2020 QCCQ 7739, 2020 QCCQ 7739
Opinion
Protection de la jeunesse — 203493 2020 QCCQ 7739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009192-180 DATE : 6 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X, né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'enfant, âgé de 13 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 5 novembre 2019. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement qu’un oncle paternel, monsieur C, souhaite prendre la garde de l’enfant. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant lui soit confié avec un suivi social pour une durée de 10 mois. [ 5 ] La mère est absente bien que dûment signifiée. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 6 ] L’enfant et son père consentent aux mesures recherchées. [ 7 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est confié en foyer de groupe après une tentative de réinsertion familiale chez le père qui s’avère un échec. [ 8 ] Pendant quelques semaines, la collaboration du père avec la Directrice est plutôt difficile.
De plus, la communication avec son fils est rompue. [ 9 ] En foyer de groupe, l’enfant vit des moments difficiles. Il fait preuve d’opposition et ne respecte pas les règles. [ 10 ] Au mois de décembre 2019, l’enfant contacte son oncle maternel. Ce dernier rencontre la Directrice dans l’objectif de mettre en place un calendrier de visites pour éventuellement le recevoir à son domicile. [ 11 ] Ainsi, à partir du mois de janvier 2020, l’enfant visite son oncle et sa tante les fins de semaine. Les contacts sont positifs et
appréciés de part et d’autre. [ 12 ] Au mois de février 2020, l’enfant demande à pouvoir aller vivre auprès d’eux. Le 21 février 2020, le Tribunal le confie provisoirement à son oncle. Les services de réadaptation à l’externe sont offerts à la famille. [ 13 ] Au mois de mars 2020, la crise sanitaire reliée à la COVID-19 vient perturber l’évolution plutôt positive de l’enfant dans son milieu de vie.
En effet, comme il ne fréquente plus l’école et qu’il est en confinement, son comportement se dégrade au point où l’oncle et la tante se questionnent quant à la poursuite de leur implication auprès de lui. [ 14 ] La Directrice les accompagne pour mettre en place un contrat de règles. L’enfant reconnaît qu’il doit respecter l’autorité de son oncle et de sa tante. Ces derniers acceptent de poursuivre leur engagement à son égard. [ 15 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique. [ 16 ] Depuis le mois de mars 2020, il a repris contact avec son père via les réseaux sociaux.
Ils ont depuis des contacts via des appels vidéo et ils jouent ensemble à des jeux vidéo en ligne. L’enfant aimerait éventuellement retourner vivre avec lui. [ 17 ] La mère demeure absente de la vie de son fils. [ 18 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [1] : (…) Nous sommes en présence d’un jeune qui a vécu trois placements totalisant 14 mois de séjour en centre de réadaptation. De plus, il est important de rappeler que nous ne sommes pas en trouble de comportement en tant qu’alinéa principal.
En effet, le père nous mentionne que son fils a des difficultés comportementales, certes, mais nous croyons que ceux-ci sont la conséquence des difficultés familiales ou relationnelles qu’il a vécues dans les dernières années. En effet, lorsque X a tenté de reprendre contact avec son père au mois de décembre 2019 et qu’il a reflété à son père qu’il avait l’impression qu’il choisissait sa conjointe au lieu de son fils, nous avons observé une régression au niveau de ses comportements sur le plan scolaire et au foyer.
Il a, à maintes reprises et sans succès, tenté de trouver un endroit chez qui il pouvait aller célébrer Noël. Nous sommes en présence d’un jeune qui, en l’absence de figure parentale stable et disponible, cherche à tout prix un milieu d’appartenance ainsi que des repères. Il a besoin d’être investi et accompagné afin de pouvoir maximiser son développement. Pour les prochains mois, l’implication du père sera déterminante à l’intervention si ce dernier est en mesure d’accepter une reprise graduelle de contact, de pouvoir mettre ses limites envers sa conjointe afin d’éviter que la situation escalade à nouveau.
Nous croyons qu’il est de sa responsabilité de pouvoir s’assurer que X puisse revenir dans son milieu et bénéficier d’un endroit exempt de reproches continuels ou de conflits importants. Bien évidemment, il est important que le père présente un désir de se mobiliser afin qu’un retour soit un succès. Le projet de vie privilégié demeure le retour dans le milieu paternel. Cependant, afin de pouvoir actualiser un retour, nous avons besoin d’une collaboration et d’une ouverture de la part du père.
Ce dernier doit présenter le désir d’accueillir son fils à nouveau, puisque dans le passé, il a nommé à plusieurs reprises qu’il souhaite que son fils soit en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. Le projet de vie alternatif est que X soit confié de façon permanente à son oncle maternel si la situation le permet. [ 19 ] La situation commande le maintien de l’enfant dans le milieu de son oncle. Malheureusement, l’état d’urgence sanitaire relié à la COVID-19 nuit grandement au maintien de la routine et de la stabilité dont a besoin l’enfant.
Par contre, la Directrice apporte le soutien qu’elle peut pour permettre qu’il puisse être maintenu dans ce milieu. [ 20 ] Le père doit collaborer avec la Directrice et accepter de reconnaître sa responsabilité dans la situation pour pouvoir éventuellement reprendre la garde de son fils. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son oncle maternel, monsieur C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 30 ] ORDONNE l’implication d’un éducateur de milieu; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de dix mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 6 mai 2020 Jugement signé le : 28 mai 2020
Loading document…