que ce dernier a nié. [ 20 ] Selon l'appelant, le fait d'attacher la porte du sas ne peut être considéré comme un élément de participation criminelle au sens de l'
article 21 du Code criminel . Il plaide que les portes du secteur ont été attachées par l’un ou par d'autres détenus, afin de nuire à l'entrée du groupe d'intervention qui devait s’introduire dans le secteur pour forcer les détenus à réintégrer leur cellule et non pour faciliter l'incendie.
Son avocat a d'ailleurs soumis cet argument au juge, lors de la conférence préplaidoiries. [ 21 ] Il allègue donc qu'il est possible que le jury l'ait déclaré coupable du seul fait qu'il a cru que c’était lui qui avait attaché la porte du sas. [ 22 ] Voici un extrait des directives du juge sur ce sujet : […] Alors pour résumer, si la preuve de la poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé ait commis les crimes
reprochés personnellement ou qu'il a aidé ou encouragé quelqu'un à allumer l'incendie, il peut être déclaré coupable, soit en tant qu'auteur principal ou en tant que complice, et ce, évidemment, sous réserve de la défense qui vous a été présentée. En terminant ce
chapitre relativement à la complicité, je vous signale qu'il n'existe pas différents degrés de responsabilité criminelle selon la plus ou moins grande participation d'une personne à la perpétration d'un crime. La loi ne fait aucune distinction entre celui qui commet réellement et celui qui l'encourage. Pour cette raison, celui qui encourage sera accusé d'une infraction substantive et non de la complicité. Et à ce titre, vous pourriez considérer le rôle joué par l'accusé lors des événements.
Des agents correctionnels ont déclaré l'avoir vu transporter des matelas près de la console, l'avoir vu allumer des allumettes près des matelas empilés près de la console . Christopher Ouellet a déclaré que l'accusé avait attaché les portes .
Encore une fois, si, après avoir considéré les explications fournies par l'accusé pour sa défense, et après avoir considéré toute la preuve, vous croyez la version de l'accusé ou bien vous avez un doute raisonnable qu'il n'est pas l'auteur de l'incendie, qu'il n'a pas participé à transporter des matelas ni attacher les portes , vous devez le déclarer non coupable des sept chefs d'accusation.
Finalement, si vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a intentionnellement mis le feu dans les matelas, qui a été la cause des décès et des lésions corporelles, ou bien qu'il a aidé ou encouragé quelqu'un à mettre le feu dans les matelas, causant la mort de deux (2) personnes ainsi que des lésions corporelles à cinq (5) autres, et qu'après avoir considéré et tenu compte de la défense de l'accusé, elle ne soulève aucun doute dans votre esprit, aucun doute raisonnable dans votre esprit, vous devez déclarer l'accusé coupable des sept (7) chefs d'accusation. […] [2] (Accentuation prononcée) [ 23 ] Les directives relativement à la participation de l’appelant à l’infraction, par le biais de l’article 21(1)
b) C.c.r. , constituent une deuxième étape que le jury devait aborder s’il était d’avis que l’appelant n’était pas l’auteur de l’incendie. [ 24 ] Le juge précise que ce sont les gestes d’aide ou d’encouragement à mettre le feu dans les matelas qui sont constitutifs de responsabilité criminelle.
Il identifie les éléments de preuve qui permettaient au jury d’évaluer si l’appelant a aidé à la perpétration de l’infraction. [ 25 ] Rien dans les directives du juge ne permet de conclure que l’appelant a pu être condamné sur la seule base qu’il ait attaché la porte du sas. [ 26 ] Dans le contexte de la preuve que résume d’ailleurs le juge, il n’y a pas d’erreur dans ces directives. Le juge rappelle que des agents correctionnels ont témoigné avoir vu l’appelant transporter des matelas et s’accroupir devant ceux-ci avec des allumettes. L’un d’eux a témoigné avoir vu l’appelant craquer des allumettes.
Pour sa part, l’appelant a témoigné avoir jeté son matelas dans le couloir et a admis s’être accroupi devant les matelas avec des allumettes. C’est cet ensemble de faits que le juge a résumé. [ 27 ] Ce premier moyen est donc sans fondement. 2 e question : Le juge a-t-il erré en refusant d'instruire le jury qu'il ne devait pas tenir compte de l'information selon laquelle la préalarme d'incendie a été déclenchée en premier par un détecteur situé à l'avant du secteur? [ 28 ] Le chef d’unité Bellavance a témoigné s’être rendu dans l’aile droite, avant le déclenchement de l’alarme.
De là, il a entendu sur les ondes radio que le détecteur d’incendie situé à l’avant du secteur gauche s’était déclenché. Il a également témoigné sur le nombre de détecteurs de fumée placés dans le secteur, environ une vingtaine, et leur raccordement au contrôle central. Chacun des détecteurs de fumée est identifié individuellement et le contrôle central est en mesure d’indiquer lequel des détecteurs a capté de la fumée et lequel a donné un signal de préalarme. [ 29 ] Voici son témoignage en interrogatoire principal : […] Q. C'est quoi, ça, monsieur Bellavance? R. C'est un détecteur de fumée. Q.
Qui est, et ce détecteur de fumée là donne où? R. Ça avertit directement le contrôle central. Le contrôle central de détention, c'est un peu comme le centre nerveux, c'est là où les appels téléphoniques venant de l'extérieur sont acheminés. S'il y a des alarmes d'incendie, si on a des problèmes avec l'eau, c’est là qu’on va couper l’eau, c'est là qu'on va pouvoir savoir, d'où vient l'alarme, quel détecteur de fumée comme celui-là a détecté de la fumée, ça nous donne l'endroit précis, ils sont tous numérotés puis on sait exactement à quel endroit il y a présence de fumée.
Dans les secteurs, il y en a aussi, il y en a dans chaque cellule, il y en a partout dans le département, dans tous les départements puis pas mal partout dans la détention.
[…] [3] [ 30 ] Plus tard, il ajoute : […] R. C'est une alerte sonore, c'est un des détecteurs de fumée qu'on a vu tantôt sur… — je serais bien embêté de vous dire le numéro de la photo — les pyramides inversées qu'on a vues dans le corridor. Il y en a un qui se déclenche, il y a la présence de fumée, c'est ce détecteur-là qui l'a signalé. Donc, il y a un signal sonore que j'entends et il y a le contrôle central, le centre nerveux de la détention qui m'avertit par les ondes radio qu'il y a un présignal incendie, avec l'endroit exact, quel détecteur de fumée a été enclenché. Q.
C'était quel détecteur de fumée qui a déclenché à ce moment-là, à votre connaissance? R. Celui où monsieur Hagan était en dessous; celui en avant de la console du côté gauche. […] [4] [ 31 ] L’avocat de l’appelant n’a formulé aucune objection à la preuve, quoiqu’il ait pris soin, en contre-interrogatoire, de faire confirmer au témoin qu'il n'a pas eu une connaissance personnelle du fait que le détecteur situé à l'avant ait été déclenché en premier [5] .
Également, il a demandé au juge de faire la mise en garde au jury, ce que le juge a refusé de faire. [ 32 ] Il est opportun de reproduire l'extrait des directives en litige : […] Cinquième témoin, Éric Bellavance, chef d'unité, Centre de détention de Québec. Après avoir donné quelques informations relativement à sa fonction ainsi que de l'institution carcérale du Centre de détention de Québec, il a fait état du fonctionnement des portes, de la présence de détecteurs de fumée dans tous les secteurs, y compris chaque cellule.
Lorsqu'un détecteur de fumée est déclenché, le dispositif central permet de savoir à quel endroit exactement. Avant ces événements, les détenus avaient accès à des allumettes. […] [6] [Accentuation prononcée] [ 33 ] Il est utile de souligner que les procureurs ont abordé la question lors des plaidoiries. [ 34 ] L’appelant a mis le jury en garde contre l'utilisation de cette preuve [7] : […] Au passage, je vous mentionne que monsieur Bellavance vous a rapporté avoir eu l’information du contrôle central à l’effet que la pré-alarme ou le détecteur de fumée près de la console aurait été déclenchée en premier.
Lorsque je l’ai contre-interrogé, je ne me suis pas objecté à ce moment-là en disant que c’est du ouï-dire mais j’ai attendu de lui poser la question en contre-interrogatoire où je lui ai mentionné qu’effectivement lui-même ne l’avait pas constaté.
Il ne l’a pas constaté lui- même et la personne qui l’aurait constaté n’a pas été…n’a pas témoigné devant vous, n’a pas été contre-interrogée et nous n’avons pas de relevé informatique ou quelqu’autre preuve à l’effet, comme on en a eu dans le cas de l’arrêt de ventilation, on n’a pas d’autre quelconque témoin qui est venu nous mentionner la façon dont ça fonctionne exactement et quel détecteur serait parti effectivement en premier. […] [ 35 ] L'intimée a qualifié ce fait d'important : […] De plus, il donne une information très importante qu'il a reçue, que c'est l'alarme d'en avant qui a déclenché en premier. […] [8] [ 36 ] Selon l’appelant, la poursuite n'a pas légalement mis en preuve que c’est l’alarme située à l’avant du secteur qui s’est déclenchée en premier.
Malgré la demande de l’avocat de l'appelant, le juge a refusé de souligner cette lacune au jury. Selon lui, le juge a plutôt attiré l’attention du jury sur un élément qui n’était pas légalement en preuve, ce qu’il ne pouvait faire, compte tenu du témoignage de Christopher Ouellet qui a affirmé que le premier incendie a été allumé à l'arrière du secteur. [ 37 ] Cet élément revêt son importance, car, selon la thèse de la poursuite, l’appelant a allumé le feu à l’avant du secteur et l’incendie situé à l’arrière a été de moindre importance. [ 38 ] Cette
partie du témoignage de Bellavance pouvait être admise en preuve pour expliquer pourquoi le chef d’unité Bellavance s'est rendu directement à l'avant pour éteindre le feu, plutôt qu'à l'arrière. Également, il pouvait légalement servir à prouver qu'un signal du contrôle central identifie le foyer de l'incendie, car l’agent a une connaissance personnelle de ce fait.
Toutefois, il ne pouvait, parce que constituant du ouï-dire, être utilisé pour démontrer que l’alarme située à l’avant du secteur s’est déclenchée en premier. [ 39 ] Il aurait donc été approprié que le juge explique au jury la règle du ouï-dire et qu’il limite la portée de la preuve quant au témoignage de Bellavance. Il est en effet du devoir du juge d'informer le jury de l’utilisation limitée qui peut être faite d’une preuve qui,
bien qu’admissible pour démontrer une chose, ne peut être utilisée à d’autres escients [9] . [ 40 ] Cette erreur n’est toutefois pas déterminante, étant donné que plusieurs autres éléments de preuve sont venus soutenir la thèse de la poursuite. L'expert en scène d'incendie, Jean-François Boucher, a témoigné que le feu à l'avant était plus important que celui à l'arrière [10] ; le combustible à l'arrière n'ayant pas été consumé en totalité.
L'agent Lauzier, assis devant la console tout au long des événements, affirme fermement que le feu situé près de la console a été allumé en premier et qu'il était plus important [11] . [ 41 ] En somme, cette erreur n'a pas été déterminante quant à l'issue du verdict.
Ce moyen est aussi rejeté. 3 e question : Le juge a-t-il erré en omettant d’instruire le jury relativement aux éléments de preuve nécessaires à l’établissement du lien de causalité, alors qu'il s'agissait d'un élément important de la défense? [ 42 ] La preuve a établi que deux foyers d’incendie distincts et non communicants ont été allumés, l’un à l’avant du secteur, l’autre à l’arrière. [ 43 ] L'argument de l'appelant est que la poursuite n’a pas apporté la preuve, hors de tout doute raisonnable, du lien de causalité entre l'incendie situé à l'avant du secteur et les décès ou lésions corporelles.
Il soutient que le juge aurait dû instruire le jury de cette lacune, de même qu'il aurait dû expliquer la position de l'appelant, car elle constitue l'un des principaux moyens de défense. [ 44 ] Dans ses directives, le juge a d’abord résumé les témoignages entendus, dont celui de l'agent Lauzier : […] Il a aperçu l'accusé, François Hagan, à deux (2) reprises placer des matelas et des couvertures devant la console. Après avoir formellement identifié l'accusé, il mentionne l'avoir vu avec un paquet d'allumettes et prendre plusieurs allumettes pour allumer les matelas.
À la pièce P-12, il situe l'endroit où se trouvait l'accusé, à gauche de la console. Au moment où l'accusé a allumé l'incendie, il déclare qu'à son souvenir il n'y avait pas d'autres personnes. Par la suite, la boucane a commencé à s'infiltrer dans la console, l'alarme s'est déclenché et quatre (4) ou cinq (5) minutes après, le chef d'équipe Bellavance s'est amené sur les lieux et a demandé à nouveau aux détenus de réintégrer leur cellule et de débloquer les portes. Il ajoute qu'il a vu un début de feu après le premier, mais ne peut dire combien de temps.
« Le feu devant la console était plus gros et dégageait plus de boucane » […] [12] [ 45 ] Le juge énonce
sommairement, mais correctement, la position de l'appelant, telle que plaidée par son avocat : […]Traitant du lien de causalité à l'aide des photos de la pièce P-3, il soutient que selon son appréciation personnelle, la suie dans les couloirs et dans les cellules provient du feu arrière et non celui avant. […] [13] [ 46 ] Ensuite, le juge énonce la position de l'intimée, comme elle a été plaidée par son avocat : […] Relativement au lien de causalité, il se demande : est-ce que l'incendie avant a causé les décès et les lésions corporelles?
« Toujours selon la preuve, le feu avant étant plus important que le feu arrière. » […] [14] [ 47 ] Le juge a précisé que l'appelant a admis que les personnes sont décédées à la suite de l'inhalation de fumée provoquée par l'incendie et que les lésions corporelles ont également été causées par l'incendie [15] . [ 48 ] Il poursuit ses directives en exposant les principes juridiques applicables : […] Alors, considérant ces admissions de la mort et des lésions corporelles, la poursuite a l'obligation de prouver, hors de tout doute raisonnable, quatre éléments essentiels, soit : une conduite ou un geste intentionnel de la part de l'accusé, qui est un acte illégal; l'acte illégal a causé la mort d'un être humain; l'acte illégal est objectivement dangereux, c'est-à-dire de nature à causer des lésions corporelles; et le lien de causalité. […] La poursuite doit aussi établir que l'acte illégal a contribué de façon plus que mineure aux décès et aux lésions corporelles.
Toutefois, elle n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles ou qu'il aurait dû prévoir que le fait de causer la mort ou des lésions corporelles était prévisible. Elle n'a qu'à prouver l'intention de commettre l'acte illégal. Dans une deuxième étape, la poursuite doit avoir fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'un incendie près de la console a contribué, de façon appréciable, au décès des deux victimes et des lésions corporelles aux cinq autres détenus. […] [16] Alors, deuxième étape; le lien de causalité.
En référant aux éléments de preuve que je viens de mentionner, vous devez examiner si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l'incendie avant, près de la console, a été une source appréciable des décès et des lésions corporelles. […] Cependant, avant de tirer la conclusion que c'est l'accusé qui a allumé l'incendie près de la console et qui a causé les décès et des lésions corporelles, vous devez considérer l'ensemble de la preuve, y compris la défense, soit le témoignage de l'accusé et de Christopher
Ouellet. En particulier, demandez-vous si la preuve soulève dans votre esprit un doute dans votre esprit un doute raisonnable sur laquestion de savoir : est-ce que c'est l'accusé qui a allumé l'incendie qui a été la cause des décès et des lésions corporelles? Permettez-moi de souligner que les admissions de la cause des décès et des lésions corporelles, déposées à P-8, P-9 et P-11, neconstituent pas un aveu que c'est précisément le feu près de la console qui en est la cause.
Encore une fois, vous devez tirer cette conclusion en tenant compte de l'ensemble de la preuve. […][17] (Accentuation prononcée) [49] Ce faisant, le juge a précisé la thèse de l'appelant, en invitant les jurés à se poser la bonne question qui contient deux volets. Est-ce que c'est l'accusé qui a allumé l'incendie qui est la cause des décès et des lésions corporelles?
Les jurés devaient donc se demanderquel incendie a été la cause des décès et blessures corporelles et si l'accusé a allumé cet incendie. [50] Le juge a résumé correctement la thèse de l’appelant et repris les éléments de preuve qui se rapportaient au lien de causalité. Sesdirectives sur l’état du droit sont aussi sans reproche.
Le juge affirme que le lien de causalité est établi si les actes de l’accusé ontcontribué de façon appréciable au décès ou aux lésions, ce qui constitue l’état du droit[18]. [51] D'ailleurs, l’avocat de l'appelant n'a formulé aucun commentaire au juge relativement à ses directives, ce qui laisse croire qu'aumoment opportun, il les estimait appropriées[19].
Il est vrai que l’omission de signaler une lacune dans les directives n’est pas fatale,mais elle est significative[20]. 4e question : les verdicts sont-ils déraisonnables? [52] L’appelant allègue que les verdicts sont déraisonnables, parce qu'incompatibles avec la preuve présentée.
L’argument constitueune variation sur le thème précédent : même si le jury était convaincu que l'accusé a participé à l'incendie en attachant la porte, qu'il atransporté des matelas et mis le feu lui-même à ceux-ci, il subsiste un doute raisonnable quand il s’agit de déterminer si c'est l'incendiesitué à l'arrière du secteur qui a causé les décès. [53] Les agents Comeau-Bastien[21] et Blumhart[22] et le chef d’unité Bellavance[23] ont vu l'appelant, accroupi devant un amasde matelas, exhibant un paquet d'allumettes.
L'agent Lauzier, demeuré à la console tout au long des événements, est formel : il a vul'appelant mettre le feu aux matelas[24]. [54] Ensuite, l'agent Lauzier soutient que le feu à l’avant était plus gros que celui situé à l'arrière et qu'il dégageait beaucoup defumée[25]. [55] Ces constatations ont été confirmées par l'expert en scènes d'incendies Boucher, qui estime que le brasier situé à l'avant a étéplus important que celui à l'arrière[26].
Il a également indiqué que la combustion de matelas crée une fumée foncée et dense[27]. [56] L'agente Lafond, équipée d'un appareil respiratoire, a remplacé l'agent Lauzier à la console à 21 h 22[28]. À son arrivée, elleconstate une lueur à travers la fumée, de deux à trois pieds de hauteur, près de la porte du sas[29]. La suie recouvre les vitres de laconsole. Elle ne voit pas le fond du secteur. De la fumée noire entre par le plafond de la console. Il y a de la suie partout dans la console,elle-même en est couverte.
Dès 21 h 32, elle ouvre les portes des cellules et la porte mitoyenne pour permettre aux détenus de sortir dusecteur. Elle tente d’ouvrir la porte du sas, mais elle en est incapable, car elle est attachée.
Elle voit des flammes jusqu’à environ 21 h 41.C'est à 22 h 25 que le feu du sas a été éteint par les pompiers[30]. [57] Ainsi, les détenus qui n'ont pas réussi à s'échapper pendant l'évacuation par la porte mitoyenne ont vraisemblablement inhalé dela fumée provenant du feu avant, considérant le temps nécessaire pour maîtriser l'incendie en face du sas. [58] Par ailleurs, tous les témoins ont indiqué qu'une épaisse fumée envahissait le secteur « 7 gauche » et qu'il était difficile d'y voirquelque chose. [59] À la lumière de la preuve présentée, il est tout à fait raisonnable de conclure que le feu situé à l'avant a contribué, de façonappréciable, aux décès ou aux lésions qu'ont subies les détenus se trouvant dans le secteur « 7 gauche ». [60] Dans l'arrêt Verret c.
R.[31], le juge Doyon rappelle le rôle d’une cour d’appel dans l’évaluation de ce que constitue un verdictdéraisonnable : [63] Le rôle d'une cour d'appel ne consiste pas à se substituer au jury, mais à décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui areçu les directives appropriées et a agi d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Encore récemment, dans R. c.
W.H.,2013 CSC 22, la Cour suprême rappelait cette règle, particulièrement lorsqu'il est question de crédibilité de témoins : [26] Un verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve lorsqu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire n’aurait pu raisonnablement le rendre (R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185, et R. c.Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au par. 36).
Le même critère s’est longtemps appliqué tant au verdict d’un jury qu’à celuid’un juge mais, récemment, notre Cour a quelque peu accru la portée de l’examen qui permet de déterminer que le verdict d’un juge estraisonnable ou non (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, et R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3). Elle a ainsireconnu l’existence d’une différence d’ordre pratique entre l’examen du verdict d’un juge et l’examen du verdict d’un jury.
En effet,contrairement au jury, le juge motive sa conclusion, de sorte que la cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur lecaractère raisonnable du verdict. Cependant, cet élargissement de l’examen ne vaut pas pour le verdict d’un jury.
[27] La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes. D’une part, elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages. Elle ne doit ni devenir un « treizième juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de son propre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après examen du dossier. [28] D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve.
Il ne s’acquitte pas de la tâche qui lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité. Il doit plutôt « examiner, analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, évaluer la preuve » ( Biniaris , au par. 36 ) et se demander, à la lumière de son expérience, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » (par. 39, italique ajouté).
Ainsi, pour déterminer si le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunal d’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire ( Biniaris , au par. 40 ). [ 61 ] La preuve démontre que le verdict prend appui sur une interprétation raisonnable de la preuve. L’appréciation des faits ne peut exclure la conclusion tirée par le jury.
Le verdict s’appuie sur la preuve et la conclusion du jury ne va certainement pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire. [ 62 ] Ce dernier moyen doit donc échouer et l’appel sur la condamnation doit être rejeté. APPEL DE LA PEINE [ 63 ] Le juge a imposé une peine de huit ans d’emprisonnement pour chacun des deux chefs d’accusation d'homicide involontaire, peines devant être purgées de façon consécutive, et une peine d'une année pour chacun des autres chefs, peines devant être purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux deux premières.
La peine totale est donc de dix-sept ans de détention. [ 64 ] La preuve révèle qu’entre juillet 2009 et juillet 2010, douze incendies ont été allumés au Centre de détention de Québec. L’incendie dont nous faisons état ici a fait perdre la vie à deux détenus, dont l’un n’avait que 20 ans, a causé des blessures à six détenus (incluant l’appelant), dont certains ont subi des blessures graves, et a causé des dommages de l’ordre de 68 000 $. Le père de la victime âgée de 20 ans a témoigné de la douleur ressentie par la famille à la suite du décès de son fils.
Un agent correctionnel et un gestionnaire ont été en congé maladie durant une longue période après l’incendie. Le jugement [ 65 ] Le juge retient que l’appelant a été l’artisan des événements qui se sont produits le 21 juillet 2010. L’appelant a battu un détenu qui a dû être conduit à l’infirmerie. À la suite de cet événement, les agents correctionnels ont ordonné à tous les détenus de réintégrer leur cellule.
Par la suite, l’appelant a attaché les portes du sas, transporté des matelas et, à l’aide d’allumettes, a mis le feu, mettant en danger la vie des détenus et celles des agents correctionnels. [ 66 ] Après avoir reconnu que le législateur accorde une grande discrétion au juge en matière de peine pour homicide involontaire coupable, car il n’y a pas de peine minimale, mais une peine maximale de détention à perpétuité, le juge rappelle que l’infraction peut être constituée d’actes de nature très variable, entraînant également des peines très variables. [ 67 ] Le juge qualifie les gestes posés par l’appelant d’odieux, donc se situant à un niveau très élevé dans le spectre des possibilités.
Il considère qu’un message doit être passé, compte tenu des incendies antérieurs survenus au Centre de détention de Québec. Il estime également, qu’étant incarcéré, l’appelant connaissait fort bien les conséquences prévisibles de son geste. Il ne retient aucun facteur atténuant, si ce n’est l’âge de l’appelant, 37 ans. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, le juge retient la gravité, tant objective que subjective des actes posés, la planification des gestes qui ont entraîné deux décès et des blessures à cinq personnes, en plus de dommages matériels importants.
De plus, il tient compte des sept antécédents judiciaires de l’appelant en matière de violence, de même que de l’impact indéniable sur les familles des victimes et sur les agents correctionnels. Il conclut que le geste a été posé intentionnellement et que le résultat était hautement prévisible. Question en litige [ 68 ] L'appelant formule trois reproches au juge [32] . [ 69 ] Il allègue que le juge a erré en qualifiant l’homicide involontaire coupable de « quasi-meurtre » et en imposant des peines consécutives.
Il estime que la peine est globalement déraisonnable . [ 70 ] Au bout du compte, la question principale est celle de savoir si, globalement, la peine est déraisonnable. Analyse [ 71 ] Rappelons qu'une cour d'appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des peines prononcées par les juges de première instance. La peine ne sera modifiée que si le juge commet une erreur de principe, omet de prendre en considération un facteur pertinent ou en raison d’une insistance trop grande sur un facteur approprié ou si elle est manifestement non indiquée [33] .
La gravité du geste et la proportionnalité [ 72 ] L’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur de principe quant à la gravité de l’acte posé. Soulignons que
l’expression quasi-meurtre n’a pas été utilisée par le juge, mais bien par l’avocat de l’appelant, lors de ses représentations sur sentence et dans son mémoire. [ 73 ] L'appelant allègue que le crime s'apparente davantage à de la négligence criminelle qu’à un meurtre. La peine serait disproportionnée, car le crime commis n’a pas le degré de culpabilité morale assimilable au meurtre. Il souligne qu’il a lui-même subi des lésions corporelles à la suite de l’incendie.
Il invoque qu’il est raisonnable de croire que les détenus, dont lui-même, pensaient être secourus rapidement et être évacués du secteur avant d’être incommodés par l’incendie, comme cela s’est produit lors des incendies précédents. [ 74 ] La gravité objective de l’acte est très élevée, l’homicide involontaire étant passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. [ 75 ] La gravité subjective est élevée elle aussi, quoique l’on puisse concevoir que l’appelant n’ait pas voulu, intentionnellement, comme il le plaide, provoquer les décès ou les blessures. Mais là n’est pas la question.
Il faut plutôt considérer la prévisibilité objective du risque de décès ou de lésions corporelles. [ 76 ] À 37 ans, l’appelant ne peut ignorer que s’il allume un incendie dans un endroit clos où se trouvent des personnes, il y a un sérieux risque pour leur vie. Nous sommes en présence d’une négligence sévèrement téméraire et d’une insouciance déréglée envers la vie d’autrui. L’odieux de l’acte, comme l’a qualifié le juge, se retrouve surtout dans le fait que l’incendie survient dans un centre correctionnel où les détenus sont physiquement contraints de demeurer sur les lieux.
Sur cette question, le juge n’a pas erré, il s’agit d’un facteur aggravant important. Nous ne sommes pas en présence d’une simple négligence. [ 77 ] Comme le soulignent avec acuité les auteurs Parent et Desrosiers [34] , la culpabilité morale d’un accusé s’apprécie en fonction du lien psychologique qui unit l’individu à l’infraction reprochée.
Il ne s’agit pas simplement de rechercher son état d’esprit coupable , mais d’évaluer un ensemble de facteurs et de considérations juridiques et extrajuridiques, ce que le juge a précisément fait. [ 78 ] C’est cette évaluation qui conduit le juge à individualiser la peine et à utiliser sa discrétion, considérable il faut en convenir, justement pour faire en sorte que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, comme le rappelait le juge Lamer dans l’affaire R. c.
Proulx [35] : 82 Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. La conséquence de l’application d’une telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés.
Dans M. (C.A.) , précité, j’ai dit ceci, au par. 92: On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [. . .] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique.
De même, il faut s’attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu’à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison «juste et appropriée» des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent. [36] [ 79 ] L’éventail des peines en matière d’homicide involontaire est très large, variant de 2 ans et demi à l’emprisonnement à perpétuité, comme le démontre le tableau (Annexe
I) annexé aux présents motifs. Dans sa globalité, la peine se situe dans la
partie supérieure de la fourchette des peines en matière d’homicide involontaire coupable ayant causé la mort de deux victimes par un incendie criminel. [ 80 ] Soulignons les arrêts qui imposent des peines variant entre quinze et vingt-cinq ans dans des dossiers de même nature R. v. Mason, R. v. Ellahib, R. c. Roberge et R. c. Charest [37] . [ 81 ] La peine globale de dix-sept ans, quoique sévère, n’est pas déraisonnable ni disproportionnée, compte tenu des sept antécédents de crimes commis par l’appelant, démontrant son caractère violent et du risque qu’il représente pour la société.
Tenant également compte des dossiers pendants, comme le permet l’arrêt Aprile c. R. [38] , dont ceux de voies de fait armées, méfaits, production de stupéfiants, en plus de celui de voies de fait et lésions à l’égard du détenu qui s’est fait battre dans la cour, à l’origine des événements, la peine n’est pas déraisonnable ni disproportionnée. [ 82 ] Le caractère violent de l’appelant et le risque qu’il représente pour la société sont présents et ont été retenus par le juge. Les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société doivent être pris en compte.
L’importance de dénoncer le comportement illégal se retrouve dans la nécessité d’envoyer le message clair aux autres détenus que la provocation d’incendies dans les centres correctionnels est intolérable. En 2010, le problème était important au Centre de détention de Québec.
Après l’événement du 21 juillet 2010, un autre incendie a été allumé par les détenus. [ 83 ] Considérant que la peine, dans sa globalité, n’est pas déraisonnable, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’à-propos pour le juge d’imposer des peines consécutives, quoique le juge n’ait pas motivé, de façon claire, sa décision. [ 84 ] Dans l'arrêt R. c.
McDonnell [39] , le juge Sopinka reprend l’idée que les cours d’appel doivent faire preuve de déférence en ce qui concerne les peines à être purgés consécutivement ou concurremment, à moins que le juge n’ait pas tenu compte des facteurs pertinents ou que la peine soit manifestement non indiquée : [46] À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines.
La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.) ,
s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives . Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée .
La Cour d’appel, en l’espèce, n’a pas exposé de raison légitime de modifier l’ordonnance du juge du procès, fixant des peines concurrentes; la cour a simplement exprimé son désaccord avec le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a infligé les peines, ce qui est insuffisant pour intervenir. (Accentuation prononcée) [ 85 ] L’idée est d’éviter que les peines consécutives provoquent une certaine distorsion, d’où l’importance de les tempérer par le principe de la globalité [40] . Voici comment s’exprimait le juge Proulx dans l’affaire R. c.
Bélanger [41] : Aux termes de l' article 717(4) c)ii) C.cr ., un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c'était le cas en l'espèce.
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant
partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises . La difficulté d'appliquer le principe de la totalité des peines, par ailleurs consécutives, réside dans le fait que pour éviter la disproportion dans la sentence finalement imposée, une distorsion de la peine peut s'ensuivre .
Par exemple, si en l'espèce le premier juge s'était fixé au départ comme peine totale le terme de quatorze ans pour les deux agressions, mais qu'il voulait rendre les peines consécutives, il aurait pu imposer sept ans sur chacune, ou huit ans et six ans, mais sûrement pas neuf ans ou dix ans dans un cas et la différence dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, le juge aurait alors fixé une durée d'emprisonnement pour chacune des agressions bien en deçà du terme qu'il aurait normalement décerné s'il n'avait eu qu'une seule peine à imposer.
En ce sens j'estime que, dans ce cas, l'application du principe de la totalité des sentences peut créer une distorsion de la peine. (Accentuation prononcée) [ 86 ] Au risque de me répéter, la peine n’est pas manifestement non indiquée. Le fait d’imposer des peines consécutives n’entraîne ici ni disproportion ni distorsion. [ 87 ] Je propose donc d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et de rejeter l’appel sur la peine. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
ANNEXE I TABLEAU DE PEINES CRIME D’INCENDIE/HOMICIDE - INVOLONTAIRE COUPABLE RÉFÉRENCES FAITS SAILLANTS FACTEURS AGGRAVANTS FACTEURS ATTÉNUANTS PEINES
R. v. Mathers, 2012 BCSC 1980 L'accusé a versé de l'essence sur le porche d'une maison et y a mis le feu. Deux victimes se trouvant à l'intérieur ont été asphyxiées et ont été incapables de s'échapper. L'accusé ne s'est pas soucié de savoir si la maison était occupée et a exécuté le plan d'une autre personne. L'accusé est autochtone et a subi de nombreux abus durant sa vie. 1. Les deux victimes sont décédées; 2. Les gestes étaient délibérés; 3. L'accusé a causé des lésions corporelles à son amie de cœur pour l'empêcher de témoigner auprès des policiers; 4. Le casier judiciaire de l'accusé; 5.
Le risque de récidive élevé relaté dans les rapports de 2010-2011. 1. L'histoire personnelle de l'accusé; 2. L'âge de l'accusé lors de la commission du crime; 3. Le fait que l'accusé semble maintenant sur le bon chemin; 4. L'accusé semble atteint du syndrome de l'alcoolisme fœtal; 5. La présence de remords. 14 ans R. v. Issaky, 2012 ONSC 2420 L'accusé s'amusait avec son briquet et a décidé de mettre le feu à une décoration de Noël dans le corridor d'un immeuble à logements au milieu de la nuit du 24 décembre 2009. Il a ensuite quitté les lieux avec des amis. Deux femmes sont décédées des suites de l'incendie. 1.
Le crime a été commis alors que l'accusé était en liberté sous caution; 2. L'insouciance des gestes commis par l'accusé; 3. La prévisibilité objective des conséquences de ses actes tend à augmenter sa culpabilité morale; 4. Les deux victimes sont décédées. 1. Les deux plaidoyers de culpabilité de l'accusé; 2. La présence de remords; 3. Le bon potentiel de réhabilitation de l'accusé. 7 ans R. v. Mason, 2012 MBCA 71 L'accusé a délibérément, dans le but de blesser des gens, mis le feu à un divan dans une maison où se trouvaient neuf personnes. Il a ensuite quitté les lieux. 1.
Le fait que 2 victimes aient péri et qu'une autre souffre de brûlures importantes; 2. Les antécédents judiciaires importants, dont 2 condamnations pour incendies criminels. Il a également 10 antécédents de violence; 3. L'absence de remords; 4. Le faible potentiel de réhabilitation. 1. L'accusé a une intelligence limitée et est incapable de mesurer les conséquences de ses actes; 2. L'accusé est une personne vulnérable. 25 ans R. c. Dardere, 2010 QCCQ 8553 L’accusé a mis le feu à une pizzéria détenue par un ami proche dans le but de commettre une fraude.
Le brasier qu’il a allumé s’est propagé rapidement et son ami n’a pu s’échapper. 1. L’accusé a participé activement à l’incendie. 1. L’absence d’antécédent. 2 ans et 8 mois RÉFÉRENCES FAITS SAILLANTS FACTEURS AGGRAVANTS FACTEURS ATTÉNUANTS PEINES
R. v. Ellahib, 2008 ABCA 281 Deux toxicomanes engagés parl'appelant ont lancé un cocktailMolotov dans le salon d'unefemme. Les deux enfantsprésents dans la maison ont étéincapables de fuir. L'accusé aindiqué aux toxicomanes quepersonne ne se trouvait dans lamaison. Les toxicomanes ontreçu des peines moins longuesque l'accusé (15 et 16 ans). 1. Les deux victimes décédéessont des enfants; 2. L'accusé est l'instigateur duplan; 3. Le casier judiciaire del'accusé; 4. La planification du crime; 5. Les conséquences sur lesparents des victimes. 1. Les remords del'accusé; 2. La famille de l'accuséle soutient. 20 ans R. c.
Westover, 2007 QCCQ 6029 L'accusé et des complicesavaient l'intention de mettre lefeu à une maison dans le but detoucher une
partie de la primed'assurance. Cependant, enversant un accélérant par terre,une explosion s'est produite etun complice est décédé. Il atenté de venir en aide à son ami,mais celui-ci est resté prisonnierdes flammes et a péri dans« l'accident ». 1. La planification et lapréméditation; 2. L'insouciance déréglée; 3. L'appât du gain etl'implication importante dansle crime. 1. Les regrets; 2. La perte d'un ami; 3. Les tentatives poursecourir la victime; 4. L'arrêt de laconsommation destupéfiants depuis 2 ans. 6 ans R. c. Langkamm, [2003] O.J.
No853 L’accusée, une femme de 65ans vivant en colocation avec lavictime, a mis le feu à un amasde papier en raison de safrustration à l’égard de lavictime. La victime a été brûléesur 70 % de la surface de soncorps et est décédée des suitesde l’inhalation de fumée. 1. L’âge de l’accusée (65ans); 2. L’état de santé fragilede l’accusée (problèmepulmonaire, hypertension,dépression, anxiété etanémie); 3. Absence d’antécédentsjudiciaires. 2 ans etdemi R. c.
Charron, (QC CA),AZ-50141875 L’accusé était accusé denombreux crimes, dont celuid’avoir incendié une maison oùse trouvait une jeuneadolescente qui a été gravementbrûlée. Il agissait alorspossiblement comme homme demain. 1. L’accusé a commisl’incendie de sang-froid,agissant possiblement commehomme de main; 2. L’accusé savait quequelqu’un se trouvait àl’intérieur de la maison et cettepersonne, une adolescente, aété gravement brûlée; 3. Les crimes ont étéperpétrés alors que l’accusés’était engagé auprès de lacour à ne pas troubler la paix. 1. L’accusé est jeune et avécu une enfance difficile; 2.
Le plaidoyer deculpabilité; 3. Le bon potentiel deréhabilitation. 7 ans RÉFÉRENCES FAITS SAILLANTS FACTEURSAGGRAVANTS FACTEURSATTÉNUANTS PEINES
R. v. Trecartin, [1993] N.B.J. No. 658 L'accusé s'est rendu à une maison à 5 h, afin d’y mettre le feu à l'aide d'essence, croyant que son propriétaire avait dénoncé un groupe de trafiquants de tabac. Trois enfants se trouvaient à l'intérieur. Deux ont réussi à s'échapper en se jetant du deuxième étage, mais le troisième est décédé. 1. La victime est un enfant. 1. Le crime n'était pas prémédité; 2. L'accusé a tenté de savoir s'il y avait des gens à l'intérieur; 3. L'accusé était probablement intoxiqué par l'alcool; 4. Le passé difficile de l'accusé. 12 ans R. c. Roberge, [1990] J.Q.
No 491 L’accusé a allumé un incendie dans un immeuble, alors qu’il savait que des gens s’y trouvaient. Un homme et son jeune enfant sont décédés. 1. L’accusé avait plusieurs antécédents d’incendies : • 3 mois d’emprisonnement pour 5 incendies (1981); • 4 ans d’emprisonnement pour 2 incendies (1982); 2. L’incendie mortel a été allumé cinq jours après sa sortie de prison. 15 ans R. v. Lamoureux, [1986] O.J. No. 2784 L’accusé avait de graves problèmes de santé mentale et problèmes personnels. Il possède un QI de 78 et a un trouble de la personnalité.
Le juge croit que puisque l’accusé souffre de sérieux problèmes mentaux le rendant dangereux et puisqu’il ne peut pas être traité en institution, la peine appropriée est l’emprisonnement à vie. Il souligne que l’individu pourra être libéré lorsqu’il ne présentera plus un danger pour la société. 1. L’accusé avait un antécédent d’incendie criminel. Emprison- nement à perpétuité Cantin c. R., AZ-82011010 L'accusé a mis le feu à une arche décorative faite de branches de sapin dans une salle communautaire où se trouvaient de nombreuses personnes. Une personne est décédée. 1. L'individu n'est pas criminalisé; 2.
Le faible esprit coupable. 2 ans moins 1 jour RÉFÉRENCES FAITS SAILLANTS FACTEURS AGGRAVANTS FACTEURS ATTÉNUANTS PEINES
R. c. Charest, AZ-80021518 L’accusé a fait le guet pendantque son frère mettait le feu à unimmeuble à logements. Unhomme est mort des suites del’incendie. 1. L’accusé avait unantécédent récent (2 ans)d’incendie criminel(condamnation avec sursis etprobation). 1. Le crime n'était pasprémédité; 2. L’accusé a déposé unplaidoyer de culpabilité; 3. L’accusé avait un« potentiel mental limité ». 15 ans R. v. Julian, (NS CA), [1973]N.S.J. No 235 L’accusé a bu une grandequantité d’alcool. Il s’estdéshabillé à la plage et s’estensuite rendu chez son beau-frère.
Il l’a alors agressé etmenacé sa belle-sœurd’agression sexuelle. Il aensuite mis le feu à desvêtements dans une boite àsouliers. Il a de nouveau attaquéson beau-frère une lampe depoche. Sa belle-sœur a quitté lamaison pour aller chercher del’aide, mais les enfants sontdemeurés prisonniers de lamaison qui s’était remplie defumée. 1. L’accusé aintentionnellement mis le feu àdes vêtements en scandant :« Are you afraid to die? » àl’homme qu’il venaitd’attaquer de nouveau; 2. Plus tard, l’accusé a attaquéun agent de la police avec uncouteau; 3.
Les trois enfants présentsdans la maison ont été brûlésvifs. 20 ans RÉFÉRENCES FAITS SAILLANTS FACTEURSAGGRAVANTS FACTEURSATTÉNUANTS PEINES
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