2019 QCCQ 9485, 2019 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 19466 2019 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002234-180 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2018) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue par le Tribunal le 27 août 2018, la demanderesse souhaite que cette ordonnance soit révisée et que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans le dossier de Y (3 ans), Z (bientôt 3 ans) et X (1 an). [ 3 ] Le 27 août 2018, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison d’une situation négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par le milieu parental). [ 4 ] Les parents reconnaissent alors consommer parfois des amphétamines ensemble et que leur consommation est problématique. [ 5 ] La transparence n’était pas au rendez-vous puisque les parents craignaient de se faire enlever l’enfant.
En raison toutefois de la mobilisation des parents, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant dans son milieu familial. [ 6 ] Depuis cette ordonnance, les parents continuent d’éprouver des difficultés financières. Plusieurs visites surprises ont été effectuées. [ 7 ] Depuis le 4 août 2018, Y et Z ont commencé à fréquenter une garderie. Toutefois, le 9 novembre 2018, le contrat de la garderie est résilié car les parents doivent la somme de 450 $ pour les frais de garde et refusent de prendre une entente de paiement.
Depuis, Y et Z ont accès au service de garde à raison de deux jours par semaine, puisque la mère a fait deux paiements depuis le 9 novembre 2018. Il lui reste à rembourser un autre montant de 100 $. [ 8 ] Actuellement, le couple doit quatre ou cinq mois de loyer et le père explique avoir pris une entente avec le propriétaire qu’il a eu de la difficulté à respecter. [ 9 ] Le 2 novembre 2018, la demanderesse doit intervenir dans la situation auprès de la famille en raison d’une situation de violence conjugale survenue le 31 octobre 2018.
Lors de cet événement, le père a frappé la mère au visage à deux reprises, alors qu’elle faisait prendre le bain à Y et Z, et lui a fracturé le nez. [ 10 ] À la suite de cet épisode, la mère a quitté la maison avec les enfants et est hébergée depuis à l’organisme A. [ 11 ] Lors de son hébergement auprès de l’organisme A, la mère travaille afin d’être constante dans la routine et l’encadrement des enfants. [ 12 ] Récemment, la mère vient d’avoir une confirmation qu’elle est admissible à occuper une habitation à loyer modique (HLM) dans lequel elle compte emménager sous peu.
[ 13 ] Toutefois, les parents sont toujours en couple, la mère expliquant qu’elle aime toujours le père, et ce, malgré la violence conjugale qu’elle a vécue. [ 14 ] Quant au père, il reconnaît qu’il peut être agressif. Toutefois, il explique ne plus se souvenir des gestes de violence à l’égard de la mère.
Il reconnaît que les moments de violence surviennent alors qu’il est en état de consommation avancée. [ 15 ] La preuve prépondérante établit que la violence conjugale est récurrente dans le couple. [ 16 ] De plus, le père peut consommer de l’alcool et la mère a eu une rechute au niveau de la consommation en décembre dernier. Toutefois, elle n’a plus consommé depuis et elle estime qu’elle est en mesure de gérer sa consommation et qu’elle n’a pas besoin, pour l’instant, des services en toxicomanie. [ 17 ] La mère a entrepris des démarches afin de bénéficier d’un suivi psychologique auprès du CLSC.
Toutefois, la mère n’a toujours pas de médecin de famille, et ce, en raison du fait qu’elle a manqué des rendez-vous qui avaient été fixés. [ 18 ] Quant au père, il vient tout juste d’entamer un suivi auprès de L’Estran, un suivi en psychiatrie ainsi qu’auprès de l’organisme Trajectoires Hommes, en lien avec son impulsivité et sa violence. [ 19 ] X vient tout juste d’avoir 2 ans. Les parents bénéficiaient des services d’une infirmière qui se rendait à domicile pour les assister dans les soins à prodiguer au bébé. X avait de la difficulté à manger des aliments en purée, motif pour lequel il présente de l’anémie.
Le bébé devait prendre une dose quotidienne de fer, mais avant l’hébergement de la mère à l’organisme A, le fer ne lui a pas été donné. [ 20 ] X a quelques dents qui poussent et il commence à mieux pouvoir s’alimenter seul. Il est un bébé tranquille et souriant, qui s’endort seul avec sa bouteille de lait et sa doudou. Depuis son hébergement à A, la mère est en mesure de stimuler davantage X. [ 21 ] La mère reconnaît que la situation de violence dans le milieu familial est intolérable, motif pour lequel elle a décidé de quitter avec les enfants.
Elle continue à être suivie par l’organisme A et elle voit une intervenante qui l’aide à comprendre la situation et la dynamique du couple. [ 22 ] La preuve prépondérante établit que la mère est victime de violence psychologique ou physique depuis qu’elle fréquente le père. À
titre d’exemple, le père est tellement contrôlant qu’il était la seule personne à avoir une clé de l’appartement. [ 23 ] La mère dit être en mesure de protéger ses enfants. Toutefois, des inquiétudes demeurent puisque la mère envisage de reprendre la vie commune avec le père.
Elle refuse de porter plainte contre le père en ce qui concerne la violence conjugale. [ 24 ] Par conséquent, considérant la gravité de la situation et la récurrence quant à la situation de violence, il est probable que la violence reviendra au quotidien au sein du couple lors de la reprise de la vie commune. [ 25 ] De plus, les problèmes de consommation des parents sont inquiétants. Même si la mère n’a plus consommé depuis décembre, elle n’a pas entamé de suivi en toxicomanie.
Quant au père, les suivis entamés sont tout récents, soit juste avant l’audience. [ 26 ] Malheureusement, le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible. La seule alternative qui correspond le mieux aux besoins de l’enfant est l’hébergement dans une famille d’accueil. [ 27 ] Heureusement, la demanderesse a pu identifier une famille d’accueil en mesure de recevoir les trois enfants. [ 28 ] La présente ordonnance a une courte durée afin de donner la chance aux parents de démontrer leur mobilisation et de s’impliquer dans leurs différents suivis, afin de résoudre leurs difficultés personnelles.
De plus, ils doivent faire preuve de transparence dans la poursuite du dossier. Ils doivent aussi comprendre qu’un milieu de vie approprié pour les enfants doit être exempt de violence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 30 ] DECLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 août 2018; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 13 août 2019 , aux conditions suivantes: [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour ladite période; [ 34 ] PREND ACTE que cette famille d'accueil va accueillir X, Z et Y; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle, notamment en pédiatrie; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu au minimum une fois par semaine pour une durée d'au minimum trois heures; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d'entente, une fois par semaine pour une durée déterminée par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts devront être supervisés en tout temps par celle-ci ou une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire;
[ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer aux différentes activités prescrites par la directrice de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] RECOMMANDE très fortement aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue ; [ 41 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre auxdits tests de dépistage; [ 42 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s'impliquer dans un suivi personnel visant à régler leurs difficultés, à savoir pour le père en poursuivant son suivi auprès de l'Estran, en psychiatrie et auprès de Trajectoires Hommes du K.R.T.B. et, pour la mère, en poursuivant son suivi avec l'organisme A ainsi qu'avec un psychologue du CLSC; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents ; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel LEBEL BERNARD & GOULET Pour la demanderesse Me Maude-Émilie Quimper cain lamarre casgrain wells Pour l’enfant Me Sylvie D’Amours Pour la mère Me Steven Côté dubé dion avocats Pour le père Déposé le : 15 février 2019
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