2020 QCCQ 9839, 2020 QCCQ 9839
Opinion
Protection de la jeunesse — 206435 2020 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000054-201 155-41-000055-208 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeu- nesse, exerçant sa profession pour la Direction Pro- tection de l’enfance et de la jeunesse A, [...], DEMANDERESSE Et X (2012-[...]) et Y (2010-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [«Directrice»] soumet au Tribunal une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance de la juge Sonia Rouleau du 13 octobre 2015 ordonnant l’hébergement de Y, né le [...] 2010 et de X, née le [...] 2012 jusqu’à majorité dans la famille d’accueil de Mme C. [ 2 ] Elle demande à ce que les contacts des enfants avec leurs parents soient suspendus et qu’il y ait retrait de certains attributs parentaux. [ 3 ] Les parents sont absents, bien que la procédure leur ait été signifiée par voie de journaux.
Tel qu’il en appert du rapport et de la preuve, les parents sont complètement absents de la vie de leurs enfants, la mère étant sans domicile fixe et le père difficilement joignable. [ 4 ] D’ailleurs, ce dernier a mentionné à la chef de service A qu’il ne désirait plus signer de documents concernant les enfants. [ 5 ] Considérant que les derniers contacts entre les parents et les enfants ont eu lieu le 21 décembre 2017, soit il y a près de trois ans, que les enfants ne demandent aucun contact avec les parents et le désintérêt manifeste de ces derniers, il y a lieu de suspendre les contacts avec les parents, et ce, dans l’intérêt des enfants. [ 6 ] L’absence de collaboration des parents et la difficulté à les joindre justifient la demande de retrait des attributs parentaux. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (155-41-000054-201) [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38
a) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030 : - QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; - RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents relativement aux soins de santé usuelle, aux autorisations scolaires et à la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue par madame la juge Sonia Rouleau le 13 octobre 2015, non incompatibles avec la présente demande; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (155-41-000055-208) [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38
a) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2028 : - QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents;
- RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents relativement aux soins de santé usuelle, aux autorisations scolaires et à la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue par madame la juge Sonia Rouleau le 13 octobre 2015, non incompatibles avec la présente demande; [ 18 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Mère, absente et non représentée Père, absent et non représenté Dates d’audience : 13 octobre 2020
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