2020 QCCA 720, 2020 QCCA 720
Opinion
Layla Jet Ltd. c. Acass Canada 2020 QCCA 720 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028919-207 (500-17-072009-122) DATE : 1 er juin 2020 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. LAYLA JET LTD REQUÉRANTE – demanderesse c.
ACASS CANADA INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik) la condamnant à payer à l’intimée 91 770,10 $, en application de l’article 342 Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . [ 2 ] Cette condamnation survient dans le contexte où, au début du procès sur le fond du litige, la requérante demande la remise de l’audition, en raison de l’absence de témoins indispensables, alors qu’elle avise l’intimée de cette situation trois jours avant l’audition.
Le 24 février 2020, après avoir évalué le préjudice que pourrait subir chacune des parties de la remise du procès, le juge accueille la demande de remise et [2] : [10] Entre les deux maux découlant de ces deux solutions insatisfaisantes, le Tribunal à
titre de gardien de l’équité du processus judiciaire et des droits de toutes les parties, doit choisir le moindre. Bien entendu, l’article 342 C.p.c. s’applique, la demanderesse ayant fait défaut de s’assurer de la présence d’un témoin du procès, ce qui provoque la remise de celui-ci. […] [13] DÉCLARE que la demanderesse a contrevenu à l’article 342 C.p.c.; […] [16] CONVOQUE les parties à l’instruction, le cas échéant, concernant les conséquences de l’application de l’article 342 C.p.c. et plus précisément les montants dus à ce
titre à la
partie défenderesse, au 25 février 2020 en salle 16.07 à 9 h 30. [ 3 ] Le lendemain, 25 février 2020, les parties ne s’étant pas entendues, le débat reprend sur le montant pouvant être octroyé à l’intimée. Celle-ci réclame le remboursement intégral de ses honoraires extrajudiciaires ainsi que ses déboursés, incluant les frais de son expert, pour un total de 202 997,75 $.
La requérante plaide que « la condamnation doit être tributaire de la gravité du manquement et non pas nécessairement et automatiquement représenter les dommages réellement subis sous forme d’honoraires extrajudiciaires » [3] . [ 4 ] Le juge rend son jugement le 2 mars 2020.
Son analyse de la compensation à être octroyée porte sur les honoraires engagés par l’intimée, leur raisonnabilité et sur l’intensité du manquement afin de déterminer s’il y a lieu de les accorder entièrement ou seulement en partie. [ 5 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appeler est assujettie aux conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c. Dans l’arrêt Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop [4] , la juge Bich écrit, qu’en sus des conditions prévues à cet article, l’intérêt et la bonne administration de la justice, au sens des articles 9 et 18 C.p.c. trouvent application.
Elle résume les critères de l’article 31 de la façon suivante : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al . C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .) [ 6 ] En premier lieu, il y a lieu de souligner que le moyen de la requérante visant l’erreur du juge de ne pas se prononcer sur l’ouverture à une compensation, selon l’article 342 C.p.c. , ne peut être retenu dans l’analyse de la demande de permission d’appeler.
Le juge a déjà conclu à une contravention de l’article 342 C.p.c. , c’est-à-dire à un manquement important et ce jugement, rendu le 24 février
2020, n’est pas visé par la demande de permission d’appeler. Le jugement visé par la présente demande ne traite que de la sanction relative au manquement à l’article 342 C.p.c. [ 7 ] Les conditions pour l’octroi de la permission d’appeler ne sont pas réunies. Le jugement ne tranche pas une
partie du litige. De plus, la requérante ne démontre pas subir un préjudice irrémédiable dans les circonstances ou l’existence d’une jurisprudence contradictoire sur l’article 342 C.p.c. qui mériterait l’attention de la Cour et présenterait des chances raisonnables de succès dans un contexte où le juge de première instance disposait d’un large pouvoir discrétionnaire. [ 8 ] Les fins de la justice ne justifient pas l’octroi de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 10 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
M e Annie-Claude Trudeau M e Marc-Étienne Boucher BCF Pour la requérante M e Pierre-Paul Daunais M e Rémi Leprévost STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Date d’audience : 28 mai 2020 par visioconférence
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