2022 QCCA 1161, 2022 QCCA 1161
Opinion
Groupe TVA inc. c. Boulanger 2022 QCCA 1161 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010489-224 (200-17-030325-195) DATE : 29 août 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GROUPE TVA INC. MÉDIA QMI INC. FÉLIX SÉGUIN GROUPE VILLE-MARIE LITTÉRATURE COGECO MÉDIA ACQUISITIONS INC. PAUL ARCAND APPELANTS – défendeurs et QUÉBECOR MÉDIA INC. APPELANTE – mise en cause c.
ANDRÉ BOULANGER CAROLINE GRENIER-LAFONTAINE INTIMÉS – demandeur et BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES UNITÉ PERMANENTE ANTI-CORRUPTION PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] .
Ce jugement rejette leur demande conjointe modifiée « en communication de documents en possession de tiers », en l’occurrence les mis en cause Bureau des enquêtes indépendantes (le « BEI ») et Unité permanente anti-corruption (« l’UPAC »). [ 2 ] Cette demande présentée au juge s’inscrivait par ailleurs dans le cadre de la demande en dommages compensatoires et punitifs de près de 400 paragraphes et sous-paragraphes et de plus de 12 000 000 $ que les intimés ont introduite contre les requérants.
La cause d’action consiste essentiellement en la diffamation dont les intimés auraient été victimes en raison d’informations prétendument fausses diffusées par les appelants concernant certains de leurs agissements et/ou omissions dans le cadre d’enquêtes menées par le BEI et l’UPAC, enquêtes connues comme le « Projet A » et le « Projet Serment », et leur rôle dans la fuite de certains renseignements confidentiels liés à ces enquêtes. [ 3 ] Le jugement dépasse selon moi le cadre de la simple mesure de gestion et participe du jugement qui maintient une objection à la preuve au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. [2] . [ 4 ] Dans Francoeur c.
Francoeur [3] , la juge Bich rappelait ainsi le fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable , ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier , etc. [4]
[Je souligne; renvois omis] [ 5 ] Je suis d’avis que les requérants satisfont ces exigences, les moyens dont ils souhaitent avoir la permission de saisir une formation pouvant être résumés ainsi. [ 6 ] D’abord, dans les circonstances de l’espèce, en rejetant en bloc leur demande de communication de documents, ayant ainsi pour effet de maintenir une objection à la preuve, le jugement leur cause un préjudice irrémédiable, voire aux parties, et même, prima facie , à la bonne conduite de l’instance. À ce dernier sujet, ils invoquent les observations suivantes du juge Kalichman dans Groupe Geyser inc. c.
Société du parc Jean-Drapeau [5] : [10] De plus, compte tenu de l'ampleur du litige, de l’importance des questions faisant l’objet des objections, de la durée probable de l’audience et du nombre de parties et de témoins concernés, le fait de devoir attendre au procès pour possiblement obtenir les renseignements recherchés risque de faire dérailler le processus, ce qui coûterait très cher aux parties et au système judiciaire. [11] À la lumière des circonstances particulières de ce dossier, je conviens que le jugement cause un préjudice irrémédiable à la requérante.
Une administration saine et efficace de la justice requiert que le droit de la requérante de poser des questions concernant le processus de réclamation soit traité dès que possible afin d'éviter tout retard futur dans le cheminement du dossier. [ 7 ] Deuxièmement, à tout le moins en apparence, le jugement est affecté « d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour ».
Ainsi, à la base, le juge rejette la demande de communication parce que « peu importe que l’information soit vraie ou fausse quant à l’implication des demandeurs dans la divulgation d’informations confidentielles, ce qui compte est le respect par les défendeurs des normes journalistiques . En d’autres termes, le débat ne portera pas sur la véracité des soupçons ou des insinuations véhiculées par les médias, mais plutôt sur la manière avec laquelle ils ont géré les informations obtenues » [6] .
Les informations dont les requérants souhaitent obtenir la communication ne se rapportent donc pas au litige au sens de l’article 251 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») selon le juge . [ 8 ] Or, poursuivent les requérants, il est reconnu que la véracité de l’information prétendument diffamatoire et sa divulgation dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu constituent des moyens de défense, comme l’a reconnu la Cour suprême dans les arrêts Prud’homme [7] et Néron [8] .
Le juge aurait donc restreint le litige de sorte que son analyse de la connexité des documents au sens de l’article 251 C.p.c. s’en trouve tronquée.
Au bout du compte, le jugement, ajoutent les requérants, les empêche de faire valoir la véracité des informations diffusées, un facteur qu’ils ont pourtant le droit de soumettre en défense au juge qui sera saisi du fond. [ 9 ] Troisièmement, suivant l’entente intervenue entre les parties et l’ordonnance rendue en conférence de gestion le 16 décembre 2021, le débat devant le juge devait se limiter à déterminer, dans une première étape, « si les documents sollicités sont connexes à la demande principale, selon les exigences de l’article 251 C.p.c . », l’audience à venir le 2 mars 2022 ne devant ainsi procéder que « strictement sur la question de la connexité » [9] .
Or, les requérants soutiennent que le juge a invoqué des moyens qui dépassent le strict cadre de la question de la connexité pour justifier le rejet de leur demande de communication, ce qui apparaîtrait des paragraphes 45 à 62 du jugement. Ils ont ainsi été privés de leur droit d’en débattre [10] . [ 10 ] Plus généralement, les requérants proposent que le contexte général de l’affaire et les questions que soulève l’appel envisagé méritent l’attention de la Cour, ce avec quoi je suis d’accord.
Notamment parce qu’en toile de fond, le débat sur le droit à la communication des documents en litige par les tiers BEI et UPAC se situe à plus d’un égard au confluent de la protection des sources journalistiques, d’une part, et du droit des journalistes poursuivis en diffamation à une défense pleine et entière, d’autre part. [ 11 ] Cela étant dit, et malgré ce qui précède, je ne saurais clore sans souligner que ma décision de permettre l’appel ne sous-entend aucunement que j’estime dès à présent que le jugement en l’espèce est mal fondé. [ 12 ] Il est par ailleurs opportun que ce détour des parties devant la Cour procède prestement, conformément à l’esprit de l’article 37 du Règlement de procédure civile [11] de la Cour.
Les conclusions qui suivent établissent donc les modalités relatives aux exposés qu’elles devront déposer au greffe et aux échéances pour ce faire, et le dossier sera déféré à la maître des rôles afin de déterminer la durée de l’audition et que l’appel soit entendu dès que possible. [ 13 ] Enfin, je laisse le soin à la Cour supérieure de déterminer si le dossier devant elle peut progresser efficacement sur d’autres volets de l’instance, ou s’il est préférable que cette dernière soit suspendue dans l’attente de l’arrêt de la Cour [12] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] AUTORISE les requérants à appeler du jugement rendu le 5 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-030325-195, frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux appelants Groupe TVA inc., Média QMI inc.
Québécor Média inc., Groupe Ville-Marie Littérature inc., Cogéco Média Acquisitions inc., Félix Séguin et Paul Arcand de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources.
L’exposé conjoint doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 17 ] ORDONNE aux intimés, après avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation conjoint, le cas échéant, de même qu'une argumentation conjointe d' au plus 20 pages et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux mis en cause Bureau des enquêtes indépendantes, Unité permanente anti-corruption et Procureur général du Québec, après avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation,
de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation conjoint, le cas échéant, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’elle détermine la durée de l’audition et fixe la date de l’audience dès que possible. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me François Fontaine Me Alexa Teofilovic NORTON, ROSE Pour les appelants Groupe TVA inc., Média QMI inc., Groupe Ville-Marie Littérature inc., Félix Séguin et Québecor Média inc. Me Éric Mongeau STIKEMAN, ELLIOTT Pour les appelants Cogeco Média Acquisitions inc. et Paul Arcand Me Guy Bertrand Me Dominique Bertrand CABINET GUY BERTRAND Pour les intimés Me Alexandre Ouellet Me Stéphanie Quirion-Cantin LAVOIE, ROUSSEAU Pour les mis en cause Date d’audience : 25 août 2022
Loading document…