2011 QCCA 2193, 2011 QCCA 2193
Opinion
Benoit c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 2193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022170-112 (540-05-007752-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CARL BENOIT Me Michel Villeneuve BRUNET & BRUNET
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Pierre Bouchard REVENU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h25 : Début de l’audience. 10h26 : Argumentation par Me Villeneuve. 10h36 : Argumentation par Me Bouchard. 10h41 : Suspension. 10h50 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Pierre Tessier) rendu le 18 octobre 2011 en application de l'article 651 C.p.c.
Le juge ordonne au requérant de comparaître au greffe de la Cour supérieure afin de déclarer le montant de ses revenus de travailleur autonome et d'y déposer la portion saisissable de ses revenus établie suivant les dispositions de l'article 553 C.p.c. [ 2 ] Le requérant soutient que le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il lui demande de déposer la portion saisissable de ses revenus de travailleur autonome sans indiquer si le calcul doit se faire à partir des revenus nets des dépenses inhérentes à son activité professionnelle ou de son revenu brut.
À son avis, le montant doit être calculé selon le revenu net, nonobstant les termes employés par le législateur à l'article 553 C.p.c. Il signale, à cet égard, la pertinence de l'article 653.1 C.p.c. portant sur les travailleurs
autonomes. [ 3 ] Le requérant fait observer que, dans Sous-ministre du Revenu c. Corriveau [1] , la Cour du Québec a décidé que le calcul de la portion saisissable des revenus d'un travailleur autonome doit être établie à partir de ses revenus nets, c'est-à-dire ses revenus bruts moins les dépenses afférentes à son travail.
Ce jugement est porté en appel devant notre Cour, sur permission accordée par mon collègue le juge Dalphond dans un jugement rendu le 2 février 2011. [ 4 ] Le requérant trouve injuste qu'il se voit obligé de déposer la portion saisissable de ses revenus calculée à partir des revenus bruts en attendant le sort du pourvoi dans l'affaire Corriveau . [ 5 ] Je tiens à noter que dans le dossier Corriveau , le tribunal de première instance a été saisi d'une requête en contestation de la déclaration de revenus du débiteur, contestation présentée par le sous-ministre du Revenu. [ 6 ] Or, dans le cas qui nous occupe, le débiteur Benoît n'a pas encore fait de déclaration.
On ignore, pour l'instant, la teneur de cette déclaration et on ne sait pas si le sous-ministre s'y objectera. On ignore aussi quelle serait la décision de la Cour supérieure saisie d'une éventuelle contestation. [ 7 ] Tout en admettant la connexité entre les questions qui se posent dans le dossier Corriveau et celui dont je suis saisi, je suis d'avis que la demande de permission du requérant est prématurée. [ 8 ] Au moment où la Cour supérieure statuera sur le calcul de la portion saisissable, nous nous retrouverons, peut-être, devant un jugement final susceptible d'appel sur permission.
D'ici là, je suis d'avis que les conditions de l'article 26 C.p.c. ne sont pas satisfaites. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…